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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 nov. 2020, n° 420987 |
|---|---|
| Numéro : | 420987 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13401 bis ______________________
Dr A ______________________
Audience du 30 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 13 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 420987 en date du 1er juillet 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a :
1°) annulé la décision n° 13401, en date du 27 mars 2018, par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a ramené à trois mois d’interdiction d’exercer la médecine la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins qu’avait prononcée, par une décision en date du 18 novembre 2016, la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie de l’ordre des médecins, à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en dermato-vénéréologie ;
2°) renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2019, Mmes B demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1°) de confirmer la sanction de radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée par les premiers juges ;
2°) de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elles soutiennent que :
- l’ensemble des experts qui ont étudié le dossier médical de M. B ont affirmé que la prise en charge par le Dr A était en tout point contraire aux règles de l’art ;
- il ne fait aucun doute qu’une prise en charge adaptée dès la première exérèse aurait réduit le risque de récidive locale d’avril 2009 et de juin 2013, puis le développement, en 2013, de métastases viscérales et l’issue fatale ;
- le Dr A a gravement méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127–36, R. 4127–32 et R. 4127–3 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2020, Mmes B concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Cayla-Destrem pour le Dr A, absent ;
- les observations de Me Blaison pour Mmes B et cette dernière en ses explications.
Me Cayla-Destrem a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
Sur les faits :
1. Le Dr A, médecin dermatologue, a reçu en consultation, le 26 janvier 2009, M. X B que lui avait adressé son médecin traitant, le Dr C, après la découverte d’une tache suspecte au mollet gauche. Lors de cette consultation, le Dr A a procédé à l’exérèse de la lésion. L’analyse anatomopathologique du prélèvement, dont les résultats ont été transmis aux deux praticiens, a révélé « un mélanome malin de type SSM, naevoïde, partiellement à cellules ballonnisantes. […] IV de Clark. Indice de Bresloow 2,2 mm ». Le 14 avril 2009, alors que le Dr A n’avait, depuis le 26 janvier 2009, pris aucun contact avec son patient, le Dr C, après avoir constaté chez M. B « la réapparition d’un point noir », a adressé à nouveau ce dernier au Dr A, lequel a procédé, le 20 avril 2009, à l’exérèse de la nouvelle lésion. Les résultats d’analyse, communiqués aux deux médecins, ont conclu, à une « métastase cutanée ou [à l'] extension d’un mélanome dont l’origine est probablement digestive ». Après l’exérèse du 20 avril 2009, le mélanome est à nouveau réapparu, dans le même temps que M. B a présenté d’autres affections dermatologiques. Ayant décidé de mettre un terme à sa prise en charge médicale par le Dr A, M. B a consulté un autre spécialiste, puis, à raison de la persistance, et de l’aggravation, de ses affections dermatologiques, a été hospitalisé au CHU de Caen où il est décédé d’un cancer généralisé le 16 juillet 2015. Estimant que le Dr A s’était rendu coupable, lors de sa prise en charge de M. B, de plusieurs manquements déontologiques, Mmes B, respectivement épouse et fille de M. B, ont formé une plainte disciplinaire contre le Dr A. Ce dernier fait appel de la décision qui, statuant sur cette plainte, lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Sur le bien-fondé des griefs retenus par les premiers juges :
2. Les plaignantes soutiennent, sans être sérieusement contredites par le Dr A, et sans que leurs dires soient infirmés par quelque pièce du dossier, premièrement, que le Dr A n’a, ni lors des consultations des 26 janvier et 20 avril 2009, ni à la réception des résultats des deux prélèvements effectués, délivré à M. B une information claire et appropriée sur la nature, et la gravité, de sa maladie, et sur la nécessité d’un suivi régulier, deuxièmement, que le Dr A n’a, ni pris contact avec le médecin traitant de M. B, ni prescrit le bilan d’extension prévu par les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, ni proposé que soit tenue une réunion de concertation pluridisciplinaire.
3. Pour contester ces affirmations le Dr A, d’une part, se borne à soutenir que M. B n’est pas venu à un rendez-vous qu’il lui avait fixé à la suite de la consultation d’avril, mais cette assertion, formellement contredite par les plaignantes, ne s’appuie sur aucun commencement de preuve, le Dr A invoquant seulement des dysfonctionnements informatiques – non prouvés – qui auraient provoqué la suppression de ses carnets de rendez-vous.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Le Dr A, d’autre part, affirme qu’il a pris contact avec le Dr C, mais la lettre qu’il a prétendument adressée au Dr C et qu’il a produite, à l’appui de son assertion, lors de l’expertise diligentée par la « commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux », comporte une adresse du destinataire erronée et, surtout, alors qu’elle est datée du 4 février 2009, fait état de résultats d’analyses pratiquées postérieurement à cette date. À quoi s’ajoute, qu’ultérieurement, lors de la tentative de conciliation devant le conseil départemental, le Dr A a produit un document dont le contenu est identique à celui du document qui vient d’être mentionné mais qui comporte une date différente, celle du 27 avril 2009. Cette double production, faite lors de procédures préalables à la procédure juridictionnelle, fait apparaître, en dépit de dysfonctionnements informatiques, là encore, allégués devant le juge disciplinaire, mais qui ne s’appuient sur aucun commencement de preuve, que le Dr A a produit délibérément des documents comportant des mentions erronées. On relèvera, d’ailleurs, qu’il a déjà été condamné par la juridiction disciplinaire pour avoir établi des documents présentant un tel caractère.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le Dr A, qui, en sa qualité de spécialiste qualifié en dermatologie, ne pouvait ignorer la gravité de l’affection dont était atteint M. B et le suivi régulier qu’elle nécessitait, a gravement manqué, tant au devoir d’information prévu par les articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique, qu’à l’obligation, prévue à l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, d’assurer aux patients des « soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science ». En outre, en produisant pour sa défense – et comme il a été dit ci-dessus – des documents comportant des mentions délibérément erronées, le Dr A a contrevenu à l’obligation de moralité rappelée par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
6. En premier lieu, les manquements – mentionnés ci-dessus – du Dr A, qui se sont prolongés dans la durée, ne peuvent s’atténuer, en l’espèce, d’aucune circonstance atténuante, et ont revêtu un caractère manifeste.
7. En deuxième lieu, et à supposer même, comme le soutient l’intéressé, qu’un suivi régulier du mélanome n’aurait pas évité l’issue létale de la maladie, le comportement d’abstention adopté par le Dr A – et décrit ci-dessus – a été, ainsi que l’ont, d’ailleurs, relevé les experts commis par la « commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux », de nature à avoir pu, sinon précipiter le décès de M. B, du moins accroître les risques résultant du cancer dont souffrait ce patient.
8. En troisième lieu, les manquements à l’obligation de moralité ont fait suite à de précédents manquements de même nature pour lesquels le Dr A avait été condamné par le juge disciplinaire.
9. Compte tenu de ces différents éléments, qui font ressortir la gravité des manquements de diverses natures commis par le Dr A, les premiers juges n’ont pas fait une appréciation excessive de la gravité de ces manquements en lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. Il en résulte que la requête du Dr A doit être rejetée.
Sur l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
10. Il y a lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée en condamnant le Dr A à verser, à ce titre, à Mmes B une somme globale de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La radiation du tableau de l’ordre des médecins infligée au Dr A prendra effet à compter du 1er janvier 2021 à 0 heure.
Article 3 : Le Dr A versera à Mmes B une somme globale de 4 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme Y B, à Mme Z B, au conseil départemental de la Manche de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Bouvard, Kézachian, Munier, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AA Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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