Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 janvier 2022, n° 13789
CNOM 13 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que la chambre disciplinaire de première instance n'avait pas suffisamment justifié ses affirmations concernant la participation du Dr A à un procédé promotionnel.

  • Accepté
    Absence de lien avec la publicité

    La cour a relevé que le coupon ne mentionnait pas le nom du Dr A, ce qui rendait le grief de publicité illégale infondé.

  • Accepté
    Information et consentement du patient

    La cour a constaté que Mme B avait reçu une notice détaillée et des explications suffisantes, ce qui a permis d'établir qu'elle avait consenti librement à l'intervention.

  • Rejeté
    Pratique de la médecine esthétique

    La cour a jugé que le Dr A avait méconnu les prescriptions relatives à l'exercice de la médecine, justifiant ainsi la sanction.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 janv. 2022, n° 13789
Numéro : 13789

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 janvier 2022, n° 13789