Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 mai 2023, n° 15505
CNOM 25 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Grief de complicité d'exercice illégal de la médecine

    La cour a jugé que les actes réalisés étaient sous la responsabilité du D r A et que le grief de complicité d'exercice illégal de la médecine n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Fixation et perception des honoraires

    La cour a confirmé que le D r A a méconnu ses obligations déontologiques en demandant le paiement avant la réalisation des actes, justifiant ainsi le blâme.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la plainte

    La cour a jugé que la plainte ne revêtait aucun caractère abusif, rejetant ainsi la demande de dommages.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a statué que M me B n'étant pas la partie perdante, elle ne peut être condamnée à rembourser les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a été saisie par le conseil départemental de la Ville de Paris, demandant une sanction plus sévère contre le Dr A, initialement blâmé pour des manquements déontologiques liés à la fixation de ses honoraires et à l'exercice illégal de la médecine. Les questions juridiques portaient sur la conformité des honoraires perçus et la responsabilité du Dr A dans des actes réalisés par des infirmières. La juridiction a confirmé le blâme infligé au Dr A pour méconnaissance des obligations déontologiques, tout en rejetant les demandes du conseil départemental et du Dr A, considérant que la plainte de Mme B n'était pas abusive et que les frais demandés n'étaient pas justifiés.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 mai 2023, n° 15505
Numéro : 15505

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Code de déontologie médicale
  3. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 mai 2023, n° 15505