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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 mai 2024, n° 224 |
|---|---|
| Numéro : | 224 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15263 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 17 mai 2024 Décision rendue publique par affichage le 26 septembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 février 2019 à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, le Conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° 224 du 30 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2021 et le 7 juillet 2023, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- la décision de première instance, qui n’a pas répondu à l’argument tiré d’une information insuffisante délivrée par le Dr A aux médecins auxquels il a fait appel en tant que tiers compétents, est insuffisamment motivée ;
- le Dr A a manqué à son obligation d’élaborer son diagnostic de façon consciencieuse ; il ne pouvait se limiter à l’avis des chirurgiens pédiatrique et viscéral, qui ne se sont, au surplus, prononcés que sur la base des informations incomplètes qu’il leur avait transmises ; il n’a pas, non plus, sollicité la réalisation d’une radiographie de l’abdomen en urgence alors qu’il constatait une augmentation du volume de celui-ci ;
- le Dr A a manqué à son obligation de délivrer des soins consciencieux en ne posant la sonde gastrique que très tardivement, sur l’insistance de l’infirmière de nuit, et en ne donnant pas à la perfusion un débit suffisant pour hydrater sa patiente ; le Dr A a également manqué à cette obligation en ne faisant pas procéder en temps utile à l’évacuation de sa patiente vers un établissement compétent ;
- le Dr A a enfin méconnu l’article R. 4127-34 du code de la santé publique en ne veillant pas à la bonne exécution par le personnel infirmier des prescriptions médicales qu’il ordonnait.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés le 24 juin 2022 et le 14 mars 2024, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins une somme de 7 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’est pas établi qu’il ait transmis aux autres médecins ayant participé à la prise en charge une information insuffisante ; il a, au contraire, déployé maints efforts pour impliquer en vain le Dr B dans la prise en charge ;
- les commentaires mêmes du code de déontologie mentionnent que l’hésitation dans le diagnostic ou un diagnostic erroné ne sont pas répréhensibles si l’examen a été bien fait et la réflexion convenable ; il a dû, en l’espèce, élaborer son diagnostic malgré l’absence d’informations sur les antécédents médicaux de l’enfant dans son carnet de santé et l’absence d’informations délivrées par sa famille sur ce point ; sa disponibilité a, comme le soulignent les experts, été constante, et il a fait réaliser nombre d’examens tels que deux radiographies de l’abdomen sans préparation (ASP), plusieurs bilans biologiques, une coproculture et une échographie ; le scanner qu’on lui fait grief de ne pas avoir prescrit eût été dangereux sur une enfant de cet âge ;
- il ne saurait lui être fait grief que la seconde ASP ait été réalisée tardivement, alors qu’il l’a prescrite dès le dimanche matin, et que les manipulateurs ont tardé à l’exécuter ;
- il ne saurait lui être fait grief d’avoir fait une juste appréciation des limites de sa compétence, en demandant l’avis de tiers compétents et en se reposant sur eux ; le diagnostic étant de nature chirurgicale, et donc hors de sa compétence, il a demandé l’avis de deux chirurgiens, le Dr C, chirurgien pédiatrique, et le Dr B, chirurgien viscéral ;
- il ne peut donc lui être reproché de ne pas s’être donné les moyens d’élaborer son diagnostic de façon consciencieuse ;
- le retard dans la pose de la sonde gastrique dont le Conseil national de l’ordre des médecins lui fait grief n’a de sens qu’à la lumière du diagnostic que l’autopsie a ultérieurement permis de révéler ; c’est devant la persistance des vomissements qu’il a prescrit la pose de cette sonde dans la soirée du samedi, et les problèmes matériels ayant empêché les infirmières de la poser avant le lendemain matin ne lui sont pas imputables ; comme l’ont relevé les experts, il appartenait, par ailleurs, au chirurgien de vérifier le bon fonctionnement de cette sonde une fois posée ;
- lorsqu’il a commencé la prise en charge, il a constaté la mise en place d’une perfusion sous- dimensionnée au niveau de déshydratation de la jeune patiente, et a donc prescrit l’augmentation de son débit à 60 ml/h ; l’existence d’une déshydratation d’une gravité requérant une perfusion plus importante n’est pas établie ;
- les difficultés matérielles rencontrées par l’hôpital ABC, son inadaptation à la prise en charge chirurgicale d’enfants de moins de trois ans, l’isolement de son service de pédiatrie, l’absence de protocole organisant les transferts de patients vers le CHU XYZ, l’impossibilité d’une évacuation sanitaire de nuit, et la faible disponibilité des vols le samedi et surtout le dimanche, doivent être pris en compte dans l’issue fatale de cette affaire.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 mars 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 17 mai 2024 :
- le rapport du Pr Besson;
- les observations du Dr X pour le Conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Bellilchi-Bartoli pour le Dr A.
