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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 janv. 2021, n° 13956 |
|---|---|
| Numéro : | 13956 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N°13956 _________________
Dr C _________________
Audience 15 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 21 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 mai 2017 à la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, M. D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifié en médecine générale.
Par une décision n°17-019 du 8 mars 2018, rectifiée par ordonnance du 14 mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr C.
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. D ;
3° de mettre à la charge de M. D le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le certificat qu’il a délivré n’est ni de complaisance ni tendancieux ; il ne connaissait d’ailleurs nullement la patiente ni ses démêlés conjugaux ;
- le certificat litigieux a été délivré après examen de la patiente et analyse de la radio qu’il avait prescrite mais avant l’interprétation qu’en a fait le radiologue d’un avis différent du sien ;
- il n’est nullement établi qu’il aurait commis une erreur de diagnostic fautive ;
- des traces d’ecchymose sur le nez de la patiente ont été relevées par la police, par ses proches et ses collègues de travail ainsi que par son médecin traitant ;
- la plainte de M. D s’inscrit dans un flot incessant de procédures relevant d’un véritable acharnement judiciaire alors qu’il a été lui-même condamné à plusieurs reprises pour violences conjugales.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2018, M. D conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr C le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- dès lors qu’aucun des praticiens impliqués à divers titres dans le dossier n’a conclu à l’existence d’une fissure nasale, l’erreur de diagnostic du Dr C est manifeste et constitue un manquement déontologique à l’obligation pour un médecin d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin et les concours appropriés ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- la qualité de médecin urgentiste du Dr C, dénué de compétence en matière d’ORL, devait le conduire à attendre les conclusions du radiologue ;
- il n’apporte pas la preuve de ses diligences alors qu’il n’a jamais produit les radios qu’il avait ordonnées, production que la chambre nationale pourrait au besoin ordonner ;
- ne pouvant ignorer l’utilisation qui pouvait être faite de son certificat dans un contexte de violences conjugales, le Dr C, en faisant état d’une fissure nasale, accréditait son origine traumatique et son imputation au plaignant, rendant par la même de complaisance son certificat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Potié pour le Dr C et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Delcroix pour M. D et celui-ci en ses explications ;
Le Dr C a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 janvier 2011, le Dr C, médecin généraliste exerçant à la polyclinique de ABC, a reçu au service des urgences Mme K, alors compagne de M. D, qui présentait une ecchymose au nez et qui lui a indiqué avoir été agressée. Après avoir prescrit une radiographie du nez et examiné les clichés sans attendre les conclusions du radiologue, le Dr C délivrait à l’intéressée un certificat médical où il indiquait : « L’examen retrouve un impact des OPN [ os propres du nez] avec fissure sous-jacente. L’ITT est fixée à deux jours ». Ce diagnostic n’a pas été confirmé par le radiologue qui a conclu à l’absence de lésion traumatique osseuse visible. Le certificat a été produit dans le cadre de l’instance pénale ayant abouti à la condamnation de M. D pour violences conjugales. Ce dernier a déposé plainte contre le Dr C devant les instances ordinales et la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr C la sanction de l’avertissement pour avoir manqué à l’obligation d’un diagnostic consciencieux et avoir délivré un certificat de complaisance. Le praticien fait appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. Il résulte de ces dispositions que si la délivrance d’un certificat médical concluant à l’existence d’une lésion traumatique en réalité inexistante, est susceptible de constituer un manquement déontologique, ce n’est qu’à la condition que son auteur, soit ait poursuivi un but mensonger, soit ait commis une erreur de diagnostic grossière qu’un examen attentif et des diligences appropriées au
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
regard des connaissances médicales avérées auraient permis d’éviter. C’est à celui qui se prévaut de ce manquement d’en apporter la preuve.
4. En premier lieu, en considérant que le seul fait de n’avoir pas attendu la transmission des conclusions du radiologue suffisait à établir le caractère de certificat de complaisance au document délivré par le Dr C sans relever une quelconque intention frauduleuse ou mensongère ni s’arrêter aux déclarations de l’intéressé – réitérées devant la chambre disciplinaire nationale – selon lesquelles il avait pris aussitôt connaissance des clichés mais les avait mal interprétés, la juridiction disciplinaire de première instance a fait une application erronée des dispositions précitées de l’article R. 4127- 28 du code de la santé publique aux faits de l’espèce.
5. En second lieu, s’il est constant que le Dr C a posé un diagnostic erroné qu’ont confirmé les examens ultérieurs à sa consultation, les circonstances dans lesquelles il est intervenu aux urgences de la polyclinique de ABC, dans un contexte de célérité, à l’égard d’une patiente inconnue de lui qui présentait une ecchymose nasale – dont l’existence est attestée par plusieurs pièces du dossier que ne suffisent pas à démentir les documents produits par M. D – et à l’égard de laquelle il a pris soin de prescrire immédiatement une radiographie nasale, ne permettent pas de tenir pour établi un manquement délibéré ou une faute caractérisée au plan déontologique à son obligation d’élaborer son diagnostic avec soin conformément aux prescriptions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute déontologique ne peut être retenue à l’encontre du Dr C. Par suite, la décision de la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais du 8 mars 2018 doit être annulée et la plainte de M. D rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
7. Les disposions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par M. D de versement par le Dr C, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D le versement au Dr C de la somme de 3 000 euros à ce même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins en date du 8 mars 2018, rectifiée par ordonnance du 14 mars 2018, est annulée. Article 2 : La plainte de M. D est rejetée. Article 3 : M. D versera au Dr C la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr C, à M. D, au conseil départemental du Pas-de- Calais de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de- France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Arras, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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