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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 janv. 2023, n° 15173 |
|---|---|
| Numéro : | 15173 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15173 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 11 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 5 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 octobre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie et titulaire d’un D.I.U. d’arthroscopie.
Par une décision n° 20 du 27 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, assortie d’un sursis de deux mois.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 30 août 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins ;
3° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère à son encontre.
Il soutient que :
- la plainte du conseil départemental de l’ordre était irrecevable, dès lors qu’aucune réunion de conciliation n’avait été organisée avant la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ;
- il a interrogé la patiente ainsi que l’infirmière de bloc à son entrée au bloc opératoire pour vérifier que le poignet préparé était celui qui devait être opéré ;
- la patiente avait d’emblée été informée que les deux poignets devraient être opérés ;
- sur le plan médical, il n’y avait pas d’ordre à respecter entre les deux interventions ;
- la patiente était informée des risques et bénéfices attendus des deux opérations ;
- aucune contre-indication médicale ne s’opposait à ce que les deux interventions soient réalisées le même jour ;
- c’est la patiente elle-même qui a souhaité que la seconde intervention soit réalisée à la suite de la première afin de bénéficier de la prise en charge de son arrêt de travail par l’assurance maladie ;
- la patiente était à même de consentir à la seconde intervention ;
- les deux opérations se sont très bien déroulées et elle n’a subi aucun préjudice ;
- une suspension aurait des conséquences très dommageables pour les patients, dès lors qu’il est l’unique chirurgien pratiquant la chirurgie de la main au sein du centre hospitalier ABC ;
- la sanction qui lui a été infligée par la chambre disciplinaire de première instance est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés.
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Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2021, le conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le Dr A n’a pas fait l’objet d’une plainte mais d’une doléance de la part de Mme B, raison pour laquelle aucune conciliation n’a été organisée ;
- si le Dr A indique désormais que sa patiente a souhaité subir la seconde intervention à la suite de la première, il a toutefois expliqué initialement que c’est lui qui a proposé à celle-ci de procéder ainsi ;
- il n’y avait aucune urgence justifiant d’opérer les deux poignets le même jour ;
- aucun consentement éclairé ne peut être donné par un patient qui se réveille d’une anesthésie générale ;
- dans le consentement éclairé que Mme B a signé ne figurent pas les risques inhérents à la réalisation de deux interventions successives durant la même journée ;
- le simple fait qu’il y ait eu une erreur sur le poignet opéré prouve que les vérifications préopératoires n’ont pas été réalisées correctement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la plainte :
1. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens- dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ». Aux termes de l’article R. 4126-1 du même code : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2 (…) ».
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2. Il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 12 septembre 2019 intitulé « erreur médicale », reçu le 14 septembre suivant par le conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins, Mme B a entendu « signaler une erreur chirurgicale » au conseil départemental. Sur la base de ce courrier, que le conseil départemental a analysé à juste titre comme une doléance et non comme une plainte, le conseil départemental a décidé, en application des dispositions précitées de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, de porter plainte à l’encontre du Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins. Dans le cadre de cette procédure, conformément à ce que prévoit l’article R. 4126-1 de ce code, il n’était nullement tenu, contrairement à ce que fait valoir le Dr A, d’organiser une réunion de conciliation entre celui-ci et Mme B avant de procéder à cette saisine.
Sur l’appel :
3. Aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ». Aux termes de l’article R. 4127-40 de ce code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a consulté le Dr A, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, le 21 mai 2019 pour un syndrome du canal carpien invalidant bilatéral, consultation à l’issue de laquelle il a été prévu qu’elle subirait une intervention chirurgicale du poignet droit dans un premier temps, du poignet gauche dans un second temps. Mme B a, dans le cadre de la première intervention prévue, consulté le Dr C, médecin anesthésiste, le 22 août 2019. Elle a par ailleurs, toujours dans l’optique de l’opération du poignet droit, rempli un formulaire de consentement éclairé qu’elle a adressé au secrétariat du Dr A. Le 3 septembre 2019, elle a été admise à la clinique X en vue de cette intervention, mais a été opérée, contrairement à ce qui était prévu, du poignet gauche. Ayant signalé l’erreur au Dr A à son réveil d’anesthésie générale, elle a subi une seconde intervention à la suite de la première, du poignet droit cette fois. Mme B est sortie de la clinique le jour même, avec deux attèles. Par courrier en date du 12 septembre 2019, elle a informé le conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins de l’erreur commise et indiqué que la circonstance que ses deux poignets ont été opérés le même jour avait eu des répercussions très dommageables sur sa vie quotidienne.
5. Si le Dr A fait valoir qu’à son entrée dans le bloc opératoire, la patiente était déjà installée et préparée en vue d’une opération devant se dérouler du côté gauche et qu’il a vérifié auprès d’elle et auprès de l’infirmière de bloc qu’il s’agissait du poignet qui devait subir l’intervention, il est toutefois constant, et non contesté au demeurant, que l’opération prévue le 3 septembre 2019 devait porter sur le poignet droit et que c’est par erreur que la patiente a été opérée du poignet gauche à cette date. Le Dr A ne peut en conséquence être regardé comme ayant procédé aux vérifications appropriées, ainsi qu’il lui incombait de le faire, afin de s’assurer de la correcte mise en place opératoire de sa patiente.
6. Si le Dr A soutient par ailleurs que face au constat de l’erreur commise, c’est la patiente elle-même qui après la première intervention l’a sollicité afin qu’il réalise sans délai l’opération initialement projetée et qu’il n’a ainsi fait qu’accéder à sa demande en acceptant, avec l’accord du médecin anesthésiste, de procéder à cette seconde intervention, il n’en demeure pas moins, en tout état de cause, d’une part qu’il ne pouvait considérer que celle-ci était en mesure
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d’exprimer un consentement libre et éclairé à cette seconde intervention alors que, toujours couchée sur un brancard, elle se réveillait d’une anesthésie générale et, d’autre part, qu’elle n’avait pas été informée des conséquences handicapantes qu’emporterait pour elle la réalisation le même jour des deux interventions, dès lors que cette hypothèse n’avait jamais été envisagée.
7. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision qu’il attaque, la chambre disciplinaire de première instance de Normandie a retenu à son encontre une méconnaissance des articles R. 4127-35, R. 4127-36 et R. 4127-40 du code de la santé publique. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et, en particulier au fait que l’indication de réaliser une intervention chirurgicale de chaque côté avait d’emblée été posée par le Dr A, il sera fait une juste appréciation des fautes commises en infligeant à celui-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis. La décision attaquée sera réformée dans cette mesure.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis.
Article 2 : La décision n° 20 du 27 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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