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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 janv. 2024, n° 594 |
|---|---|
| Numéro : | 594 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15546 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 25 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 13 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 avril 2021 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 594 du 5 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont 15 jours ferme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 6 mai 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de mettre à la charge du conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la sanction de suspension d’exercice est disproportionnée ;
- la plainte du conseil départemental n’a pas donné lieu à une conciliation préalablement à la saisine de la juridiction disciplinaire ; la procédure disciplinaire a ainsi été détournée par le conseil départemental ;
- il regrette d’avoir tenu ces propos à Mme B ; il les pensait rassurants et adaptés à son âge et il s’en est expliqué ;
- comme en témoigne le logiciel HelloDoc, il a accordé à sa patiente le temps nécessaire à la consultation ;
- il avait prévenu ses patients qu’en raison de la situation sanitaire, il composerait le code en cas de règlement par carte bancaire ; les patients gardaient le choix d’un règlement par carte bancaire, chèque ou espèces ;
- si des reproches lui ont été faits sur son manque de souplesse et son attitude brusque, il s’en est expliqué avec les patients concernés ; les échanges se sont d’ailleurs toujours conclus par une conciliation.
La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 4 janvier 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Cesareo pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins a déposé plainte, le 19 avril 2021, à l’encontre du Dr A, médecin généraliste. Par une décision du 5 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins a prononcé une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont 15 jours ferme. Le Dr A interjette appel de cette décision.
Sur l’engagement de l’action disciplinaire et le détournement de procédure allégué :
2. L’article R. 4126-1 du code de la santé publique dispose notamment que l’action disciplinaire contre un médecin peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance par le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, qu’il transmet, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2. L’article L. 4123-2 du même code prévoit que : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat./ Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. »
3. En l’espèce, le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, après avoir reçu plusieurs courriers relatifs au comportement professionnel du Dr A, a saisi de sa propre initiative la chambre disciplinaire de première instance. Il ne ressort pas de l’instruction que les auteurs de ces courriers entendaient porter plainte contre ce praticien. Ainsi, l’action disciplinaire ne résultant pas d’une plainte déposée par un patient, la procédure de conciliation prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus n’était pas applicable et le conseil départemental n’a commis aucun détournement de procédure. Si le Dr A soutient qu’il a été convoqué, avant que le
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] conseil départemental ne saisisse la juridiction disciplinaire, à un entretien informel avec le président du conseil départemental et que cet entretien ne présentait pas les mêmes garanties qu’une procédure de conciliation, la tenue de cet entretien n’est pas entachée d’irrégularité dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la procédure de conciliation n’était pas applicable et qu’il n’est pas allégué, en tout état de cause, que cet entretien aurait conduit à recueillir des éléments à charge utilisés par le conseil départemental lors de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non- appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ».
5. La lettre adressée au conseil départemental par Mme B relate de manière précise et non contestée les propos tenus par le Dr A lors d’une consultation consécutive à une fausse-couche, le 28 janvier 2021. Dans cette lettre, la patiente indique notamment que le praticien lui a expliqué qu’elle « avait expulsé une saloperie ». Il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier du 14 février 2021 rédigé par le Dr A, que contrairement à ses affirmations en séance devant la chambre disciplinaire nationale, celui-ci utilisait régulièrement le terme « saloperie » en s’adressant à des patientes ayant subi des fausses couches. La plainte déposée par le conseil départemental comporte également les témoignages de plusieurs autres patients ainsi que d’un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, qui font état de propos abrupts et agressifs, y compris à l’égard de patients accompagnés d’enfants en bas âge ou présentant un handicap, notamment lorsque ceux-ci arrivaient en retard.
6. Quand bien même l’utilisation du mot « saloperie » s’expliquerait par la préoccupation du Dr A d’éviter aux patientes de « faire le deuil » d’un enfant, elle était nécessairement choquante et irrespectueuse, quel que soit l’âge des femmes concernées. En utilisant ce terme de manière régulière et en adoptant par ailleurs, de façon plus générale, une attitude incorrecte à l’égard de certains patients, le Dr A a méconnu les exigences des dispositions précitées des articles R. 4127-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le grief supplémentaire lui reprochant d’avoir demandé aux patients désirant régler la consultation par carte bancaire de lui communiquer leur code afin qu’il le compose lui-même compte- tenu des risques liés à la crise sanitaire.
7. Les manquements du Dr A à ses obligations déontologiques justifient, eu égard à leur gravité et à leur caractère répété, une sanction d’interdiction d’exercice de la médecine pendant une durée de trois mois, dont 15 jours ferme, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre l’interdiction d’exercice énoncée ci-dessus. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions tendant à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois dont 15 jours ferme, prononcée par la décision du 5 avril 2022 de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, prendra effet le 1er juillet 2024 à 0h et cessera de porter effet le 15 juillet 2024 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Trouilly, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland- Peltre, Escobedo, MM. les Drs Plat, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Pascal Trouilly Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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