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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 janv. 2022, n° 14008 |
|---|---|
| Numéro : | 14008 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14008 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 26 janvier 2022 Décision rendue publique par affichage le 10 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 mai 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, le Dr B demande à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie et titulaire d’un DESC en chirurgie de la face et du cou.
Par une décision n° 1732 du 30 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte du Dr B.
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mai et 1er octobre 2018 et le 5 janvier 2022, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’égard du Dr A.
Elle soutient que :
- les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens tirés de ce que le Dr A a tout mis en œuvre pour voir le patient Z qu’il ne connaissait pas et de ce que le Dr A ne lui a pas adressé de compte-rendu de la consultation ;
- le Dr A aurait dû prendre contact avec elle, le patient Z n’a pas contacté spontanément le Dr A, celui-ci a pris irrégulièrement connaissance de son dossier médical et a demandé à un ancien médecin du patient de le diriger vers lui, elle n’a jamais reçu de compte-rendu de la consultation du 20 janvier 2017 et le Dr A a tenu des propos injurieux diffamatoires envers elle, l’ensemble de ces faits révélant un comportement contraire aux articles R. 4127-56 et R. 4127-57 du code de la santé publique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2018 et 8 décembre 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce que le Dr B lui rembourse une somme de 696,15 euros au titre des frais de son déplacement à Paris ainsi que les frais postaux.
Il soutient qu’il a pris connaissance du dossier du patient Z le 23 décembre 2016 à la suite de son appel à la clinique, alors que le Dr B n’était pas joignable,- qu’il s’est entretenu sur le cas de ce patient avec l’ancien oto-rhino-laryngologue du patient Z – qui est un ami, qu’il n’était pas au courant de l’appel de ce médecin au patient, – que ce dernier a pris son rendez-vous directement le 16 janvier, qu’il n’a jamais contacté le patient Z avant de le voir le 20 janvier en consultation, – qu’il n’y a aucune preuve dans les écritures du Dr B de propos injurieux ou diffamatoires à son égard, qu’un compte-rendu de consultation a été déposé à l’attention du Dr B à la clinique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 19 novembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2022 :
- Le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Nebot pour le Dr B
- les observations de Me Contis pour le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B, qualifiée spécialiste en oto-rhino-laryngologie, fait appel de la décision du 30 avrill 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A, qualifié dans la même spécialité.
2. Le Dr B, qui suivait un patient Z, a notamment soutenu devant les premiers juges que le Dr A n’était pas présent à la clinique le 23 décembre 2016 et ne pouvait en conséquence avoir pris connaissance du dossier de ce patient pour répondre à une demande urgente de celui-ci sur le résultat d’un examen médical, que le compte rendu de cet examen ne pouvait être disponible le 23 décembre, que le Dr A avait consulté de son propre chef ce dossier médical et avait demandé à un ancien médecin du patient de l’inciter à lui demander une consultation, que le Dr A avait reçu ce patient sans lui adresser un compte-rendu de consultation. En se bornant à relever que le Dr A avait reçu ce patient à la demande de celui-ci et que cette consultation ne résultait pas de prétendues consignes données au secrétariat, la chambre disciplinaire de première instance a insuffisamment motivé sa décision.
3. Cette décision doit, en conséquence, être annulée. Il y a lieu de statuer sur la plainte par la voie de l’évocation.
4. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-57 du même code : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit ». Aux termes de l’article R. 4127-58 du même code : « Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter : /- l’intérêt du malade en traitant notamment toute situation d’urgence ; /- le libre choix du malade qui désire s’adresser à un
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] autre médecin. /Le médecin consulté doit, avec l’accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus ».
5. Il résulte de l’instruction que le Dr B a exercé à partir de 2011 une activité à temps partiel au sein de la polyclinique du Parc à Toulouse dans le cadre d’une société de fait. A la suite de sa contestation des modalités de partage des bénéfices, les associés du Dr B, dont le Dr A, ont décidé de dissoudre la société de fait en mai 2015. La requérante a assigné ses anciens associés devant le tribunal de grande instance de Toulouse et a continué son activité au sein de la clinique avant de céder en août 2017 les parts de la société civile de moyens. Elle a déposé une plainte à l’encontre des quatre associés mais à l’issue de la réunion de conciliation, elle n’a maintenu que celle à l’encontre du Dr A. Sa plainte concerne le cas du patient Z. qui était atteint d’une tumeur récidivante.
