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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 oct. 2023, n° 15396 |
|---|---|
| Numéro : | 15396 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15396 _____________
Dr G _____________
Audience du 25 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 5 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 janvier 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr G, qualifié spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie.
Par une décision n° 21-141 du 25 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr G la sanction de l’avertissement.
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 30 mai 2022, le Dr G demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le caractère mensonger du procès-verbal de réunion de la commission médicale d’établissement de février 2018 n’est pas démontré ;
- l’enregistrement de cette réunion est illégal car réalisé à l’insu des participants ;
- en tant que président-directeur général de la polyclinique, il a tenté une médiation entre les Drs B et C et les anesthésistes face à une situation qui s’imposait à lui.
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, et des mémoires, enregistrés les 28 mars et 29 juillet 2022 et le 4 septembre 2023, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus lourde à l’encontre du Dr G ;
3° de mettre à la charge du Dr G le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4° de juger l’appel du Dr G abusif et de le condamner à une amende.
Il soutient que :
- le Dr G avait connaissance en tant que dirigeant de l’utilisation abusive par les anesthésistes, d’ailleurs sanctionnés pour ce fait par l’instance disciplinaire, du procédé de récupération du sang péri-opératoire et n’a pas pris les mesures nécessaires pour y mettre fin ;
- il n’est sanctionné que d’un avertissement alors que le faux témoignage est une faute pénale qui peut justifier une peine d’emprisonnement assortie d’une lourde amende devant les juridictions de l’ordre judiciaire ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il a produit, en effet, une fausse attestation dans laquelle il affirme que le procès-verbal de la séance de la réunion de la commission médicale d’établissement était conforme aux déclarations des intervenants ;
- il est responsable de l’absence de continuité des soins et de ne pas avoir réagi face à un événement indésirable grave concernant 57 malades.
Par une ordonnance du 17 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 7 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 octobre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Huberdeau pour le Dr G et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Magret pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Le Dr G a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 25 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins a infligé au Dr G la sanction de l’avertissement pour méconnaissance des articles R. 4127-3, R. 4127-8, R. 4127-31, R. 4127-47 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Il résulte de l’article R. 4127-8 de ce code : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Selon l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». L’article R. 4127-47 du code cité ajoute : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ». En vertu de l’article R. 4127-56 dudit code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
3. Il résulte de l’instruction que les associés anesthésistes de la polyclinique de ABC, en conflit avec le Dr B et le Dr C, chirurgiens orthopédistes, notamment à la suite d’un article paru dans la presse locale sur des pratiques de récupération sanguine péri-opératoire, ont finalement refusé de s’occuper des patients de ces médecins, qu’ils avaient pourtant reçus dans le cadre de la consultation de pré-anesthésie pour des opérations déjà programmées. Le Dr B a porté plainte contre le Dr G, président-directeur général de la polyclinique, auquel il reproche sa collusion avec les médecins anesthésistes dans les pratiques contestées, comme dans leur comportement à l’égard de ses patients. Ses griefs concernent également le compte-rendu d’une réunion de la commission médicale de l’établissement. Pour infliger la sanction de l’avertissement au Dr G, la chambre disciplinaire de première instance a retenu son inertie face au procès-verbal de cette réunion dont il n’aurait pas ignoré le caractère tronqué et erroné, comme face au refus des médecins anesthésistes de continuer à s’occuper des patients des Drs B et C.
4. Aucun élément du dossier ne permet toutefois d’affirmer que le Dr G n’a pas tenté de mettre un terme au conflit exposé au point précédent, alors notamment qu’il ne tenait d’aucun texte le pouvoir de contraindre les médecins anesthésistes à traiter les patients des deux chirurgiens en cause. La circonstance qu’il a échoué dans cette tentative ne saurait constituer un manquement aux obligations déontologiques que doivent respecter les médecins.
5. Il ne saurait davantage être reproché au Dr G de n’avoir pas fait modifier le compte-rendu établi en février 2018 de la réunion de la commission médicale de la polyclinique, dont il n’assurait pas la présidence, alors que les insuffisances alléguées de ce document, outre qu’elles ne caractérisent pas non plus un quelconque manquement aux obligations déontologiques qui s’imposent aux médecins, résultent d’un enregistrement effectué à l’insu des participants, dont la sincérité n’est donc pas établie.
6. Enfin, il n’est pas prouvé que le Dr G ne serait pas intervenu lors d’un incident, dont la gravité n’est en outre pas certaine, qui se serait produit dans la polyclinique le 11 décembre 2018, ni aurait encouragé la pratique du procédé de récupération de sang péri-opératoire, dont au surplus il n’est pas justifié qu’elle ait perduré après sa prise de fonction.
7. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le Dr G est fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé une sanction et, d’autre part, que le Dr B n’est pas fondé à solliciter l’application d’une sanction plus grave à l’encontre du Dr G ni, en tout état de cause, à ce que ce dernier soit condamné au paiement d’une amende.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Dr G et non compris dans les dépens.
9. En revanche, les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit allouée au Dr B au même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 novembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : La plainte du Dr B contre le Dr G et sa requête en appel sont rejetées.
Article 3 : Le Dr B versera la somme de 2 000 euros au Dr G au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr G, au Dr B, au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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