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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 janv. 2022, n° 13789 |
|---|---|
| Numéro : | 13789 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ________________
Dr.A ________________
Audience du 30 novembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 13 janvier 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 septembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine- Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2016-4685 du 27 octobre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant une période de six mois assortie du sursis pour une durée de trois mois à l’encontre du Dr A et rejeté la demande du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 24 novembre 2017 et le 25 novembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° à titre principal, de rejeter la plainte de Mme B ;
3° à titre subsidiaire, de ne retenir que le seul manquement à l’article R. 4127-85 du code de la santé publique et de limiter l’interdiction d’exercice, le cas échéant prononcée, à la seule pratique d’actes médicaux à visée esthétique.
Il soutient que :
- il appartenait aux premiers juges d’écarter les dispositions du code de la santé publique, alors applicables, posant une interdiction générale et absolue de la publicité pour les médecins comme étant contraires à l’ordre juridique de l’Union européenne comme en ont jugé la Cour de Justice de l’Union européenne et le Conseil d’Etat ;
- non seulement, les premiers juges ne l’ont pas fait mais encore ils n’ont pas assorti leur décision d’une motivation suffisante en se bornant à estimer qu’il avait profité indirectement d’un procédé promotionnel ;
- en tout état de cause, il ne s’est livré à aucun acte de publicité, étant étranger aux relations entre le centre médical qui mettait à sa disposition un plateau technique pour réaliser ses interventions de morpholiposculpture et le site internet ABC à l’origine de l’offre de coupons donnant droit à cette intervention ; son nom n’apparait d’ailleurs nulle part sur cette offre au public et il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir veillé à ce qu’il n’en soit pas fait un usage contraire à la déontologie professionnelle ;
- les premiers juges ont, sinon dénaturé, du moins insuffisamment motivé leur décision en estimant qu’il n’avait pas fourni à la patiente une information adaptée au type d’intervention projetée alors que l’intéressée a non seulement signé le devis et l’acte de consentement préalable opératoire mais a reconnu avoir reçu une feuille d’information détaillée sur les caractéristiques de l’intervention et qu’au surplus, toutes explications orales lui ont été délivrées d’abord par son assistante puis par lui-même ;
- il avait besoin d’un plateau technique adapté pour le type d’intervention projetée et c’est pourquoi il a sollicité le conseil départemental de l’ordre pour être autorisé à avoir un lieu secondaire d’exercice ; il n’a pas été détrompé par l’ordre à la suite de l’erreur qu’il a commise de bonne foi sur le conseil territorialement compétent ; s’il a tardé à effectuer cette démarche c’est en raison du caractère exceptionnel des
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] interventions de morpholiposculpture qu’il pratiquait dans les toutes premières années puis en raison du débat médical qui s’est instauré sur cette technique qui a fini par être interdite en avril 2011 ;
- il n’a mentionné sur ses ordonnances aucun titre relatif à une spécialité pour laquelle il n’aurait pas été qualifié mais s’est borné à faire état sur le devis et l’acte de consentement opératoire d’un diplôme de médecine esthétique ; en tout état de cause, la motivation de la décision attaquée sur ce point ne répond pas aux exigences des normes tant internes qu’européennes ;
- il était en droit, en sa qualité de médecin généraliste, de pratiquer des interventions à visée esthétique ;
- l’intervention, qui n’était ni une liposuccion ni une lipoaspiration et qui était licite à l’époque des faits, a été pratiquée dans le respect des règles de l’art et dans des conditions de sécurité techniques et sanitaires sans qu’il ait fait courir un risque injustifié à la patiente et sans qu’on puisse l’accuser de charlatanisme ;
- il n’est nullement établi que la patiente ait subi des séquelles irréversibles causées par son intervention qui, bien au contraire, a répondu largement à ce qui pouvait être attendu, eu égard à sa morphologie ;
- il a cherché l’apaisement avec la patiente qui s’est refusée à tout rapprochement malgré ses démarches et n’a pas hésité à porter plainte plus de cinq ans après les faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […]. