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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 sept. 2023, n° 2020-072 du |
|---|---|
| Numéro : | 2020-072 du |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15539 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 12 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en dermatologie-vénéréologie.
Par une décision n°2020-072 du 24 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer la décision attaquée ;
2° d’atténuer la sanction prononcée en excluant toute interdiction d’exercice professionnel.
Elle soutient que :
- elle n’a cherché ni à organiser un système de facturations frauduleuses ni à profiter personnellement du chiffre d’affaires qui en est généré ;
- elle a assuré ou supervisé l’ensemble des soins fournis aux patients dont la santé n’a pas été mise en danger ;
- elle a toujours respecté les bonnes pratiques ;
- si elle a été amenée à mettre en place des mécanismes incompatibles avec la réglementation en vigueur, c’est en raison de l’importance de sa patientèle et de son activité dans un contexte de désertification médicale ;
- même si elle ne signait pas toujours les feuilles de soins et prescriptions transmises aux organismes sociaux, elle en a toujours été l’auteur intellectuel ;
- elle poursuit son activité à titre individuel en bénéficiant d’une procédure de redressement judiciaire lui permettant de faire face au remboursement des créances sociales et fiscales ;
- aucun risque de récidive n’est à craindre ;
- une interdiction d’exercer nuirait aux patients, la dermatologie étant une spécialité médicale sous tension localement.
Par deux mémoires, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 6 mars 2023, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- au prononcé d’une sanction à l’encontre du Dr A, laissée à l’appréciation de la chambre disciplinaire nationale, ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
-les faits reprochés au Dr A ont été établis par le juge pénal par une décision définitive par suite de la non-admission du pourvoi de l’intéressée et ne sauraient donc être remis en cause devant le juge disciplinaire ;
-les manquements déontologiques commis par le Dr A sont graves au regard du danger qu’elle a fait courir à ses patients par pur souci d’enrichissement personnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Gravié ;
- les observations de Me Segard pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A exerçait la profession de médecin dermatologue à Dunkerque. Elle a fait l’objet d’un contrôle d’activité pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2017 par la CPAM des Flandres. Au terme de celui-ci, il a été reproché à l’intéressée de faire réaliser des actes médicaux ou des soins infirmiers par du personnel non qualifié alors même qu’elle pouvait être absente du cabinet de façon prolongée, de laisser habituellement renseignées et signées par ce même personnel les feuilles de soins et les ordonnances transmises aux organismes sociaux, de cumuler honoraires de consultation et d’actes techniques en méconnaissance de la nomenclature des actes professionnels et de prescrire de nombreuses fournitures et produits inutiles dont elle constituait par la suite un stock au sein de son cabinet. Une instruction pénale était ouverte qui devait conduire à la condamnation du Dr A à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis. Parallèlement, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins portait plainte à son encontre. La chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins prononçait à l’encontre du Dr A la radiation du tableau de l’ordre des médecins par une décision dont l’intéressée fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le Dr A a été condamnée par un arrêt du 30 août 2021 de la cour d’appel de Douai, actuellement définitif par suite de la non admission du pourvoi de l’intéressée par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 18 janvier 2023, à une peine de trois ans d’emprisonnement assortis du sursis pour des faits de blanchiment de travail dissimulé, d’escroquerie aggravée au préjudice de la CPAM, de complicité de faux, de complicité d’exercice illégal de la médecine et de la profession d’infirmier, de dissimulation d’activité par non déclaration d’une partie du chiffre d’affaires, de dissimulation d’emploi salarié par non déclaration d’une partie des salaires, de blanchiment par dissimulation et convertissement du produit de la fraude commise en placements mobiliers et immobiliers. Cette condamnation était assortie d’une peine d’interdiction définitive d’exercer la médecine à titre libéral.
4. Le Dr A n’est fondée à soutenir ni qu’elle ne déléguait pas la fourniture de soins à du personnel non qualifié ni qu’elle restait l’auteur intellectuel des feuilles de soins et ordonnances ni qu’elle ne cherchait pas d’enrichissement personnel, dès lors que les constatations contraires ont été opérées par le juge pénal dans un décision définitive et que celles-ci s’imposent au juge disciplinaire. Les faits constatés à l’encontre du Dr A par la cour d’appel de Douai ne sauraient dès lors faire l’objet d’une remise en cause par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et les moyens invoqués par le Dr A tendant à celle-ci ne peuvent qu’être écartés.
5. Ces faits sont constitutifs d’un manquement déontologique aux devoirs de probité, de respect de la dignité de la personne, d’assurer personnellement des soins consciencieux et à l’obligation de ne pas déconsidérer par son comportement la profession médicale.
6. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction de première instance ait retenu à son encontre un manquement déontologique aux dispositions des articles précités du code de la santé publique.
7. Eu égard, d’une part, à la particulière gravité des faits reprochés au Dr A qui étaient susceptibles de nuire gravement aux patients laissés sous la surveillance d’un personnel sans formation et qui révèlent une recherche d’enrichissement personnel au détriment de la solidarité sociale et, d’autre part, à leur répétition sur plusieurs années, le Dr A n’est pas davantage fondée à se plaindre que la juridiction de première instance ait prononcé à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. Sa requête sera donc rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement d’une somme de 1 200 euros au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins infligée au Dr A par la décision du 24 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts de France de l’ordre des médecins prendra effet le 1er mars 2024 à 0h
Article 3 : le Dr A versera au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dunkerque, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé et à tous les conseil départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Gravié, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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