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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 janv. 2021, n° 14044 |
|---|---|
| Numéro : | 14044 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14044 __________________ Dr C __________________
Audience du 28 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 mars 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifiée en médecine générale et titulaire de la capacité en gérontologie.
Par une décision n° 2640 du 29 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr C.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 juin 2018 et le 27 janvier 2020, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr B ;
3° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle n’a pas commis de manquement déontologique en dénonçant le comportement du Dr B dès lors que les accusations qu’elle a portées contre lui dans sa plainte sont fondées ;
- les pièces qu’elle a versées aux débats établissent le caractère opaque du système de remplacement des gardes médicales organisé par le Dr B, auquel elle n’a donné aucun accord écrit ; elle ne pouvait, par suite, connaître les conditions de redistribution des sommes perçues par les praticiens y participant lorsqu’ils n’assurent pas leurs gardes et sont remplacés ; il était donc fondé, tant qu’elle n’obtienne pas des explications, qu’elle s’oppose à ce que le Dr B fasse prélever sur son salaire les indemnités des gardes non assurées ;
- ces mêmes pièces établissent aussi tant la partialité dont a fait preuve le Dr B dans la tentative de médiation entreprise entre elle et le Dr D, pour lequel il a pris fait et cause, que l’arbitraire qu’il a manifesté en n’hésitant pas à y aborder la question du remplacement des gardes médicales, qui n’était pas à l’ordre du jour de la réunion, ainsi que la violence qu’il a manifestée à son égard ;
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- le Dr B, en dénonçant le refus absolu qu’il lui prête de rembourser les indemnités des gardes qu’elle n’a pas assurées, à son employeur, la CARMI, avec laquelle le praticien entretient des liens privilégiés, est à l’origine de son licenciement ;
- elle a dû faire appel du jugement du conseil des prud’hommes rejetant sa demande de voir déclarer son licenciement abusif, la décision reposant sur des faits inexacts et non contradictoirement débattus ; en particulier, la CPAM, dont l’enquête n’a pas été produite, ne saurait lui imputer des fausses facturations d’honoraires alors que leur établissement relevait du secrétariat du centre médical où elle exerçait ;
- la procédure devant le conseil départemental de l’ordre est entachée de partialité ;
- la juridiction disciplinaire de première instance n’a pas tenu compte des plaintes qu’elle a formulées à l’encontre de trois autres médecins du centre de soins ;
- elle entend porter plainte auprès du procureur de la République à l’encontre du Dr B pour escroqueries en bande organisée et au jugement, fraudes et non dénonciation de fraudes, violation de la vie privée, harcèlement, discrimination, faux et usage de faux, abus de pouvoir et trafic d’influences.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2018, le Dr B conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à la condamnation du Dr C au versement d’une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa procédure abusive ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr C le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les affirmations mensongères du Dr C à son encontre sont établies par les pièces produites et constituent des infractions aux règles tant de la déontologie médicale que du droit pénal ;
- plus précisément la dénonciation que le Dr C a faite à son encontre à la CARMI et la plainte qu’elle a déposée contre lui auprès des instances ordinales méconnaissent les dispositions des articles R. 4127- 3, -56, -68, -68-1 et -110 du code de la santé publique ;
- elles enfreignent également les dispositions de l’article 226-10 du code pénal relatives à la dénonciation calomnieuse et celles de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux injures publiques ;
- elles lui causent un préjudice tant moral que matériel dont il est en droit de demander réparation.
Par des courriers du 6 décembre 2019, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr B à fin de dommages-intérêts pour plainte abusive présentées en appel dès lors que ces conclusions n’ont pas été présentées en première instance.
Par une ordonnance du 28 janvier 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 27 février 2020 à 12h00.
Des observations du Dr C ont été enregistrées le 5 mars 2020, après la clôture de l’instruction. 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations du Dr C ;
- les observations de Me Sautel pour le Dr B et celui-ci en ses observations.
Le Dr C a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr C a exercé ses fonctions, à compter du 30 juin 2014, en qualité de médecin généraliste salariée de la caisse de sécurité sociale de la région minière (CARMI), au centre de santé polyvalent de ABC, où pratiquait également le Dr X D en cette même qualité. Des tensions sont apparues entre eux qui ont conduit à recourir, le 20 mai 2015, à une tentative de médiation, restée infructueuse, par le Dr B, coordonnateur local des centres de santé de la CARMI et organisateur du système des gardes médicales dans le secteur. Le dispositif que celui-ci a mis en place fait intervenir l’association Copernic regroupant des médecins intervenant en cas de défaillance des praticiens programmés dans la tenue des gardes, ainsi que l’association XYZ que préside le Dr B, chargée de redistribuer les sommes perçues par ces derniers lorsqu’ils se font remplacer. Le Dr C s’est plainte auprès de la CARMI, puis du conseil départemental de l’ordre, du comportement du Dr B, lui imputant une gestion opaque du dispositif de remplacement des gardes qui a eu pour effet de la contraindre à reverser le montant de celles qu’elle n’avait pas assurées dans des conditions qu’elle conteste et lui reprochant, d’une part, d’avoir fait preuve de partialité et d’agressivité au cours de la tentative de médiation du 20 mai 2015 et, d’autre part, d’être à l’origine de son licenciement par la dénonciation qu’il a faite à la CARMI, de son refus de rembourser en l’état les honoraires des gardes qu’elle n’a pas assurées. Le Dr B, jugeant ces accusations fallacieuses, a déposé plainte à son tour à l’encontre du Dr C. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr C la sanction du blâme dont l’intéressée fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de 3
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bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-110 du même code : « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l’ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires ».
