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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 oct. 2020, n° 14130 |
|---|---|
| Numéro : | 14130 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14130 _________________
Dr A _________________
Audience du 14 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 25 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale, et de condamner celle-ci à l’indemniser des préjudices subis de son fait.
Par une décision n° 5630 du 7 août 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et ces conclusions et infligé une amende de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l’article R. […] du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août et 12 octobre 2018, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en tant qu’elle rejette sa plainte et lui inflige une amende sur le fondement de l’article R. […] du code de justice administrative ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance, n’ayant reçu la convocation que six jours avant l’audience et ayant informé la juridiction qu’elle était dans l’impossibilité de libérer son emploi du temps ;
- le Dr A a elle-même reconnu lors de la conciliation avoir commis une faute en remettant son certificat médical en mains propres à M. C, qui en a fait usage devant le juge aux affaires familiales ;
- contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, sa plainte n’a pas un caractère abusif ;
- l’attestation litigieuse a été établie en méconnaissance des obligations déontologiques, le témoignage de l’enfant ayant été recueilli en présence de ses grands-parents paternels, susceptibles d’avoir influencé ses propos ;
- cette attestation est utilisée par M. C dans les procédures relatives au droit de garde de l’enfant et lui cause de graves préjudices dans sa vie privée.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2018, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- le certificat litigieux a été établi dans le respect des règles déontologiques et ne contient que les informations strictement nécessaires à l’évaluation de la situation de l’enfant ;
- l’article 226-14 du code pénal permet de lever le secret professionnel pour révéler les privations ou sévices infligés à un mineur, sans que cela puisse donner lieu à sanction disciplinaire, et l’article R. 4127-44 du code de la santé publique fait obligation au médecin, en principe, d’alerter les autorités compétentes ;
- après avoir rédigé le certificat litigieux, elle a communiqué une fiche d’informations préoccupantes à l’antenne de liaison sur l’enfance en danger du conseil départemental et s’est entretenue avec le médecin de cette antenne, puis a procédé à un signalement au procureur de la République ;
- elle a remis le certificat aux grands-parents de l’enfant afin que le père puisse le remettre au juge des enfants et le père a décacheté le pli et l’a communiqué dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales dont elle n’avait pas connaissance ;
- le certificat litigieux se borne à retranscrire les déclarations de l’enfant et ne porte aucune accusation.
Par une ordonnance du 2 juillet 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 30 juillet 2020 à 12 h.
Par des courriers du 3 juillet 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré de l’application au litige des dispositions de l’article 226-14 du code pénal.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 31 juillet 2020, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code pénal, notamment l’article 226-14 ;
- le code de justice administrative, notamment l’article R. […]..
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Oosterlynck pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B fait appel de la décision du 7 août 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a rejeté la plainte qu’elle a formée contre le Dr A et l’a condamnée à une amende sur le fondement de l’article R. […] du code de justice administrative.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
2. Aux termes, en premier lieu, de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. »
3. Aux termes, en second lieu, de l’article R. 4127-44 du même code : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience. » Enfin, l’article 226-14 du code pénal dispose que la sanction pénale prévue à l’article 226-13 en cas de violation du secret professionnel n’est pas applicable « 2° au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. (…) / Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. »
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a reçu à son cabinet le 8 août 2016 le jeune M. C, alors âgé de dix ans et dont les parents étaient séparés, accompagné de ses grands-parents paternels. A l’issue de cette consultation, elle a rédigé un certificat médical retranscrivant les propos des grands-parents et de l’enfant, ce dernier faisant état d’un nombre important d’actes de maltraitance psychique et physique subis lors de séjours chez sa mère et impliquant en particulier son beau-père. Ce certificat mentionne que l’enfant M. C ne présente pas de trace de sévices corporels. Il résulte de l’instruction que le Dr A a, dans les jours suivant cette consultation, procédé à un signalement auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes du département, puis auprès du procureur de la République. Le certificat litigieux a également été remis, ainsi que cela est mentionné dans ce document, au père de l’enfant sous pli cacheté, le Dr A pensant qu’il serait transmis au juge des enfants lors d’une audience qui devait avoir lieu le 10 octobre 2016. Le père de l’enfant a toutefois décacheté le pli et fait usage de ce certificat dans l’instance alors en cours devant le juge aux affaires familiales, relative notamment à la garde de l’enfant.
5. Le contenu du certificat litigieux, qui se borne à retranscrire les propos des grands-parents et de l’enfant avec la distance nécessaire et fait état des constats effectués par le médecin lors de la consultation, ne méconnaît pas les règles déontologiques définies par l’article R. 4127-28 du code de la santé publique. Les signalements opérés de bonne foi par le Dr A auprès de la cellule départementale et du procureur de la République, au vu des éléments gravement préoccupants portés à sa connaissance par l’enfant, ont été effectués en conformité avec les dispositions de l’article R. 4127-44 du même code et ne sauraient, eu égard aux dispositions de l’article 226-14 du code pénal cité ci-dessus, servir de fondement à une sanction disciplinaire – la circonstance que l’enfant se serait par la suite rétracté de ses affirmations étant, à cet égard, sans incidence. Toutefois, en remettant le certificat litigieux au père de l’enfant, alors que le contenu de ce document était de nature à remettre
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
en cause le droit d’hébergement de la mère de l’enfant, le Dr A n’a pas respecté le principe de non-immixtion dans les affaires familiales énoncé à l’article R. 4127-51 du code de la santé publique. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision attaquée dans la mesure demandée par Mme B et d’infliger au Dr A la sanction de l’avertissement.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 août 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée en tant qu’elle rejette la plainte de Mme B et lui inflige une amende sur le fondement de l’article R. […] du code de justice administrative.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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