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 novembre 2021 à laquelle Mme B et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins n’étaient ni présents ni représentés :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de Me Dizier pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui souhaitait résorber la « culotte de cheval » qu’elle présentait, a acheté en 2011 sur le site internet ABC, pour un montant de 500 euros, un coupon donnant droit à une intervention à visée esthétique consistant en une morpholiposculpture à réaliser au centre XYZ sis à Paris. Elle a pris rendez-vous avec le Dr A, exerçant à Aubervilliers qui lui a été désigné comme devant réaliser cette intervention et a été reçue d’abord par l’assistante de celui-ci puis par l’intéressé lui-même. L’intervention a été pratiquée au centre courant février. Faisant état de fortes douleurs postérieurement à celle-ci et jugeant le résultat non satisfaisant, elle a repris attache avec le Dr A qui a programmé plusieurs séances complémentaires dont elle estime qu’elles n’ont apporté aucune amélioration. Faisant état de séquelles qu’elle juge irréversibles, elle a porté plainte contre le praticien le 25 avril 2016 pour manquement aux règles de l’art et publicité illégale en invoquant la mention du numéro téléphonique de l’intéressé sur le coupon ABC. La juridiction disciplinaire de première instance a retenu à son encontre des manquements déontologiques divers et prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant une période de six mois dont trois mois assortis du sursis, contre laquelle l’intéressé fait appel.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés dans la requête d’appel
2. Il ressort de la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins que, pour statuer sur les plaintes de Mme B et du conseil départemental de la
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, les premiers juges se sont notamment fondés sur la circonstance que la mention du numéro de téléphone du Dr A figurait sur le coupon ABC et impliquait par là même qu’il ait profité d’un procédé promotionnel. En se bornant à une telle affirmation sans caractériser les démarches par lesquelles le Dr A aurait participé à un mécanisme de promotion commerciale, ni le profit qu’il en aurait tiré au regard de sa patientèle, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas suffisamment motivé sa décision. Par suite, celle-ci est irrégulière et doit être annulée. Il y a lieu pour la chambre nationale d’évoquer et de statuer sur la plainte de Mme B à laquelle s’est associé le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins.
3. Aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date des faits reprochés : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commercial ». Aux termes de l’article R. 4127-20 du même code : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 4127-23 du même code : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-39 du même code : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique de charlatanisme est interdite (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Aux termes de l’article R. 4127-79 du même code dans sa version applicable à la date des faits reprochés : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances sont : ( …) / 4° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l’ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ; / 5° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le Conseil national de l’ordre(…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-85 du même code: « Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1. / Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d’adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d’activité, une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département. / La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à son examen (…) ».
Sur la publicité
4. S’il ne saurait être contesté que le coupon ABC constitue un procédé de publicité en faveur de la morpholiposculpture, il appartient aux plaignants d’établir que cette publicité, à la supposer contraire aux dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique telles qu’interprétées à la lumière des stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ne se limitait pas au centre XYZ qui en proposait la réalisation, mais incluait la personne du Dr A qui était responsable de l’intervention et, dans l’affirmative, que ce dernier était, sinon l’initiateur de cette démarche, du moins pleinement informé et consentant à celle-ci.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. A cet égard, il ressort de la présentation du coupon ABC que ne figurent sur celui-ci ni le nom du Dr A, ni l’adresse de son cabinet d’Aubervilliers ni le numéro de téléphone de celui-ci mais seulement ceux du centre XYZ et de son adresse parisienne. Par suite, le grief de publicité illégale manque en tout état de cause en fait.
Sur l’exercice commercial de la médecine
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le Dr A ait été lié à la société ABC par une convention ou tout autre mécanisme de nature à lui procurer un avantage financier. Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces que si l’intéressé entretenait avec le centre XYZ des relations contractuelles, le document qui les liait se bornait à la mise à disposition d’un plateau technique comportant les équipements propres à permettre les interventions de morpholiposculpture, sans que la preuve soit rapportée que ce dispositif était de nature à permettre au praticien d’en tirer un profit pécuniaire. Par suite, le grief de pratique commerciale prohibée n’est pas établi.
Sur l’information et le recueil du consentement
7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique qu’il appartient au praticien d’établir avoir donné à son patient, préalablement à l’opération qu’il se propose de réaliser, une information adaptée au type d’opération considérée en prenant en compte son éventuelle complexité ainsi que les risques et les limites des techniques envisagées.