Sur le dispositif de remplacement des gardes médicales :
3. Si le Dr C soutient avoir ignoré le dispositif de remplacement des gardes médicales mis en place par le Dr B et n’en avoir pas compris le fonctionnement, sur lequel aucune explication ne lui aurait été fournie, il ressort des pièces du dossier qu’elle était rendue destinataire, à l’initiative du Dr B et depuis le mois de septembre 2014, des courriels circulaires diffusant les tableaux périodiques des gardes du secteur -auxquelles comme tout praticien elle était tenue- et qu’elle a d’ailleurs répondu à certains. Il ressort également de l’instruction que l’intéressée a perçu en pleine connaissance de cause des honoraires pour des gardes qu’elle savait n’avoir pas assurées. Elle ne pouvait en conséquence contester de bonne foi le remboursement qui lui était réclamé par le Dr B, es-qualité, des sommes indument versées au prétexte fallacieux de son incompréhension d’un dispositif dont la transparence était pourtant assurée. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à considérer que la dénonciation par le Dr C du comportement du Dr B ne trouvait pas de justification au regard des prescriptions des articles R. 4127-56 et -110 du code de la santé publique.
Sur le manquement à la confraternité :
4. Si le Dr C a dénoncé la partialité, l’arbitraire et l’agressivité dont aurait fait preuve le Dr B lors de la tentative de médiation qui s’est déroulée entre elle et le Dr D le 15 mai 2015, elle n’a produit aux débats aucun élément de nature à l’établir alors que la charge de la preuve lui en incombait. Elle n’a pas davantage établi en quoi la circonstance d’avoir abordé à cette réunion le fonctionnement du dispositif de remplacement des gardes participerait d’un comportement contraire à la déontologie médicale qu’elle s’estimait fondée à dénoncer. Il en est de même du manque de confraternité dont ferait preuve le Dr B à son égard, que le Dr C a dénoncé plus généralement dans sa plainte sans pouvoir le justifier. Par suite, la juridiction de première instance était fondée à estimer que le Dr C méconnaissait les dispositions de ces deux mêmes articles.
Sur le licenciement du Dr C :
5. Contrairement à ce que soutient le Dr C, il appartenait au Dr B, en tant qu’organisateur du système des gardes médicales dans le secteur et président de l’association XYZ, qui était, comme précédemment indiqué, en charge de redistribuer les sommes perçues par les praticiens lorsqu’ils se faisaient remplacer, d’avertir la direction de la CARMI, employeur du Dr C, de son refus de rembourser les indemnités qui avaient été versées sur son salaire pour des gardes qu’elle n’avait en définitive pas assurées. La circonstance que la CARMI ait décidé de diligenter une procédure de licenciement pour faute à l’encontre du Dr C, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle soit liée à la démarche du Dr B, est sans incidence sur les relations entretenues entre le Dr C et le Dr B et ne pouvait justifier une plainte déontologique de la première 4
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contre le second. Sont enfin inopérants, au regard de la présente procédure disciplinaire, les critiques formulées par le Dr C à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes rejetant sa demande d’indemnisation pour licenciement abusif.
Sur les autres griefs :
7. D’une part, il résulte de l’instruction que les allégations de partialité formulées par le Dr C à l’égard de la procédure suivie devant le conseil départemental de l’ordre ne reposent sur aucun fondement. D’autre part, les griefs émis par l’intéressée à l’encontre de la juridiction disciplinaire de première instance qui n’aurait pas pris en compte ses plaintes à l’égard de trois autres médecins du centre de soins, sont inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la juridiction de première instance était fondée à retenir à l’encontre du Dr C les manquements aux dispositions des articles précités du code de la santé publique. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête d’appel sans qu’il appartienne à la chambre disciplinaire nationale de se prononcer sur les infractions pénales invoquées par le Dr B à l’encontre du Dr C.
Sur la demande indemnitaire :
9. Si le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de condamner le Dr C à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le caractère abusif de la plainte qu’elle a déposée à son encontre, ces conclusions n’ont pas été présentées en première instance et sont, par suite, irrecevables en appel. Il y a lieu, en conséquence, de les rejeter.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr C de versement par le Dr B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr C le versement au Dr B de la somme de 1 000 euros à ce même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La requête du Dr C est rejetée. Article 2 : Le Dr C versera au Dr B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr B est rejeté.
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Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr C, au Dr B, au conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alès, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé. Ainsi fait et délibéré par : Mme Y, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Y
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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