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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 avr. 2023, n° 15167 |
|---|---|
| Numéro : | 15167 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15167 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 4 avril 2023 Décision rendue publique par affichage le 6 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en radio- diagnostic.
Par une décision n°0067 du 30 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant six mois contre le Dr A et lui a enjoint, en application de l’article L. 4124-6-1 du code de la santé publique, de suivre une formation en imagerie mammaire.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2021 et 15 février 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes ;
3° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la chambre fait une interprétation erronée de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique en considérant que le Dr A n’aurait pas établi son diagnostic avec le plus grand soin et en y consacrant le temps nécessaire ;
- elle s’est livrée à une appréciation de l’examen critiqué qui relève de la seule expertise médicale et alors que l’examen critiqué était parfaitement normal ;
- il n’a jamais tenu les propos qui lui sont prêtés sur le volume de son activité ;
- il n’était tenu à l’égard de sa patiente qu’à une obligation de moyens et non de résultat ;
- à aucun moment, la mammographie versée aux débats ne permettait de constater l’existence d’un aspect mammographique et non échographique d’une masse suspecte ;
- il a, en outre, pratiqué une radio thoracique pour s’assurer de la nature du nodule dont la patiente se plaignait ;
- si l’échographie a permis de la déceler postérieurement, force est de constater que le seul examen qu’il a pratiqué était une mammographie ;
- les préconisations de la Haute autorité de santé ne commandent pas que soit réalisée, en plus de la mammographie, une échographie ;
- le compte-rendu de la mammographie bilatérale effectuée permet de constater qu’il y a bien eu un interrogatoire de la patiente ;
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- la faute déontologique ne saurait être qualifiée, justifiant d’autant moins une sanction d’une telle sévérité ;
- en outre, le conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins ainsi que son président, le Dr D ont fait preuve de partialité.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2021, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle s’est vue prescrire par son médecin traitant une mammographie et une échographie ;
- le Dr A a réalisé la mammographie mais a estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’échographie ;
- à la demande de son médecin traitant, elle s’est soumise à un nouvel examen dont les résultats ont permis de diagnostiquer les signes d’un cancer du sein ;
- le Dr A aurait dû prendre le temps de lire la prescription du médecin traitant, d’examiner la patiente, et en général, de prendre toute mesure afin de réaliser des examens précis, permettant d’établir un diagnostic sérieux ;
- les examens réalisés à la demande du médecin traitant ont démontré que le Dr A avait été particulièrement négligent dans la réalisation, et notamment la lecture de l’examen.
Par une ordonnance du 17 janvier 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 février 2023 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté pour le Dr A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2023 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations de Me Schmierer Lebrun pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Nogaret pour Mme B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental :
1. Le Dr A soutient que la délibération du conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins décidant de porter plainte contre lui est entachée de partialité au motif, d’une part, qu’ont participé à cette délibération deux praticiens en lien avec la Polyclinique d’Auxerre, ayant critiqué le partenariat public/privé qu’il a mis en œuvre avec l’hôpital public pour l’exploitation d’une unité
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d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et, d’autre part, que le président du conseil départemental, le Dr D a des liens d’intérêts incontestables avec un médecin radiologue de cette polyclinique.
2. Toutefois, il résulte des articles L. 4123-2 et R. 4126-1 du code de la santé publique qu’en s’associant à la plainte d’un particulier, qu’il est tenu de transmettre à la juridiction disciplinaire, un conseil départemental de l’ordre des médecins forme une plainte qui lui est propre. Par suite, l’irrégularité de la délibération par laquelle le conseil départemental a décidé de s’associer à la plainte de Mme B ne saurait avoir d’incidence sur la recevabilité de la plainte ainsi transmise.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4124-6-1 du même code, dans sa version applicable : « Lorsque les faits reprochés à un médecin (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. »
4. Il résulte de l’instruction que, le 9 septembre 2019, Mme B a consulté son médecin traitant, le Dr F, qui lui a établi une ordonnance ainsi rédigée : « Faire mammographie
+ Echographie sein droit + Grill costal droit » en précisant : « Zone nodulaire non mobile qui semble siéger au niveau costal – Autres ganglions libres ». Le 12 septembre 2019, elle s’est rendue au centre d’imagerie médicale X (Yonne) où ont été réalisées, sous la responsabilité du Dr A, une mammographie et une radiographie du thorax de face et du gril costal droit. Ces examens n’ayant rien révélé d’anormal, elle est retournée voir le Dr F, le 17 septembre 2019, qui lui a établi une nouvelle ordonnance en vue de réaliser, au centre hospitalier de XYZ, une échographie de la zone nodulaire sous-mammaire droite. Elle s’est alors rendue le 26 septembre 2019 dans ce centre, où une palpation du sein droit a d’abord permis de confirmer l’existence d’une masse sous-mammaire droite au niveau du sillon et une échographie a ensuite mis en évidence une lésion suspecte au sein droit, laquelle s’est avérée cancéreuse et a dû ensuite être prise en charge par le Centre de lutte contre le cancer de Dijon. Il est donc établi que Mme B présentait des symptômes de nature à suspecter une lésion du sein droit et que l’échographie a permis d’en caractériser la nature.
5. Pour motiver son refus de pratiquer l’échographie prescrite par le Dr F, le Dr A invoque les recommandations de la Haute autorité de santé relatives au dépistage organisé du cancer du sein des femmes de 50 à 74 ans et selon lesquelles l’échographie ne serait pas utile lorsque la mammographie est normale. Toutefois, ces recommandations ne sont applicables que dans le cadre du programme national de dépistage organisé du cancer du sein pour des femmes sans symptôme apparent ni facteur de risque particulier. Or, en l’espèce, il ne s’agissait pas d’un dépistage mais d’un examen diagnostique intervenant dans le cadre d’un suivi particulier en présence de symptômes identifiés par un examen clinique. Si le Dr A prétend également qu’il a cru, à tort, que l’examen litigieux s’inscrivait dans le protocole d’un dépistage organisé du cancer du sein et que l’erreur ainsi commise n’a altéré ni la qualité ni la conformité de l’examen pratiqué, cette explication est dépourvue de toute crédibilité dès lors que, même s’il s’était agi d’un dépistage organisé, il aurait dû pratiquer un examen clinique des seins, ce qu’il n’a pas fait. Enfin, s’il ajoute qu’il n’était pas tenu à une obligation de résultat mais seulement à une obligation de moyens et qu’il a décidé, en toute connaissance de cause, au vu de la mammographie, de ne pas procéder à une échographie, un tel motif n’est pas non plus plausible dès lors qu’il ressortait de l’ordonnance du Dr F que la prescription d’un tel examen était motivée par une « zone nodulaire non mobile qui semble siéger au niveau costal ».
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6. Il résulte de ce qui précède qu’en ne procédant pas à l’échographie ainsi prescrite, le Dr A a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette méconnaissance traduise une insuffisance de compétence professionnelle au sens de l’article L. 4124-6-1 du même code. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une plus juste appréciation de la gravité de la faute déontologique en ramenant à trois mois dont deux mois avec sursis la durée de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée par la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne- Franche-Comté de l’ordre des médecins. Par suite, il y a lieu de réformer dans cette mesure la décision attaquée ainsi que d’annuler son article 2 portant injonction de formation.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Dr A au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis est prononcée contre le Dr A. La partie ferme de cette sanction prendra effet le 1er novembre 2023 à 0 heure et cessera de porter effet le 30 novembre 2023 à minuit.
Article 2 : L’article 1er de la décision du 30 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision et son article 2 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 4 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne- Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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