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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 déc. 2020, n° 14151 |
|---|---|
| Numéro : | 14151 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14151 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 28 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 10 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 mars 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 1612 du 31 août 2018 la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis solidairement à la charge de M. C et du conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins le versement au Dr A d’une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2018, le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le courriel adressé le 19 février 2015 par le Dr A à M. C a présenté un caractère menaçant et était contraire au principe de moralité ainsi qu’à l’obligation de ne pas déconsidérer la profession de médecin, prévus, respectivement, aux articles R. 4127–3 et R. 4127–31 du code de la santé publique ;
- les signalements effectués par M. C étaient fondés dès lors que le Dr A, lors de sa prise en charge de la jeune F, est sortie de son rôle et s’est immiscée dans les affaires de famille.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2018, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation solidaire du conseil départemental de la Haute-Garonne et de M. C à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne et de M. C le versement de la somme de 5000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- M. C a déposé sa plainte neuf mois après avoir reçu le mail litigieux et il a émis le souhait, à la fin de la conciliation, de retirer sa plainte ;
- le conseil départemental a dressé un compte rendu de la réunion de conciliation partiel et partial ;
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- le conseil départemental a siégé dans une composition irrégulière lorsqu’il a adopté la délibération faisant appel de la décision attaquée. En effet, d’une part, les conseillers ayant pris part à la délibération ont été élus à l’occasion d’opérations électorales qui ont été annulées par le juge administratif, d’autre part, et à titre subsidiaire, le Dr P aurait dû, en vertu du principe d’impartialité, s’abstenir de siéger dès lors qu’il était en conflit avec elle ;
- la requête d’appel du conseil départemental est insuffisamment motivée ;
- l’envoi du mail litigieux doit être regardé comme un acte accompli dans la vie privée du médecin et il n’a pas été de nature à déconsidérer la profession de médecin ;
- antérieurement à l’envoi du mail litigieux, M. C l’avait dénigrée, notamment en effectuant des signalements qui étaient dépourvus de fondement ;
- le mail litigieux n’a pas comporté de caractère menaçant et il était justifié par le souci de protéger les enfants X du comportement de M. C ;
- elle est fondée à demander l’allocation d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu’elle a subis.
Par des courriers du 5 mars 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce que M. C et le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins soient condamnés solidairement à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral dès lors que la juridiction n’est pas compétente pour connaître de telles demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Contis et du Dr Delpla pour le conseil départemental de Haute- Garonne de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Neff pour le Dr A, absente.
Me Neff a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit : Sur les faits :
1. En tant que président d’une association de protection de l’enfance, M. C a été amené à connaître de la situation de deux jeunes enfants, alors âgées de huit ans : J et F, filles de M. G et de Mme O, cette dernière alléguant que ses filles faisaient l’objet de maltraitances psychiques de la part de leur père. Informé par Mme O de l’existence, et des modalités, de la prise en charge médicale d’F G par le Dr A, médecin psychiatre, et ayant reçu de Mme O divers documents relatifs à cette prise en charge, M. C a estimé que le comportement professionnel du Dr A à l’égard de la jeune F était contraire à plusieurs obligations déontologiques s’imposant à un médecin. En conséquence de cette appréciation, il a dénoncé, par des signalements effectués auprès d’autorités publiques, et par des contacts
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pris avec des personnes privées, la prise en charge, selon lui, fautive, de la jeune F par le Dr A. Ayant pris connaissance de ces dénonciations, le Dr A a adressé à M. C, le 19 février 2015, un courriel par lequel elle lui indiquait que ses dénonciations étaient contraires à des obligations légales de secret et de respect de la vie privée, qui s’imposaient à lui, et qu’elle n’hésiterait pas, en conséquence, à porter plainte contre lui à raison de ces dénonciations.
