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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 déc. 2023, n° 15625 |
|---|---|
| Numéro : | 15625 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15625 ____________
Dr A ____________
Audience du 7 décembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 3 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 juillet 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Saône de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 0144 du 19 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 14 novembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2° de mettre à la charge in solidum du Dr B et du conseil départemental de la Haute- Saône de l’ordre des médecins le versement de la somme de 2 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la plainte du Dr B n’était pas recevable, faute d’avoir été signée ;
- en produisant les ordonnances incriminées, le Dr B a méconnu le secret médical ;
- ces ordonnances doivent donc être exclues des débats ;
- la convocation à la séance de conciliation ne précisait pas le nom des conciliateurs ;
- il existe un conflit d’intérêt avec le Dr C, président du conseil départemental de la Haute-Saône de l’ordre des médecins ;
- l’ordonnance qu’il a dû rédiger sur papier libre pour son épouse et sa fille ayant été refusée par la pharmacie, il a alors établi le 21 avril 2021 une ordonnance à l’en-tête du Dr B, dont il avait été le remplaçant du 23 novembre au 5 décembre 2020 ;
- le Dr B, alerté par la pharmacie, s’est alors inquiété d’un potentiel détournement d’ordonnance alors qu’il n’a pas agi de façon frauduleuse ;
- la plainte du Dr B, qui n’a subi aucun préjudice, est inspirée par un conflit né antérieurement aux faits en cause.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, le Dr B conclut :
1° à la confirmation de la décision de première instance ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- le Dr A s’est rendu coupable d’avoir utilisé une ordonnance à l’en-tête d’un confrère plusieurs mois après l’avoir remplacé, sans rayer son nom et sans apposer la sien à la place ;
- il n’a jamais autorisé le Dr A à procéder à un tel détournement d’ordonnance ;
- ce dernier a été menaçant à son endroit et à celui de sa secrétaire, Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, le conseil départemental de la Haute-Saône de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête d’appel du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A a été régulièrement convoqué à la réunion de conciliation, et n’a informé le conseil départemental de son absence qu’après la tenue de cette conciliation ;
- le Dr C, son président, s’est déporté de l’entretien de conciliation entre le Dr A et le Dr D, ainsi que lors de son entretien avant inscription.
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 9 novembre 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 décembre 2023 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations de Me Duchanoy pour le Dr A.
Me Duchanoy a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure de première instance :
1. Le Dr A se borne à soutenir que la plainte du Dr B n’était pas recevable faute d’avoir été signée, sans contester les motifs pour lesquels la chambre disciplinaire de première instance a estimé que ce défaut de signature avait été régularisé. De même le Dr A ne conteste pas les motifs pour lesquels la chambre n’a pas écarté des débats les deux ordonnances qu’il a établies concernant son épouse et sa fille. Le Dr A se borne, en outre, à soutenir que la lettre de convocation à la séance de conciliation aurait dû mentionner le nom des participants, sans critiquer davantage les raisons pour lesquelles ce grief a été également écarté. Enfin, le requérant reprend le moyen fondé sur le conflit qui l’aurait opposé antérieurement au président du conseil départemental de la Haute-Saône de l’ordre des médecins, sans autrement en critiquer le motif de rejet.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Selon l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Le premier alinéa de l’article R. 4127-56 du code déjà cité dispose que : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ». Enfin, en vertu de l’article R. 4127-66 de ce code : « Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s’y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins ».
3. Les circonstances alléguées qu’il n’aurait pas agi dans une intention frauduleuse, que le Dr B n’aurait subi aucun préjudice et que la plainte de ce dernier aurait été inspirée par un conflit antérieur aux faits incriminés, ne sauraient, ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, disculper le Dr A des fautes qu’il a commises au regard des dispositions citées au point 2 en utilisant des ordonnances à l’en-tête du Dr B sans rayer le nom de ce dernier et sans y apposer le sien et, au surplus, sans avoir recueilli le consentement exprès du Dr B.
4. En prononçant à l’encontre du Dr A pour les manquements qu’il a ainsi commis, en dépit, en outre, des observations que lui avait adressées quelques mois auparavant, pour des faits similaires, le conseil départemental de la Haute-Saône de l’ordre des médecins, la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pendant trois mois, dont deux mois avec sursis, la chambre disciplinaire de première instance a justement apprécié la gravité des fautes reprochées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit allouée au Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le Dr B et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois avec sursis, prononcée par la décision du 19 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, prendra effet le 1er juillet 2024 à 0h et cessera de porter effet le 31 juillet 2024 à minuit.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Le Dr A versera au Dr B une somme de 1 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Haute-Saône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vesoul, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, M. le Pr Besson, MM les Drs Boyer, Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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