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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 juin 2023, n° 2019-026 du |
|---|---|
| Numéro : | 2019-026 du |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ________________
Dr A ________________
Audience du 5 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 24 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante
Par une plainte, enregistrée le 3 juin 2019 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, sans s’y associer, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 2019-026 du 20 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 février et 23 juillet 2021 et le 12 mai 2023, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler la décision attaquée ;
2° De sanctionner le Dr A ;
3° De prononcer la nullité du testament rédigé le 8 décembre 2008.
Elle soutient que :
- le Dr A a méconnu l’obligation d’assurer des soins dévoués et consciencieux à l’égard de sa mère, compte tenu de l’absence de suivi médical sérieux, du refus de certains soins essentiels, de la négation d’un problème de santé majeur, en cherchant à utiliser l’état de ses parents dans un intérêt personnel ;
- il a méconnu les obligations de moralité et de probité, se livrant à des manœuvres pour favoriser ses intérêts dans la succession familiale, s’agissant notamment de l’établissement en sa faveur d’un testament, de la promesse de vente d’une très belle propriété sous- évaluée, avec une personne en curatelle renforcée et la connaissance de certificats de maladie bien antérieurs, enfin des manipulations et des conflits familiaux entretenus aux fins de conserver des avantages obtenus de façon malhonnête, alors qu’il était le médecin de ses parents ;
- l’ensemble des éléments factuels qu’elle analyse montre que le Dr A a commis des actes de nature à déconsidérer la profession.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la plainte est irrecevable, faute que soient indiqués les articles du code de déontologie méconnus ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il n’a pas méconnu l’obligation d’assurer des soins dévoués et consciencieux, que ce soit en ce qui concerne le suivi cardiologique de Mme A, la survenance de sa hernie ombilicale ou son traitement neurologique ;
- il n’a pas méconnu les obligations de moralité et de probité ; il n’est pas intervenu dans la vente de l’immeuble situé à X et n’a commis aucun abus de faiblesse à l’égard de Mme A, qui était saine d’esprit au moment de la rédaction des testaments et notamment du dernier qui lui était favorable ; il n’est pas intervenu dans le choix de son père de rédiger le testament du 5 septembre 2008, dont il rappelle dans quelles circonstances il a été établi, la question de la validité du partage relevant du juge judiciaire ;
- il n’a commis aucun acte de nature à déconsidérer la profession.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 mai 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2023 :
- le rapport du Pr Bagot ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Crasnault pour le Dr A.
Me Crasnault a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste. Par une décision du 20 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. Mme B relève appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4721-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Enfin, aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. »
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Mme B soutient que le Dr C, son frère, se serait rendu coupable de divers manquements déontologiques au regard des dispositions qui viennent d’être rappelées, en s’abstenant de donner des soins dévoués et consciencieux à ses parents, en particulier à sa mère dont la santé mentale et physique était altérée, en se livrant à des manœuvres et des abus de faiblesse à l’égard de ses parents âgés et malades pour favoriser ses intérêts financier notamment au plan successoral, enfin en commettant des actes de nature à déconsidérer la profession.
Sur les conclusions tendant à ce que soit déclaré nul le testament rédigé le 8 décembre 2008 :
4. Il n’appartient pas à la présente juridiction disciplinaire de se prononcer sur la validité d’un testament. Les conclusions tendant à ce que le testament rédigé le 8 décembre 2008 soit déclaré nul ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que soit infligée une sanction au Dr A :
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l’obligation de donner des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science :
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier médical produit par le Dr A lors de la procédure de conciliation, ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges, dont il y a lieu en conséquence d’adopter les motifs figurant au point 3 de la décision attaquée, que le praticien, qui était le médecin traitant de ses parents, a pris en charge leur santé conformément aux exigences de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne le suivi cardiologique de Mme A, la survenance de sa hernie ombilicale et son traitement neurologique. Le grief tiré de la méconnaissance de l’obligation de donner des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science doit être, par suite, écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des principes de moralité et de probité :
6. Il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les conditions dans lesquelles se sont opérés la vente d’un bien familial et le partage successoral du patrimoine des parents du plaignant, qui donnent par ailleurs lieu à un litige porté devant le juge judiciaire, mais seulement de déterminer si le comportement du Dr A a été constitutif de manquements déontologiques sanctionnables. Il incombe à la plaignante, à cette fin, d’établir l’existence matérielle des agissements reprochés et susceptibles de caractériser de tels manquements. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent, et comme l’ont exactement relevé les premiers juges au point 5 de leur décision, dont il y a également lieu d’adopter les motifs, que le Dr A justifie, par la production du dossier médical de ses parents, avoir accompli les actes médicaux nécessaires à leur suivi et qu’à l’inverse, Mme B, qui est contredite de façon circonstanciée par le Dr A, ne produit, que ce soit en première instance ou en cause d’appel, aucune pièce ou élément de nature à établir l’abus de faiblesse qu’elle invoque. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des principes de moralité et de probité doit être écarté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l’obligation de ne pas commettre d’actes de nature à déconsidérer la profession :
7. Mme B déduit la méconnaissance de l’obligation de ne pas commettre d’actes de nature à déconsidérer la profession de la méconnaissance par le Dr A des obligations de donner des soins dévoués et consciencieux et des principes de moralité et de probité, sans évoquer d’autre acte ou comportement distinct susceptible d’entrer dans les prévisions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que ce troisième grief doit être, par voie de conséquence, écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la plainte de Mme B, que sa requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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