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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er déc. 2020, n° 382 |
|---|---|
| Numéro : | 382 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13829 _______________________________
Dr A _______________________________
Audience du 1er décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 5 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 mai 2017 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 382 du 8 décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, dont 15 jours assortis du sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- la plainte du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins était irrecevable, et ce, en vertu des dispositions de l’article L. […] du code de la santé publique ;
- la chambre disciplinaire de première instance aurait dû surseoir à statuer jusqu’à l’intervention des suites qui seraient données au signalement effectué, le 6 mars 2017, auprès du procureur de la République ;
- le refus d’autoriser la sortie du corps a été motivé par l’amaigrissement excessif de la défunte dont il a eu connaissance par les personnels présents lors de la soirée du 3 mars 2017 ;
- un tel refus ne saurait être regardé comme contraire au devoir de confraternité ;
- il ne saurait être regardé comme ayant déconsidéré la profession médicale pour avoir fait part à un quotidien régional de la situation qu’il avait constatée ;
- en faisant part au maire de la commune de D’Abc de ses interrogations, d’une part, sur la pertinence des soins donnés à Mlle B, d’autre part, sur l’exactitude des mentions figurant sur le certificat de décès, il n’a pas méconnu ses obligations relatives au secret professionnel dès lors que ce maire était l’officier d’Etat civil chargé d’enregistrer des décès sur le territoire de sa commune.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2018, le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- le Dr A n’a jamais contesté le déroulement des faits qui lui sont reprochés ;
- eu égard aux chocs que les agissements du Dr A ont occasionné dans la communauté médicale et aux perturbations de ces agissements dans le travail de deuil de la famille de la défunte, la peine infligée en première instance doit être confirmée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code général des collectivités territoriales, notamment l’article R. 2213-8 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2020 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Mayet pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les faits :
1. Le vendredi 3 mars 2017 est décédée au centre hospitalier psychiatrique GD, Mlle B, âgée de 21 ans et hospitalisée, depuis trois ans, dans cet établissement pour une pathologie psychiatrique. Le Dr C, médecin coordonnateur des soins somatiques à l’hôpital, et médecin traitant, depuis trois ans, de Mlle B, a établi et signé le certificat de décès, certificat mentionnant, comme causes du décès : « Choc septique, pneumopathie, psychose infantile
». Au soir du 3 mars 2017, alors qu’il était de garde au centre GD, le Dr A, praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie, a été sollicité pour délivrer, par délégation du directeur de l’établissement, l’autorisation de transport du corps avant mise en bière, prévue par l’article R. 2213-8, cité ci-dessous, du code général des collectivités territoriales. Estimant, sur la foi des déclarations d’un infirmier ayant fait état d’un amaigrissement de l’ordre de 12 kg qui aurait affecté Mlle B, que les mentions
– précitées – du certificat de décès étaient erronées ou, à tout le moins, incomplètes, le Dr A refusa de délivrer l’autorisation de transport. Dans un courriel adressé le lundi 6 mars à 11h08 au Dr C, avec copie à la direction des soins du centre hospitalier, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins et à l’agence régionale de santé du Centre- Val de Loire, le Dr A a fait part à son destinataire de sa « surprise » devant les mentions des causes du décès figurant dans le certificat de décès, et l’a invité à « mesurer l’embarras créé par la dissimulation quant à la part de l’amaigrissement fatal, et l’inadéquation du maintien à distance d’un plateau technique plus adéquat pour le combattre ». Dans ce même courriel, le Dr A indiquait encore au Dr C qu’il adressait copie de ce courriel au procureur de la République et à la mairie concernée « afin qu’une instruction soit diligentée par qui de droit ». Par deuxième courriel, envoyé le 6 mars 2017 à 11h51, le Dr A a, notamment, indiqué à la mairie de ABC, au conseil départemental de l’ordre et à l’agence régionale de santé que « le certificat de décès ne rendait pas compte du motif réel de ce décès prématuré
». Par un troisième courriel, intitulé « Ca sent le sapin », et adressé, le 8 mars 2017 à 10h13,
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non seulement au conseil départemental et à l’agence régionale de santé, mais également à trois rédactions d’organes de presse spécialisée, télévisuelle et écrite, le Dr A a évoqué, s’agissant du comportement de l’équipe hospitalière ayant pris en charge Mlle B, « une sourde entente pour couvrir une euthanasie assistée ».
