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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 mai 2023, n° 15505 |
|---|---|
| Numéro : | 15505 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ____________________
Dr A ____________________
Audience du 25 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 10 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2020-7188 du 21 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de blâme contre le Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2022 et 30 mars 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère contre le Dr A.
Il soutient que :
- c’est à juste titre que la chambre disciplinaire a considéré que le grief concernant le paiement des honoraires était constitué ;
- si le Dr A peut déterminer librement ses honoraires, il doit le faire avec tact et mesure et après avoir effectué les soins, en application de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique ;
- or, il ne module aucunement ses honoraires en fonction des critères mentionnés par cet article et applique des forfaits selon une grille tarifaire préétablie et immuable ;
- en revanche, c’est à tort que la chambre disciplinaire a écarté le grief de complicité d’exercice illégal de la médecine ;
- si le Conseil d’Etat a jugé, par sa décision du 8 novembre 2019, que le 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 réservant la pratique de l’épilation au laser et à la lumière pulsée aux docteurs en médecine devait être abrogé, ces dispositions n’ont pas encore été abrogées ;
- en outre, les lasers à usage médical ne peuvent être utilisés que par des médecins ou sous leur responsabilité en application de l’article 2 de l’arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation des lasers à usage médical ;
- le prononcé de la sanction doit prendre en compte le fait que le Dr A a déjà été sanctionné le 30 novembre 2017 par la chambre disciplinaire nationale.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 1er juin 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
1° d’annuler la décision du 21 février 2022 en tant qu’elle lui a infligé la sanction du blâme ;
2° de rejeter la requête d’appel du conseil départemental de la Ville de Paris, sa plainte ainsi que celle de Mme B ;
3° de condamner Mme B à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
4° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les actes réalisés par le personnel infirmier agissant comme aide d’un médecin et sous sa responsabilité ne peuvent pas être assimilés à un exercice illégal de la médecine ;
- en l’espèce, Mme B a été reçue le 12 juillet 2019 en consultation par le Dr C, médecin généraliste, lequel a réalisé les tests ;
- par un arrêt du 8 novembre 2019, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence et a confirmé la nécessaire abrogation du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 ainsi que la nécessité de réglementer les pratiques d’épilation au laser et à la lumière pulsée dans le respect du droit de l’Union européenne ;
- l’article 55 du code de déontologie médicale n’interdit pas les honoraires forfaitaires, mais le forfait lié à l’efficacité du traitement ;
- si Mme B a réglé la somme de 161 euros avant la réalisation de la séance prévue à 20h15 le 3 décembre 2019, c’était à titre strictement exceptionnel pour des raisons purement administratives liées aux horaires de fermeture de la caisse ;
- ce n’est pas le Dr A qui lui a demandé de régler ses honoraires avant la réalisation de la séance d’épilation au laser du 3 décembre 2019, car il est intervenu uniquement le lendemain ;
- la grille tarifaire du Centre ABC prévoit chaque zone à épiler de manière la plus détaillée possible afin de correspondre à la situation personnelle exacte de chaque patient(e) ;
- les honoraires du médecin dermato-vénérologue en charge de la séance du 3 décembre 2019 n’ont donc pas été perçus par le Dr A, mais bien par une SELARL ;
- l’organisation du Centre ABC prévoit ensuite un reversement des honoraires au profit de chacun des praticiens.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 18 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins ;
- l’arrêté du 30 janvier 1974 fixant la réglementation concernant les lasers à usage médical ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mai 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Boisson pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d’appel du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins :
1. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conteste la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant que celle-ci a écarté le grief de complicité d’exercice illégal de la médecine qu’il avait soulevé à l’appui de sa plainte contre le Dr A.
2. Aux termes de l’article R. 4127-30 du code de la santé publique : « Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ». Il ressort de la décision n° 424954 en date du 8 novembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux que les dispositions du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, en tant qu’elles réservent aux docteurs en médecine la pratique de l’épilation au laser et à la lumière pulsée, ne sont pas conformes au droit européen et doivent être abrogées. Toutefois, la même décision relève, alors que l’article 2 de l’arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation des lasers à usage médical dispose que ceux-ci doivent être « utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité », que le souci de protection de la santé publique impose que les actes impliquant la manipulation des lasers médicaux soient accomplis par des professionnels qualifiés et sous la surveillance et la responsabilité d’un médecin.
3. En premier lieu et contrairement à ce que soutient le conseil départemental en défense, la circonstance que les dispositions du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 n’ont pas été abrogées reste sans effet sur l’obligation faite à l’administration comme aux personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public de ne pas appliquer un règlement illégal.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment du dossier médical de Mme B que les séances d’épilation au laser dont elle a bénéficié les 3 et 4 décembre 2019 au Centre ABC ont certes été réalisées par des infirmières, mais sous la responsabilité respectivement des Drs D et A. Il résulte, en outre, de la plainte adressée au conseil départemental par Mme B que celle-ci a rencontré, au moins une fois, les Dr D et A lors de ces séances. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la séance du 4 décembre 2019 ait été réalisée sans être placée sous la surveillance du Dr A.
5. Il s’ensuit que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-30 du code de la santé publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les conclusions d’appel du Dr A :
6. Le Dr A conteste la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins en tant que celle-ci a retenu le grief relatif à la fixation et à la perception des honoraires que le conseil départemental avait soulevé à l’appui de sa plainte.
7. Aux termes du I de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués même s’ils relèvent de la télémédecine. / Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. »
8. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’avant même la séance d’épilation qui devait débuter le 3 décembre 2019 à 20h15, il a été demandé à Mme B, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, de régler la somme de 161 euros correspondant au forfait « maillot complet + sillon interfessier + aisselles » de 156 euros augmenté d’une majoration de 5 euros applicable aux séances réalisées en soirée et, d’autre part, que le paiement de cette somme a été fait au bénéfice de la Selarl Dr A alors que cette séance devait se dérouler sous la responsabilité du Dr D. Il résulte également de l’instruction que ce n’est qu’après discussion avec le Dr A, le 4 décembre 2019, que celui-ci a décidé que Mme B ne réglerait pas une nouvelle consultation pour poursuivre l’épilation qui n’avait pu être entièrement réalisée la veille en raison des douleurs qu’elle avait ressenties. Si l’existence d’une grille tarifaire ne peut en elle-même être considérée comme une méconnaissance de l’obligation de déterminer les honoraires avec tact et mesure, constitue une telle méconnaissance la circonstance que les honoraires ont été réglés avant même la séance, sans être certain que les actes envisagés pouvaient être réalisés, comme ce fut d’ailleurs le cas. Par ailleurs, si, pour sa défense, le Dr A invoque des circonstances exceptionnelles, de nature purement administrative, liées aux horaires de fermeture de la caisse pour justifier l’anticipation du paiement de l’acte, cette allégation n’est assortie d’aucun élément de nature à la corroborer, eu égard aux horaires tardifs d’ouverture du Centre ABC tous les jours de la semaine, à l’exception du samedi, et à l’existence d’une majoration pour les actes dispensés en soirée. Dans ces conditions, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de blâme pour méconnaissance des obligations déontologiques mentionnées à l’article R. 4127-53 du code de la santé publique.
Sur la demande de versement d’une indemnité pour procédure abusive :
9. Le Dr A demande la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. La plainte ne revêtant aucun caractère abusif, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le Dr A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et du Dr A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bensedrine, Bohl, Jousse, Masson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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