2. M. C a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A en soutenant, qu’en rédigeant le courriel du 19 février 2015, le Dr A avait méconnu, tant l’obligation de moralité, prévue à l’article R. 4127–3 du code de la santé publique, que l’interdiction de déconsidérer sa profession, prévue à l’article R. 4127–31 du même code. Le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins s’est associé à cette plainte. Par une décision du 31 août 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. C. Le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins relève appel de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Dr A et tirée de l’irrecevabilité de l’appel du conseil départemental :
3. Le Dr A soutient, qu’à un double titre, le conseil départemental aurait siégé dans une composition irrégulière lorsqu’il a adopté la délibération du 26 septembre 2018 relevant appel de la décision attaquée.
4. En premier lieu, il est soutenu que le Dr P aurait dû, en vertu du principe d’impartialité, s’abstenir de siéger dès lors qu’il était en conflit avec le Dr A. Mais la seule circonstance que le Dr A avait formé, en décembre 2016, une plainte disciplinaire et, selon ses dires, une plainte pénale, contre le Dr P n’est pas, par elle-même, de nature à avoir placé le Dr P dans une situation le contraignant, au nom du principe d’impartialité, à se récuser. Il en va de même de la circonstance, également invoquée par le Dr A, que le Dr P, en sa qualité de président du conseil départemental, avait été amené à formuler des réserves sur certaines des actions conduites par l’association de protection de l’enfance que présidait le Dr A.
5. En second lieu, le Dr A fait valoir que les conseillers ayant pris part à la délibération du 26 septembre 2018 ont été élus à la suite d’opérations électorales en date des 5 et 12 juin 2018, et que ces opérations électorales ont été annulées par un jugement en date du 8 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulouse. Le Dr A en déduit que le conseil départemental était irrégulièrement composé lorsqu’il a adopté la délibération d’appel du 26 septembre 2018 et, en tout cas, que la délibération par laquelle le conseil départemental a fait appel doit être régularisée par le conseil départemental dans sa nouvelle composition. Mais cette argumentation ne saurait être retenue dès lors que l’annulation juridictionnelle dont se prévaut la requérante était dépourvue de tout caractère rétroactif.
6. Il résulte des observations qui précèdent que le Dr A n’est pas fondée à soutenir que l’appel du conseil départemental, qui est suffisamment motivé, serait irrecevable.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le bien-fondé de la plainte :
7. Aux termes de l’article R. 4127–3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127–31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
8. Le courrier litigieux, contrairement à ce que soutient le conseil départemental requérant, ne saurait être regardé comme ayant méconnu les obligations résultant des articles précités. En effet, et en premier lieu, ce courriel a revêtu un caractère privé, n’ayant pour seul destinataire que M. C, et il a été rédigé par le Dr A à titre personnel, et non en sa qualité de médecin. En deuxième lieu, par ce courriel, qui n’a présenté aucun caractère injurieux ou de nature à porter atteinte à la dignité de M. C, le Dr A s’est bornée à indiquer à ce dernier, qu’elle ne s’interdisait pas de porter plainte contre lui à raison de comportements qu’elle estimait fautifs. Dans ces conditions, et en se bornant à faire état de l’usage éventuel de droits qu’elle détenait en sa seule qualité de justiciable, le Dr A ne saurait être regardée, ainsi que l’ont, d’ailleurs, estimé les premiers juges, comme ayant méconnu les obligations résultant des articles précités. Il résulte des observations qui précèdent que l’appel du conseil départemental doit être rejeté.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le Dr A :
9. Le Dr A a présenté devant la chambre disciplinaire nationale des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation solidaire du conseil départemental et de M. C à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de préjudices subis. Mais la chambre disciplinaire nationale est, en tout état de cause, incompétente pour se prononcer sur de telles conclusions qui doivent, en conséquence, être regardées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées par le Docteur A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
10. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée en mettant à la charge du conseil départemental et de M. C le versement au Dr A de la somme que celle-ci demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : Les conclusions pécuniaires présentées par le Dr A sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. C, au conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président, Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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