2. Estimant qu’en envoyant les courriels précités, le Dr A s’était rendu coupable de plusieurs manquements déontologiques, notamment au regard des dispositions des articles R. 4127- 56, -31 et -4, le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins a formé une plainte disciplinaire contre ce praticien. Ce dernier relève appel de la décision qui, statuant sur cette plainte, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, dont 15 jours assortis du sursis.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la plainte :
3. Aux termes de l’article L. […] du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le procureur de la République. »
4. En refusant de signer l’autorisation de transport du corps avant mise en bière, autorisation prévue par l’article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, le Dr A, praticien hospitalier, a accompli un acte de sa fonction publique et relevait, donc, des dispositions, précitées, du premier alinéa de l’article L. […] du code de la santé publique. Mais, en accomplissant un tel acte, il n’exerçait pas une fonction de contrôle au sens du second alinéa de l’article L. […]. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de ce que le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins n’aurait pas eu qualité pour former une plainte contre le Dr A ne peut qu’être rejetée.
Sur la régularité de la décision attaquée :
5. Il appartient, en principe, au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l’issue d’une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits, sauf à pouvoir décider de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal, lorsque cela paraît utile à la qualité de l’instruction ou à la bonne administration de la justice.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins n’a commis aucune erreur de droit en statuant sur la plainte du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins sans surseoir à statuer jusqu’à l’intervention des suites qui seraient données au signalement effectué, le 6 mars 2017, par le Dr A auprès du procureur de la République et concernant le Dr C.
Sur le bien-fondé des griefs retenus par les premiers juges :
7. Aux termes de l’article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le transport avant mise en bière d’une personne décédée vers son domicile ou la résidence d’un membre de sa famille est subordonné : (…) / 3° A l’accord, le cas échéant, du directeur
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de l’établissement de santé, de l’établissement social ou médico-social, public ou privé, au sein duquel le décès est survenu ; (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Enfin, le code de la santé publique dispose, par son article R. 4127- 4 : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier – notamment des courriels précités -, et il n’est, au reste, pas contesté par le Dr A, que ce dernier, sur la seule foi des déclarations d’un infirmier, sans avoir pris connaissance du dossier médical de la personne décédée, et sans avoir pu, en l’espace d’un week-end, entrer en contact avec le Dr C, a gravement mis en cause le comportement professionnel du Dr C, et ce, tant auprès du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins et de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, qu’auprès de la mairie concernée et de différents organes de presse. Un tel comportement, de nature à jeter, sans fondements légitimes, le discrédit sur un confrère, est contraire aux obligations déontologiques s’imposant à un médecin, notamment à celles résultant des articles R. 4127-56 et R. 4127-31, précités, du code de la santé publique.
9. En second lieu, le Dr A, en faisant part à la mairie de De Abc, par son courriel en date du 7 mars 2017, des raisons d’ordre médical pour lesquelles il s’interrogeait, d’une part, sur la pertinence des soins reçus par Mlle B, d’autre part, sur l’exactitude des mentions portées sur le certificat de décès, a, ainsi que l’ont déclaré les premiers juges, contrevenu aux dispositions de l’article R. 4127-4, précitées, du code de la santé publique, relatives au secret professionnel.
10. Il résulte des observations qui précèdent que les griefs retenus par la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A l’ont été à bon droit. Les premiers juges n’ont pas fait une appréciation excessive de la gravité des fautes devant ainsi être retenues, en les sanctionnant par une interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, dont 15 jours assortis du sursis. Il en résulte que l’appel du Dr A doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont 15 jours avec sursis prononcée par la décision de la chambre disciplinaire du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, en date du 8 décembre 2017, confirmée par la présente décision, du 1er juin 2021 à 0 heure au 15 juin 2021 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Levis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Ducrohet, Théron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
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Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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