Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 juin 2021, n° 2018 |
|---|---|
| Numéro : | 2018 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14645 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 3 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 2 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 21 décembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2018-6533 du 22 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné M. B d’une part, au versement d’une somme de 2 500 euros au Dr A en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et d’autre part, au paiement d’une amende pour plainte abusive d’un montant de 1 500 euros.
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2020, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de condamner le Dr A à lui verser une somme de 42 600 euros en réparation d’une perte potentielle de salaires.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a méconnu le I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 qui impose au juge de tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée puisqu’il a été condamné à verser au Dr A une somme de 4 000 euros alors que ses revenus imposables annuels s’élèvent à 9 euros et qu’il est bénéficiaire de la couverture maladie universelle (CMU) ;
- il avait actualisé son droit à la CMU-C pour l’année 2018, de sorte que l’affirmation du Dr A selon laquelle sa carte vitale ne faisait pas apparaître son droit à la CMU est mensongère ;
- le fait pour le Dr A d’avoir exigé le paiement de la consultation est un refus d’avancement des frais par le médecin contraire à la déontologie médicale ;
- il ne s’est pas rendu à la réunion de conciliation ni aux audiences car un spécialiste a estimé que le fait de rencontrer le Dr A serait néfaste à sa santé ;
- la détérioration de son état psychiatrique depuis cet incident en septembre 2018, alors qu’il a été diplômé de l’école des Mines le mois suivant, l’a privé de la possibilité de trouver un emploi pendant au moins 14 mois et le préjudice correspondant s’élève à 46 200 euros.
Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler les articles 2 et 4 de cette décision.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- les frais accordés au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d’un montant de 2 500 euros, correspondent à ce que demandait le praticien, ce qui est inhabituel, et les premiers juges n’ont pas pris en compte la situation économique du plaignant qui était, au moment des faits, bénéficiaire de la CMU, dont le bénéfice est subordonné à un plafond de ressources de 8 951 euros par an pour une personne seule ;
- la condamnation au paiement d’une amende pour plainte abusive n’apparaît pas justifiée dans la mesure où le plaignant faisait valoir que le praticien lui avait à tort dénié ses droits en tant que bénéficiaire de la CMU et le montant de 1 500 euros est particulièrement élevé dans le contexte de cette affaire.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge, in solidum, de M. B et du conseil national de l’ordre des médecins, le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’a jamais tenu le moindre propos raciste à l’égard de M. B dont il a accepté d’être le médecin traitant et ne l’a pas éconduit en criant devant d’autres patients puisque la sortie du cabinet ne s’effectue pas par la salle d’attente ;
- il a préféré renoncer à percevoir les honoraires dus par M. B en raison de son agressivité et celui-ci ne saurait soutenir qu’il a été victime d’un refus de soins ni qu’il a été fait obstacle à l’exercice des ses droits ;
- la demande indemnitaire de M. B est irrecevable ;
- la plainte de M. B est abusive puisqu’il a tenu des propos mensongers, a refusé de se rendre à la réunion de conciliation et à l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance, abusant ainsi de son droit d’ester en justice et la situation économique du requérant ne l’exonère pas de sa responsabilité ;
- un montant de frais de 2 500 euros n’est pas élevé pour une procédure ordinale disciplinaire et M. B ne justifie pas de ses ressources ni de sa situation, pas plus que de sa qualité de bénéficiaire de la CMU au moment des faits.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2020, le conseil national de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2020, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, en outre, à ce que soit mis à la charge du Dr A le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le Dr A a méconnu l’article R. 4127-50 du code de la santé publique en exigeant qu’il règle directement ses honoraires alors qu’il était bénéficiaire de la CMU ;
- il a également méconnu les articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique en ne prenant pas en compte sa personnalité, son insuffisante maîtrise du français et en tenant des propos humiliants et racistes à portée de voix des autres patients, n’étant pas installé dans des locaux permettant le respect du secret professionnel, comme le prévoit l’article R. 4127-71 du même code ;
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il était fondé à se plaindre du comportement fautif du Dr A et son absence lors de la réunion de conciliation et de l’audience ne démontre nullement le caractère abusif de la procédure intentée ;
- les frais accordés au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au Dr A sont anormalement élevés et disproportionnés, puisqu’il ne perçoit d’autres revenus que le RSA (revenu universel de solidarité).
Par des courriers du 14 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à ce que le Dr A soit condamné à lui verser une indemnité de 46 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2021 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Cerbin pour M. B, absent ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A a reçu M. B en consultation le 3 avril 2018, est devenu son médecin traitant le 23 avril suivant et l’a reçu en consultation à 10 reprises entre le 3 avril et le 17 septembre 2018. Etant bénéficiaire de la CMU, M. B n’a jamais réglé les honoraires du praticien avant la consultation du 17 septembre 2018 à l’issue de laquelle le Dr A a demandé le règlement de la consultation à son patient, qui a refusé. M. B a porté plainte auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins le même jour.
