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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 févr. 2020, n° 14030 |
|---|---|
| Numéro : | 14030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14030 _________________________
Dr F _________________________
Audience du 27 février 2020 Décision rendue publique par affichage le 8 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 mars 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr F, qualifié spécialiste en néphrologie.
Par une décision n° C.2017-4991 du 15 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr F.
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2018, Mme D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr F ;
3° de mettre à la charge du Dr F le versement de la somme de 5000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- sa plainte est bien recevable ;
- le Dr F a commis une grave violation du secret médical en permettant que soient portées à la connaissance de tiers des informations sur son état de santé ;
- il était bien son médecin traitant ainsi qu’il l’a lui-même indiqué sur le certificat de demande d’hospitalisation et, contrairement à ce qu’il soutient, il n’a nullement agi comme simple citoyen, cette attestation étant d’ailleurs rédigée avec des termes médicaux et revêtue de son cachet professionnel ;
- le Dr F affirme de manière mensongère, alors qu’il n’a pas été témoin d’une telle scène, qu’elle a tenté de défenestrer son enfant, reprenant ainsi à son compte un scénario inventé par son ex-conjoint, le Dr K, dans le but de lui nuire ;
- le Dr F qui avait été le maître de stage de son ex-époux a rédigé l’attestation litigieuse à la demande de ce dernier, en violation de ses devoirs à l’égard de sa patiente et alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle serait utilisée à l’encontre de cette dernière, s’immisçant ainsi dans sa vie privée ;
- en ne se préoccupant pas des droits de sa patiente, il a manqué à l’éthique médicale ;
- compte tenu de la gravité des manquements reprochés, la sanction du blâme infligée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a refusé de lui allouer la somme de 5 000 euros demandée au titre du remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
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Par un mémoire, enregistré le 21 août 2018, le Dr F conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la recevabilité de la plainte n’est plus contestée ;
- il s’est toujours beaucoup investi pour le développement d’une médecine de proximité ainsi que pour le rayonnement de sa profession, notamment par l’accueil de jeunes internes ;
- l’état de santé de Mme D le 31 décembre 2014 était très grave et justifiait pleinement les termes du certificat médical qu’il avait alors rédigé et au vu duquel elle avait été transportée aux urgences de l’hôpital ABC où le médecin psychiatre a demandé une hospitalisation dans le cadre d’un péril imminent, son hospitalisation sous contrainte ayant été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention ;
- le document litigieux n’est pas un certificat médical mais un formulaire téléchargé sur internet qu’il a rempli comme simple témoin en sa qualité de citoyen et non de médecin ;
- s’il a reconnu avoir fait preuve de maladresse dans la rédaction de l’attestation et a accepté la sanction du blâme, il n’a attesté que de faits dont il avait été personnellement témoin, en particulier la tentative de défénestration de l’enfant dont ont également été témoins d’autres personnes présentes ce jour-là et qui en ont également attesté devant le juge aux affaires familiales ;
- cette simple attestation ne saurait être qualifiée de certificat médical de complaisance ;
- l’attestation ne comportait aucun renseignement médical ou diagnostic et elle a été remise à une personne qui avait pleinement connaissance de l’état de santé de son épouse ;
- il ne s’est pas immiscé dans le litige qui opposait le Dr K à Mme D ;
- compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des regrets qu’il a formulés, la sanction du blâme est tout à fait suffisante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Elgani pour Mme D et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Paillet pour le Dr F et celui-ci en ses explications.
Le Dr F a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr F, alors qualifié en médecine générale et médecin traitant de Mme D, a été appelé le 31 décembre 2014 par le Dr K qui était à cette date l’époux de celle-ci et dont il avait été le maître de stage, en raison de l’inquiétude que le comportement de Mme D qui avait accouché quelques mois plus tôt d’une petite fille, causait à ses proches. S’étant rendu à leur domicile, il a rédigé un certificat médical selon lequel Mme D présentait des troubles graves pouvant évoquer une dépression du post-partum et a
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préconisé qu’elle soit conduite aux urgences de l’Hôpital ABC. Un psychiatre de cet établissement a examiné l’intéressée et demandé son hospitalisation dans le cadre d’un péril imminent. Mme D est restée hospitalisée jusqu’à la fin du mois de janvier. Le 15 janvier 2015, à la demande du Dr K, le Dr F a décrit, sur un formulaire d’attestation en justice, l’état de grande agitation de Mme D le 31 décembre précédent et mentionné qu’elle avait tenté de défénestrer son enfant. Il a en outre indiqué qu’il était informé de ce que cette attestation était destinée à être produite dans le cadre du procès que le Dr K avait engagé contre Mme D. Mme D relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a écarté ses griefs relatifs au premier certificat et prononcé à raison de la rédaction de l’attestation la sanction du blâme à l’égard du Dr F. Elle demande à ce qu’une sanction plus sévère soit prononcée par la chambre disciplinaire nationale.
2. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris » ; aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » ; enfin aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».
3. En premier lieu, si Mme D reproche au Dr F de s’être rendu à son domicile le 31 décembre 2014 et d’avoir rédigé à son insu un certificat médical faisant état de troubles et au vu duquel elle a été conduite aux urgences de l’hôpital ABC, le psychiatre de cet établissement qui l’a ensuite examinée a préconisé son hospitalisation en raison d’un péril imminent, son admission à l’établissement public de santé de Ville Evrard a été décidée dans le cadre des dispositions de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique et son hospitalisation a été maintenue, conformément aux décisions du juge des libertés et de la détention, jusqu’à la fin du mois de janvier. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée au Dr F à raison de la rédaction de ce certificat.
4. En second lieu, s’agissant de l’attestation rédigée le 15 janvier 2015, d’une part, celle-ci ne répondait à aucune nécessité médicale pour Mme D et n’était établie que pour les besoins personnels du Dr K, son ancien stagiaire avec lequel il avait conservé des liens d’amitié. D’autre part, le Dr F savait en l’établissant qu’elle était destinée à être produite dans une procédure de divorce engagée contre sa patiente dont il connaissait pourtant les troubles graves et qui était alors hospitalisée sous la contrainte et particulièrement vulnérable. Enfin, par les termes retenus, les tournures employées, la référence à une tentative de défénestration de l’enfant, d’ailleurs non établie par les pièces du dossier, l’apposition de son cachet, le Dr F exprimait une appréciation médicale sur l’état de santé que présentait Mme D le jour où il avait été appelé pour initier la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers. Ceci, quel que soit l’intitulé du formulaire utilisé et alors même que certains des mots utilisés appartiennent au langage courant, a constitué tant des manquements aux dispositions des articles R. 4127-28 et -51 mentionnées ci-dessus qu’une violation du secret médical. Ces agissements sont d’autant plus répréhensibles que le Dr F avait la qualité de maître de stage et qu’à ce titre il aurait dû adopter un comportement exemplaire.
5. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements commis par le Dr F à l’occasion de la rédaction et de la remise de cette attestation, en prononçant à l’égard de celui-ci la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pendant une durée d’un mois.
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Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet1991 :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr F une somme de 2 000 euros à verser à Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois est prononcée à l’encontre du Dr F. Cette sanction prendra effet le 1er novembre 2020 à 0h et cessera le 30 novembre 2020 à minuit.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 15 mai 2018 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le Dr F versera une somme de 2 000 euros à Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr F, à Mme D, au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fontainebleau, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Munier, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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