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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 sept. 2020, n° 14291 |
|---|---|
| Numéro : | 14291 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14291 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 3 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 25 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 17.1.31 du 18 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 1er février 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme C.
Il soutient que :
- après l’avoir consulté une première fois en janvier 2017 pour une autre pathologie, Mme C l’a consulté le 20 juin 2017 pour un nodule axillaire droit ; il lui a prescrit une prise de sang (NFS, vitesse de sédimentation et CRP) destinée à compléter les deux prises de sang prescrites deux mois plus tôt par son endocrinologue et son chirurgien digestif mais non encore réalisées ; il a reçu les résultats de la prise de sang réalisée le 24 juin 2017, qui étaient normaux, mais alors qu’il avait demandé à Mme C de revenir le voir avec eux, elle n’est jamais revenue le consulter ;
- à la suite du dépôt de la plainte de Mme C et de l’échec de la conciliation, il a déposé plainte pour diffamation à la gendarmerie pour les propos tenus par celle-ci dans son courrier adressé au conseil départemental de l’ordre ; la plainte du Dr A a été classée ;
- l’absence de palpation des seins ne peut être retenue puisqu’il a noté dans le dossier de Mme C « seins RAS » ;
- l’absence de prescription complémentaire évoquée par la chambre disciplinaire de première instance ne peut être retenue ; en effet, d’une part, il n’existe pas de recommandation de la Haute autorité de santé sur la conduite à tenir en présence d’une adénopathie ou d’une polyadénopathie ; d’autre part, il ressort de plusieurs ouvrages de référence et de cours de médecine qu’il y a lieu, en présence de polyadénopathie, ce qui était le cas de Mme C, en premier lieu de réaliser un hémogramme, dont les résultats peuvent conduire à prescrire des examens complémentaires ; dès lors qu’il a suivi cette démarche, il a bien assuré « des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science », conformément aux dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- alors que Mme C n’est pas revenue le consulter à la suite de la prise de sang qu’il lui avait prescrite, le second médecin qu’elle a consulté a pu, sur la base des résultats de cette prise de sang, procéder, comme il aurait pu le faire, à des prescriptions complémentaires, notamment une mammographie.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2019, Mme C conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- lors de la consultation du 20 juin 2017, le Dr A lui a prescrit une prise de sang en lui demandant de revenir le voir si les résultats n’étaient pas normaux ; en revanche, il ne lui a exploré que les aisselles et après avoir constaté l’existence du ganglion à l’aisselle droite, il ne lui a pas fait de palpation mammaire ;
- inquiète malgré les résultats normaux de la prise de sang, elle a consulté un second médecin le 30 juin 2017, qui, sans qu’elle lui ait communiqué les résultats de la prise de sang, lui a fait une palpation mammaire et lui a prescrit une mammographie et une échographie, qui ont eu lieu le 27 juillet 2017 et ont justifié un traitement chirurgical urgent puis une chimiothérapie à partir du 14 septembre 2017 ;
- à la suite de la tentative de conciliation, le 26 septembre 2017, qui a échoué, le Dr A a porté plainte contre elle pour diffamation à la gendarmerie pour les termes « incompétent et dangereux » employés dans sa plainte, ce qui a conduit à son audition par les gendarmes le 11 octobre 2017, alors qu’elle était en chimiothérapie, et ceux-ci étaient en possession de documents médicaux qui leur avaient été transmis en méconnaissance du secret médical ;
- le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins, qui a transmis sa plainte sans s’y associer, s’y serait peut-être associé s’il avait eu connaissance des mesures d’intimidation prises par le Dr A en déposant plainte auprès de la gendarmerie ;
- le Dr A a bien été son médecin traitant.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- Mme C, n’ayant pas fait appel, ne peut soulever des griefs non retenus par la juridiction de première instance ;
- la notion de polyadénopathie ne peut en l’espèce être contestée compte tenu des constatations qui ont été faites ;
- il est étonnant que Mme C n’ait pas communiqué au second médecin consulté les résultats de la prise de sang qu’il avait lui-même prescrite ;
- la réalisation de l’échographie prescrite par le second médecin avec un délai de trois semaines, donc prescrite sans urgence, ne rend pas compte d’une inquiétude forte de ce second praticien ;
- il n’a pas commis de faute en se bornant à prescrire, en première intention, un hémogramme.
Par une ordonnance du 23 janvier 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 20 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Anguis pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui sentait une grosseur dans son aisselle droite depuis quelques jours, a consulté le Dr A le 20 juin 2017. Si le Dr A assure avoir pratiqué une palpation mammaire, Mme C assure que seule a été pratiquée une exploration des aisselles. En revanche, il n’est pas contesté que cette exploration a permis de confirmer la présence d’un ganglion sous l’aisselle droite, mais aussi de détecter un second ganglion au niveau cervical droit. Le Dr A a prescrit à Mme C un examen sanguin (NFS, vitesse de sédimentation et CRP) destiné à compléter deux prescriptions d’examen sanguin faites précédemment par un endocrinologue et un chirurgien digestif mais non encore réalisées. Le Dr A n’a pas revu Mme C qui, après avoir fait pratiquer immédiatement ces examens dont les résultats se sont révélés normaux, a consulté un autre médecin. L’échographie et la mammographie prescrites par ce second médecin ont révélé plusieurs adénopathies et surtout des anomalies qui ont conduit à une prise en charge de Mme C pour une intervention chirurgicale puis une chimiothérapie.
2. Le Dr A relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne, sans pouvoir lever le doute sur la réalisation ou non d’une palpation mammaire, a considéré que le Dr A, après avoir constaté l’existence de deux ganglions, n’aurait pas dû se borner à prescrire un examen sanguin et lui a, par suite, infligé un blâme.
3. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
4. En l’absence de recommandations de la Haute autorité de santé sur la conduite à tenir en présence d’adénopathies ou de polyadénopathies, il résulte de diverses publications de référence que, dans le cas de polyadénopathie, comme c’était le cas en l’espèce chez Mme C, il y a lieu, en première intention, de prescrire un hémogramme, dont les résultats permettent d’orienter vers des examens complémentaires. Le Dr A, dès lors qu’il a prescrit un tel hémogramme, dont les résultats l’auraient sans doute conduit à poursuivre ses investigations si Mme C l’avait de nouveau consulté, comme l’a fait le second médecin qu’elle a consulté, ne peut qu’être regardé comme ayant assuré à sa patiente des soins consciencieux sans avoir été tenu de prescrire immédiatement une échographie ou une mammographie.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a, par la décision attaquée, prononcé à son encontre la sanction du blâme ; que dès lors il y a lieu d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de Mme C.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 décembre 2018 de la chambre disciplinaire de Bretagne est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Y A, à Mme C, au conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vannes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Kahn-Bensaude, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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