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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 juin 2020, n° 13879 |
|---|---|
| Numéro : | 13879 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 13879 ______________
Dr A ______________
Audience du 26 février 2020 Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 février 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie, option enfant et adolescent.
Par une décision n° 1494 du 30 janvier 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 21 mars 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B et du conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- son certificat n’est ni tendancieux, ni complaisant ;
- il l’a rédigé dans le seul intérêt de l’enfant qui se trouvait dans une situation de maltraitance et qui se montrait terrifiée par la seule évocation de son père ;
- il justifie de son appréciation par de nombreux exemples dont certains attestés par des tiers ;
- il a préféré s’adresser au juge des affaires familiales, déjà saisi du dossier, plutôt qu’au procureur de la République, par souci de célérité ;
- les premiers juges ont mal interprété son certificat dès lors qu’il n’a nullement affirmé la nécessité d’une expertise psychiatrique mais s’est borné à évoquer les troubles de la personnalité de M. B, à partir des éléments symptomatiques observés, lesquels pourraient la rendre opportune ;
- il n’a pas violé le secret médical.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2018, M. B conclut au rejet de la requête et à ce que ses frais de transport et d’hébergement soient pris en charge par le Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A n’apporte aucun élément probant au soutien de ses affirmations quant au danger dans lequel se serait trouvée sa fille ; bien au contraire, leur caractère fallacieux s’induit des décisions des juges judiciaires lui accordant, en considération du rapport d’expertise psychologique déposé, un large droit de visite et d’hébergement ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- le Dr A a été en réalité instrumentalisé par la mère de l’enfant pour l’empêcher d’avoir tout contact avec sa fille ; les plaintes de celle-ci à son encontre n’ont d’ailleurs pas prospéré ;
- les premiers juges ont ainsi fait une juste appréciation du comportement de l’intéressé.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 7 juin 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- il n’a nullement été manipulé et l’appréciation qu’il a faite du danger encouru par l’enfant était parfaitement exacte ; sont d’ailleurs en cause non pas seulement une grave maltraitance mais un risque d’inceste ;
- loin de dédouaner M. B, le rapport d’expertise psychologique conforte ses soupçons ;
- contrairement à ce qu’allègue M. B, des plaintes pour violences sont encore en cours contre lui ;
- la procédure de conciliation de l’instance ordinale a été menée à charge contre lui.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 6 février 2020.
Par des courriers du 19 décembre 2019, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen qui ne figure pas dans leurs mémoires et qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office, tiré de ce que les conclusions présentées par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ne sont pas chiffrées et par suite ne sont pas recevables.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 17 février 2020 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2020 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations du Dr A ;
- les observations de M. B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin psychiatre, spécialisé dans l’enfance et l’adolescence, a reçu à diverses reprises en consultation en 2016, l’enfant E. B alors âgée de trois ans, dans le cadre d’une séparation parentale particulièrement conflictuelle. Il a remis à la mère de l’enfant, le 4 octobre 2016, un certificat médical ainsi rédigé : « Je soussigné docteur A certifie que l’enfant E. B, 3 ans, présente des accès de terreur à l’évocation de son père. Cette angoisse majeure s’accompagne de propos tels que « papa m’a tapé avec le couteau » ou « papa pas gentil, papa méchant ». Cette frayeur extrême persiste dans la durée depuis au moins un mois et reste actuelle (…) Ayant téléphoné [à] son père, celui-ci a refusé un entretien affirmant l’existence d’un complot. Sa logorrhée difficile et persécutive, son incapacité à parler de sa fille autrement que comme un enjeu de dispute, son égocentrisme et sa rigidité évoque (sic) un trouble grave de la personnalité pour laquelle une expertise psychiatrique me semble souhaitable afin d’évaluer la capacité et les conditions pour que Monsieur B puisse s’occuper de sa fille E. ». Contestant la teneur de ce certificat, M. B a saisi le conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins, qui s’est associé à sa plainte. La chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction du blâme pour avoir délivré un certificat médical tendancieux et de complaisance, par une décision dont l’intéressé relève appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…) ».
3. Il ressort du certificat médical litigieux et des autres pièces du dossier que le Dr A ne s’est pas borné à mentionner, dans le document délivré, les constatations médicales qu’il était en mesure de faire à l’égard de l’enfant qu’il suivait en consultation mais a porté une appréciation sur l’état de santé mentale de M. B, alors au demeurant et de son propre aveu, qu’il n’ignorait pas la procédure judiciaire l’opposant à l’ex-compagne de l’intéressé, à propos de l’enfant, et qu’il entendait appuyer les demandes de cette dernière en matière d’autorité parentale. En faisant état d’un « trouble grave de la personnalité pour laquelle une expertise psychiatrique (…) semble souhaitable », alors qu’il n’avait pas reçu en consultation M. B, le Dr A a posé un diagnostic médical en se livrant à des interprétations hasardeuses sur l’état de l’intéressé, ne reposant pas sur des faits objectifs personnellement constatés.
4. Par suite c’est à bon droit que la juridiction disciplinaire de première instance a retenu la violation par le Dr A des dispositions précitées du code de la santé publique, dont elle a fait une appréciation clémente en lui infligeant la sanction du blâme. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête du Dr A.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. La demande formée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, n’ayant pas été chiffrée avant la clôture de l’instruction, n’est pas recevable et doit par suite être rejetée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La demande de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Périgueux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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