6. Elle précise dans ses écritures l’avoir rencontré en consultation le 13 décembre 2016 et lui avoir proposé de revoir l’oncologue qui le suivait, ce qu’il a fait le 11 janvier, sans être satisfait de la réponse de ce dernier. Si le Dr B soutient que le Dr A a eu un comportement anti- fraternel en consultant le dossier médical de ce patient, le Dr A, qui justifie par les pièces qu’il produit avoir été présent à la clinique du Parc le 23 décembre, indique avoir pris connaissance du dossier lorsque le patient a appelé la clinique pour savoir si, en l’absence du Dr B, un médecin pouvait le renseigner sur les résultats d’un TEP scan. Il justifie également par des attestations de la secrétaire de la clinique et du radiologue que, contrairement à ce que soutient le Dr B, les résultats de cet examen ont été transmis le jour même par télécopie à la clinique. Si la requérante soutient aussi que le Dr A a eu un comportement anti-confraternel en demandant au Dr X, oto-rhino-laryngologue du patient Z jusqu’à sa retraite en 2011, de prendre contact avec ce dernier, le Dr A fait valoir qu’il a été étonné, en consultant le dossier, de constater qu’il n’avait pas été soumis à la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) et que toutes les options de traitement n’avaient pas été évoquées et que, ne pouvant en parler avec le Dr B, compte tenu du climat de tension existant entre eux en raison de la dissolution de l’association de fait et de la procédure judiciaire, il a évoqué l’état de santé du patient avec le Dr X, qui était un ami. Il résulte des écritures de la requérante et d’un courriel du patient Z du 19 janvier que le Dr X l’a appelé le 13 janvier 2017 en lui conseillant de consulter le Dr A pour obtenir un autre avis. Le patient a pris un rendez-vous le 16 janvier et a été reçu par le Dr A le 20 janvier. Il ressort des termes d’un courriel du 20 janvier émanant du patient Z que le Dr A a rédigé un compte- rendu de la consultation dont il a laissé un exemplaire à la clinique à l’attention du Dr B. Le 25 janvier, le patient a également vu un oncologue exerçant à l’Institut universitaire du Cancer de Toulouse vers lequel l’avait dirigé le Dr B lors d’une nouvelle consultation et a suivi le traitement prescrit par les médecins de ce centre. Il résulte de ce qui précède que le Dr B n’apporte pas la preuve d’un détournement de son patient par le Dr A.
7. Si le Dr B soutient que le Dr A a tenu des propos injurieux et diffamatoires à son égard, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas déposé de plainte en diffamation et qu’elle se borne à mentionner à l’appui de ses allégations que le patient Z a écrit dans deux de ses courriels que le Dr A « n’a pas l’air de trop vous apprécier » et « qu’il aurait levé les yeux au ciel » en écoutant ce patient parler du Dr B ainsi qu’à faire état d’un courrier du Dr A à l’occasion de la fin de son activité à la clinique en juillet 2017 qui reflète une tension inhérente à la rupture de l’association et à la fin des relations entre les associés. Ces appréciations n’établissent pas le caractère injurieux ou diffamatoire de propos tenus par le Dr A.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
8. Si le Dr A reconnaît avoir refusé au Dr B l’autorisation d’utiliser les instruments lui appartenant en propre, il précise l’avoir fait à partir du moment où il a reçu une assignation au tribunal de grande instance et s’être borné à s’étonner auprès d’un confrère que ce dernier lui prête désormais ses instruments.
9. Il résulte de ce qui précède que le Dr A ne peut être regardé comme ayant eu une attitude contraire à la confraternité, avoir tenté de détourner la clientèle du Dr B ou méconnu le libre choix du médecin par le patient. La plainte du Dr B doit, en conséquence, être rejetée.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B une somme de 650 euros à verser au Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E:
Article 1er : La décision du 30 avril 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du Dr B est rejetée.
Article 3 : Le Dr B versera une somme de 650 euros au Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au Dr A, au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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