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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 juin 2021, n° 14407 |
|---|---|
| Numéro : | 14407 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14407 ____________________________
Dr A ____________________________
Audience du 4 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 5 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, M. B et Mme B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie- obstétrique.
Par une décision n° 18-017 du 10 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 7 août 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. et Mme B.
Il soutient que :
- il a effectué un suivi régulier de la troisième grossesse de Mme B ; en particulier, à la 26ème semaine, il s’est conformé aux recommandations de la haute autorité de santé en cas de suspicion d’un petit poids fœtal en réalisant un examen de contrôle quinze jours plus tard et en adressant la patiente à un confrère spécialiste du centre hospitalier de Valencienne ;
- la hauteur utérine était normale, ce qui rendait très difficile le diagnostic de retard de croissance in utero ;
- dès qu’il a suspecté le retard de croissance, il a averti la patiente en rédigeant un courrier à l’attention du confrère du centre hospitalier de Valencienne auquel il l’adressait ;
- comme le relève l’expert missionné par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI), compte tenu de la pathologie en cause, un diagnostic plus précoce n’aurait rien changé au devenir de l’enfant et c’est la gravité de cette pathologie qui est la cause du traumatisme important des parents.
Par des mémoires, enregistrés les 2 août et 22 octobre 2019, M. et Mme B concluent au rejet de la requête ;
Ils soutiennent que :
- le suivi de la grossesse et le suivi échographique n’ont pas été conformes aux règles de l’art ainsi que le relève le rapport d’expertise ;
- l’information n’a pas été suffisante et ne leur a pas permis de se préparer à la naissance d’un enfant grand hypotrophe ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- le Dr A aurait dû adresser directement Mme B au centre hospitalier de Valencienne ce qui aurait évité une césarienne en urgence au centre hospitalier de Fourmies et le transfert secondaire en hélicoptère de l’enfant sans sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A, absent.
Me Lacoeuilhe a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qui exerçait en qualité de praticien libéral au centre hospitalier ABC, a assuré le suivi de la troisième grossesse de Mme B. A l’occasion de l’échographie réalisée lors de la vingt neuvième semaine d’aménorrhée, il a constaté que l’enfant présentait un retard de croissance majeur et a invité Mme B à se présenter à nouveau au centre hospitalier le lendemain. Mme B s’est présentée en consultation le lendemain, mais, au vu des résultats pathologiques du monitoring qui avait été mis en place, il a été pratiqué en urgence une césarienne, en présence du médecin pédiatre du SAMU qui est arrivé en hélicoptère. L’enfant a été immédiatement transféré au service de réanimation néonatale du centre hospitalier de Valencienne. Il y est décédé près d’un mois plus tard, des suites de la grave pathologie dont il était atteint.
2. M. et Mme B ont engagé, devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI), une procédure indemnitaire. Ils ont en outre saisi le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins d’une plainte dirigée contre le Dr A. Par la présente requête, ce dernier relève appel de la décision du 10 avril 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme.
3. La chambre disciplinaire de première instance a relevé que l’absence de rigueur dans la tenue des comptes rendus des examens pratiqués et l’absence de tenue d’une courbe de croissance révélaient que le suivi prodigué à Mme B n’avait été ni suffisamment attentif ni conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, que cette absence de rigueur n’avait pas permis au Dr A de poser un diagnostic en temps utile et en toute connaissance de cause et enfin qu’il n’établissait pas avoir délivré à Mme B une information relative au retard de croissance que présentait l’enfant.
4. A l’appui de la présente requête, le Dr A se prévaut de ce qu’il a réalisé un suivi régulier et conforme aux recommandations de la haute autorité de santé de la grossesse de Mme B, et de ce que les manquements qui lui ont été reprochés ont été sans incidence aucune sur la grave pathologie dont souffrait l’enfant. Il ne conteste toutefois pas l’absence de rigueur dans
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] la tenue du dossier échographique et l’absence de tenue de courbe de croissance qui ressortent des pièces du dossier et ont d’ailleurs été relevées par l’expert commis par la CRCI et il n’établit pas davantage que devant la chambre disciplinaire de première instance la réalité de l’information qu’il prétend avoir donnée à sa patiente sur la gravité de la situation de son enfant.
5. Ces manques de rigueur et ce défaut d’information constituent, ainsi que l’a exactement apprécié la chambre disciplinaire de première instance, des fautes graves. Compte tenu de la gravité de ces manquements, la sanction du blâme qu’elle a infligée n’est nullement disproportionnée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête du Dr A.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B et Mme X B, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Z AA, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Gros, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Blanc, Bouvard, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Z AA
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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