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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 juil. 2021, n° 459 |
|---|---|
| Numéro : | 459 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 8 juillet 2021 Décision rendue publique par affichage le 20 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 22 février 2019 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 459 du 21 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019 auprès de la cour administrative d’appel de Nantes qui l’a transmise à la chambre disciplinaire nationale où elle a été enregistrée le 9 décembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins ;
3° à titre subsidiaire, de réformer la décision en ramenant la sanction à un avertissement ;
4° de mettre à la charge du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la minute de la décision n’est pas signée par le président de la formation de jugement comme l’impose l’article R. 4126-29 du code de la santé publique ;
- la décision qui ne mentionne pas les dispositions qu’il aurait méconnues est insuffisamment motivée ;
- le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté, les premiers juges ont retenu le grief de « conflit d’intérêts » qui ne figurait ni dans la plainte du conseil départemental, ni dans ses écrits et sur lequel il n’a ainsi pas été mis à même de présenter ses observations ;
- il n’a pas établi de certificat de complaisance dans la mesure où l’examen de la patiente qu’il a reçue en consultation le 15 novembre 2018 a été l’occasion de constater des lésions dont l’état d’avancement lui a permis d’estimer la date de leur survenance, le 2 novembre précédent, et d’établir un certificat attestant que la patiente ne pouvait honorer son cours de conduite ce jour-là ;
- il délivre les certificats médicaux d’aptitude à la pratique sportive à la demande de l’association d’un club d’escrime, après examen des patients et sans facturation, et la circonstance qu’il soit membre de ce club et en soit devenu le président le 21 décembre 2018 ne caractérise pas une situation de conflits d’intérêt, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance ;
- le certificat médical qu’il a établi dans ce cadre pour un enfant de 5 ans l’a été avec l’accord des parents qui ne s’en sont plaints que dans le cadre d’une déstabilisation du club ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- à supposer fondés et établis les griefs retenus par les premiers juges, la sanction du blâme est disproportionnée.
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019 et des mémoires enregistrés les 23 janvier et 20 février 2020, le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° d’infliger au Dr A une sanction plus sévère.
Il soutient que :
- le Dr A a systématiquement refusé de se rendre aux réunions de conciliation sous des prétextes fallacieux et n’a adressé son unique mémoire que le jour de la clôture de l’instruction, empêchant toute réponse ; ce manque de respect et de confraternité n’a pas été sanctionné par la chambre disciplinaire de première instance ;
- la circonstance que le Dr A ait saisi la Cour administrative d’appel de Nantes de son appel alors que la notification de la décision attaquée identifie clairement les voies de recours est peut-être une nouvelle tentative de faire obstacle au bon déroulement des procédures à son encontre ;
- le Dr A a rédigé des certificats d’aptitude au sport concernant des enfants mineurs sans que la réalité de l’examen clinique soit prouvée ni que les parents en aient été informés ;
- le Dr A a reconnu avoir examiné une patiente le 15 novembre 2018 et avoir rédigé un arrêt de travail pour une indisposition le 2 novembre 2018 ;
- ces manquements à la déontologie justifient une sanction plus appropriée à leur gravité.
Par des courriers du 26 mai 2021, les parties ont été informées, d’une part, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appel du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins tendant à la réformation de la décision attaquée et au prononcé d’une sanction plus sévère, dès lors que lesdites conclusions ont été enregistré à la chambre après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires, et, d’autre part, que la chambre est susceptible d’examiner les manquements déontologiques résultant de la rédaction des certificats médicaux d’aptitude à la pratique sportive, pour les enfants X, Y et Z.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- l’appel du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins est irrecevable ;
- les griefs relatifs à la rédaction de certificats d’aptitude à la pratique sportive ne sont pas repris en appel par le conseil départemental et ne sont en tout état de cause ni établis ni fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 8 juillet 2021 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Choley pour le Dr A, absent.
Me Choley a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de l’appel incident du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins :
1. Eu égard à la nature des pouvoirs qu’exercent les conseils des ordres professionnels lorsqu’ils statuent en matière disciplinaire, l’appel incident est, en l’absence de dispositions législatives et réglementaires la prévoyant en cette matière, irrecevable. Par suite, les conclusions du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins tendant à ce qu’il soit infligé au Dr A une sanction plus sévère que celle prononcée par les premiers juges, présentées le 20 décembre 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, sont irrecevables.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Les juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins, saisies d’une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte ni aux griefs articulés par le plaignant, à condition toutefois d’avoir mis au préalable l’intéressé à même de s’expliquer sur ces griefs.
3. La chambre disciplinaire de première instance a retenu à l’encontre du Dr A un grief tiré de ce que celui-ci en délivrant des certificats d’aptitude à la pratique sportive au sein de l’académie d’escrime , dont il est membre et devenu récemment président le « met en situation de conflit d’intérêt », alors que ce grief ne figurait pas dans la plainte présentée par le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins et que la chambre n’avait pas invité le Dr A à présenter des observations sur ce grief. La décision attaquée est donc irrégulière et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête du Dr A, doit, pour ce motif, être annulée. L’affaire étant en état, il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, d’évoquer.
Sur la plainte :
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a délivré le 15 novembre 2018 à une patiente un certificat destiné à justifier l’absence de celle-ci à une leçon d’auto-école le 2 novembre précédent. Le Dr A, en se bornant à prétendre de façon évasive que l’évolution des maux affectant cette patiente permettait d’en dater la survenance, n’établit pas que les constations cliniques faites lors de cette consultation justifiaient l’établissement de ce certificat, que les premiers juges ont à bon droit qualifié de certificat de complaisance au sens des dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.
5. Ce manquement déontologique suffit à lui seul à justifier la sanction du blâme. Ainsi, faute pour la chambre disciplinaire nationale, en l’absence d’appel a minima recevable du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, de pouvoir prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs, au demeurant peu étayés, invoqués par ledit conseil départemental au soutien de sa plainte.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le Dr A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Gros, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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