Me Bellilchi-Bartoli a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil national de l’ordre des médecins interjette appel de la décision du 30 juin 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A.
2. Contrairement à ce que soutient le Conseil national de l’ordre des médecins, la décision attaquée est suffisamment motivée.
3. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-34 du même code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution. »
4. A la suite du décès de la jeune X , survenu à l’âge de 3 ans et 3 mois au centre hospitalier ABC, le 1er mars 2010, le Dr A a été condamné par le tribunal correctionnel de Basse-Terre à six mois d’emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire. Il résulte de l’instruction que la jeune X a été admise le vendredi 26 février 2010 à 21 h au service des urgences du centre hospitalier et hospitalisée le soir même au service de pédiatrie. Le Dr A, pédiatre, a fait réaliser le samedi 27 février au matin une radiographie de l’abdomen sans préparation (ASP) et une échographie. Devant l’incertitude du diagnostic, le Dr A a sollicité, le samedi 27 février après- midi puis à nouveau le dimanche 28 au matin, les avis du chirurgien pédiatrique du centre hospitalier universitaire XYZ et du chirurgien viscéral de ABC. Ce dernier a posé une première fois le samedi 27 le diagnostic d’adéno-lymphite-mésentérique, diagnostic qu’il a renouvelé le dimanche 28 malgré la dégradation de l’état de santé de la patiente. Le chirurgien de XYZ, ayant pris connaissance de ce diagnostic, n’a pas préconisé le transfert de l’enfant. Lorsque le Dr A, devant une nouvelle dégradation de l’état de l’enfant, a décidé son transfert dans la nuit du dimanche 28 février au lundi 1er mars, celui-ci n’a pu avoir lieu compte tenu du décès de la jeune X survenu au matin.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Il résulte des constats de fait effectués par le jugement du tribunal correctionnel que le décès de
la jeune X résulte des conséquences d’une occlusion intestinale, notamment une déshydratation majeure et un choc septique. Si le Dr A ne peut se voir reprocher d’avoir tardé à poser le diagnostic d’occlusion compte tenu des avis qu’il avait sollicités et qui l’orientait vers
une adéno-lymphite-mésentérique, et s’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait délivré une information insuffisante aux médecins qu’il avait consultés, en revanche plusieurs manquements ont caractérisé la prise en charge de l’enfant par ce médecin. En premier lieu, devant le constat de « déshydratation +++ » effectué à l’arrivée de l’enfant et le risque d’occlusion, la pose d’une sonde gastrique, recommandée par le médecin du CHU dans l’après-midi du 27 février, mais effectuée seulement dans la nuit qui a suivi, aurait dû être effectuée sans attendre. En second lieu, faute de
mise en place d’un bilan entrées-sorties malgré l’importance et la persistance de la déshydratation, le Dr A n’a demandé que tardivement, le samedi matin, l’augmentation de la perfusion, laquelle
n’a en outre été effective que l’après-midi du fait d’un suivi insuffisant de sa part, entraînant un retard d’hydratation très préjudiciable à la patiente. Encore le Dr A a-t-il, selon le rapport d’expertise des Drs D et E, estimé à tort, faute d’instrument de suivi, que les
pertes hydroélectrolytiques n’étaient pas importantes jusqu’au dimanche soir. Enfin, la réalisation d’une seconde ASP seulement le dimanche après-midi, alors que l’état de santé de l’enfant s’était encore dégradé dans la nuit précédente et qu’un tel examen aurait dû être mené en urgence dès le dimanche matin, témoigne d’une absence de diagnostic consciencieux.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que le diagnostic, les soins et le suivi des
prescriptions ont été en l’occurrence effectués par le Dr A en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-34 du code de la santé publique cités ci-dessus.
6. Il y a lieu, compte tenu de la responsabilité des autres médecins ayant pris part à la prise en charge tragique de X et des circonstances de l’espèce, d’infliger au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois est infligée au Dr A. Cette sanction sera exécutée du 1er février 2025 à 0 h au 30 avril 2025 à minuit.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de la Guadeloupe, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 17 mai 2024 par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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