Sur les manquements déontologiques reprochés au Dr A :
2. Il résulte de l’instruction que la demande de règlement des honoraires faites par le Dr A a été motivée par la circonstance que la lecture de la carte Vitale de M. B ne faisait pas apparaître son droit à la CMU. Si M. B s’est effectivement vu reconnaître le droit à la CMU du 1er janvier au 31 décembre 2018, ainsi qu’il ressort de l’attestation de l’assurance maladie des Hauts-de-Seine établie le 18 mai 2018, il n’a pas été en mesure de produire cette attestation papier. Par suite, dans la mesure où le Dr A n’a pu vérifier que le droit de M. B à la CMU n’avait pas expiré, M. B n’est pas fondé à soutenir que le praticien aurait méconnu l’article R. 4127- 50 du code de la santé publique qui impose au médecin de faciliter l’obtention par le patient
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. Au surplus, devant le refus de M. B de s’acquitter des honoraires, le praticien a renoncé à les demander.
3. Si M. B soutient que le Dr A n’aurait pas pris en compte son état de santé fragile ni sa compréhension imparfaite du français et aurait tenu des propos racistes à son égard, l’humiliant ainsi vis-à-vis des patients installés en salle d’attente qui les ont entendus, il n’a apporté, à l’appui de ses allégations, aucun élément de nature à en établir la réalité et ne s’étant rendu ni à la réunion de conciliation ni à l’audience de la chambre disciplinaire de première instance, ni à la présente audience, n’a pas mis le juge disciplinaire à même d’apprécier leur vraisemblance. Il ne peut, dès lors, être reproché au Dr A un manquement aux dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
4.Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la plainte de M. B.
Sur l’amende pour plainte abusive :
5. L’existence d’une contestation du bénéfice de la CMU à M. B par le Dr A et la demande de règlement des honoraires qui ont motivé la plainte de M. B contre ce praticien ne permettent pas de qualifier cette plainte d’abusive. M. B et le conseil national de l’ordre des médecins sont donc fondés à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B une amende de 1 500 euros à ce titre et à en demander l’annulation.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens mis à la charge de M. B par la décision attaquée :
6. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. B s’était vu reconnaître le droit à la CMU dont le bénéfice est reconnu aux personnes ayant de très faibles ressources. Par suite, et alors même qu’ils n’auraient disposé d’aucun élément permettant d’apprécier lesdites ressources, les premiers juges n’ont pas tenu compte de l’équité ni de la situation économique des parties en condamnant M. B à payer au Dr A l’intégralité de la somme sollicitée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit 2 500 euros. Par suite, M. B et le conseil national de l’ordre des médecins sont fondés à en demander l’annulation.
Sur les conclusions indemnitaires de M. B :
7. La juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour allouer des dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels ou moraux. Les conclusions de M. B tendant à ce que le Dr A répare une perte de salaire ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et du conseil national de l’ordre des médecins le versement de la somme que le Dr A demande au titre des dispositions susmentionnées, ni de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme que M. B demande au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 4 de la décision n° C.2018-6533 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 22 janvier 2020 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Radiation ·
- Personnel ·
- Médecine ·
- Tableau ·
- Profession ·
- Dissimulation ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Poitou-charentes ·
- Dossier médical ·
- Instance ·
- Grief ·
- Médecine ·
- Secret ·
- Information ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Testament ·
- Obligation de moralité ·
- Parents ·
- Profession ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Sciences ·
- Obligation ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Laser ·
- Honoraires ·
- Ville ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Exercice illégal ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Urgence ·
- Consultation ·
- Plainte ·
- Procédure abusive ·
- Sanction ·
- Drainage ·
- Chirurgie ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Scanner ·
- Intervention chirurgicale ·
- Plainte ·
- Côte ·
- Continuité ·
- Intervention ·
- Santé publique ·
- Congé ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- La réunion ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Île-de-france ·
- Gynécologie ·
- Service ·
- Aide juridique ·
- Santé publique ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Complaisance ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Violence conjugale ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Radiographie ·
- Manquement
- Ordre des médecins ·
- Echographie ·
- Examen ·
- Cancer ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Franche-comté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Action disciplinaire ·
- Sanction ·
- Ferme ·
- Procédure de conciliation ·
- Santé publique ·
- Carte bancaire
- Ordre des médecins ·
- Enfant ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Physique ·
- Cellule ·
- Code pénal
- Ordre des médecins ·
- Obligation de moralité ·
- Santé publique ·
- Radiation ·
- Tableau ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Consultation ·
- Affection ·
- Résultat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.