8. Si le Dr A a, préalablement à son intervention de morpholiposculpture, fait signer à Mme B un acte de consentement opératoire dont le caractère succinct ne répond pas aux exigences d’une information appropriée, il ressort de l’instruction, d’une part, qu’a été remis concomitamment à l’intéressée une notice détaillée sur la pratique de la morpholiposculpture et la technique pour la réaliser, dont la patiente reconnait avoir pris connaissance et, d’autre part, qu’elle a bénéficié d’abord de la part de l’assistante du Dr A puis de celui-ci, d’explications complémentaires de telle sorte qu’elle a été mise en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé. Par suite, le manquement aux articles R. 4127-35 et
-36 du code de la santé publique ne saurait être retenu.
Sur la mention des titres
9. Il ressort des pièces du dossier que le Dr A, qualifié en médecine générale, a fait figurer sur le devis et acte de consentement opératoire remis à Mme B les mentions suivantes : « Diplômé de médecine esthétique », « Ayant la spécialité de médecine esthétique » alors que la médecine esthétique n’est pas au nombre des diplômes et spécialités reconnus par l’arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement établi par le conseil national de l’ordre des médecins ; que l’apposition de ces mentions sur ce document médical à en-tête du praticien contrevient à l’article R. 4127-79 du code de la santé publique, sans qu’il puisse être invoquée utilement qu’elles ne figurent pas sur les ordonnances de l’intéressé.
Sur le lieu d’exercice professionnel
10. Il ressort de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que si les pratiques de morpholiposculpture auxquelles se livrait le Dr A nécessitaient un environnement adapté et l’utilisation d’équipements particuliers qu’il ne possédait pas à son cabinet d’Aubervilliers, l’intéressé, qui était inscrit au tableau du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, a utilisé depuis l’année 2008 le plateau technique du centre XYZ sis à Paris, sans avoir fait préalablement la déclaration d’ouverture d’un site distinct prévu à l’article R. 4127-85 du code de la santé publique. La circonstance que le Dr A n’aurait fait qu’un usage très limité les premières années de ce site secondaire comme le fait qu’il se serait trompé de bonne foi sur le conseil départemental territorialement compétent pour recevoir cette déclaration sont, en tout état de cause, sans incidence sur la réalité du manquement reproché dès lors que la déclaration d’ouverture n’a pas été faite avant le début de toute activité sur le site considéré. Par suite le Dr A a méconnu les prescriptions de l’article précité.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les autres griefs
11. En premier lieu, le grief tiré d’un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique manque en fait en l’absence d’usage par les sociétés XYZ d’une part et ABC de l’autre des noms et qualités professionnels du Dr A. En deuxième lieu, il ne ressort ni des éléments du dossier, ni de l’instruction que le Dr A se soit livré à un compérage avec la société ABC avec laquelle il était lié par un contrat technique n’entachant ni son indépendance professionnelle ni le libre choix du patient, pas plus qu’avec la société ABC avec laquelle il n’entretenait aucune relation. Par suite le manquement à l’article R. 4127-23 du même code ne saurait être retenu. En troisième lieu, la circonstance que la morpholiposculpture ait fait l’objet d’un débat dans le milieu médical avant d’être interdite en avril 2011 ne suffit pas à constituer un manquement par le Dr A aux dispositions de l’article R. 4127-39 du même code prohibant les pratiques de charlatanisme. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Dr A, qui avait pris connaissance des antécédents médicaux de sa patiente avant l’intervention, qui s’est entouré pour pratiquer celle-ci d’un environnement adapté et de l’utilisation d’équipements particuliers et qui n’a pas eu recours à une anesthésie générale, ait fait courir à Mme B un risque injustifié et, par suite, ait méconnu les dispositions de l’article R. 4127-40 du même code.
12. Il résulte de ce qui précède que le Dr A ne saurait être considéré comme ayant eu un comportement de nature à déconsidérer la profession à laquelle il appartient. Par suite, le manquement à l’article R. 4127-31 du code de la santé publique ne saurait être retenu.
13. Il sera fait une juste appréciation de la méconnaissance par le Dr A des prescriptions des articles R. 4127-79 et -85 du code de la santé publique en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant une période d’un mois assortie du sursis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
14. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1990 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par Mme B et le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui ne sont pas les parties perdantes en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 octobre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant une période d’un mois assortie du sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : Les conclusions du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Seine- Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Ducrohet, Bouvard, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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