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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 sept. 2020, n° 13947 |
|---|---|
| Numéro : | 13947 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 22 juillet 2020 Décision rendue publique par affichage le 22 septembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Ardèche de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie- obstétrique et titulaire du D.I.U. d’échographie gynécologique et obstétricale.
Par une décision n° 2017.61 du 6 mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 avril et 10 septembre 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, de déclarer irrecevable la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ;
2° à titre subsidiaire, d’annuler la décision de cette chambre ;
3° de rejeter la plainte de Mme B ;
4° en tout état de cause, de déclarer irrecevables les conclusions de Mme B en cause d’appel en tant qu’elles soulèvent une erreur de diagnostic ;
5° de rejeter la demande de Mme B au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les termes de la lettre adressée par Mme B à l’instance ordinale en la qualifiant de « plainte » alors, d’une part, qu’elle ne révèle aucune intention d’engager ou voir engager une procédure disciplinaire, contrairement à l’exigence de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, affirmée par une jurisprudence constante et, d’autre part, que le conseil départemental de l’ordre des médecins, autorité administrative, est amené, à ce titre, à recevoir de simples signalements, ce qui était le cas en l’espèce. L’intention de Mme B de porter plainte ne résulte pas davantage de son attitude lors de la procédure de conciliation devant l’instance ordinale ;
- l’irrecevabilité de la saisine de la chambre disciplinaire entraîne la nullité de sa décision, par suite du caractère d’ordre public des règles de saisine des juridictions ;
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense en retenant, pour le condamner, sans qu’il ait pu s’expliquer sur ce point, le fait qu’il ne s’était pas enquis dans les plus brefs délais des résultats des dosages qu’il avait prescrits à Mme B lors de la consultation du 7 octobre 2014, alors que celle-ci n’avait invoqué que le défaut de préconisation de son hospitalisation ;
- les premiers juges ne pouvaient, sauf à méconnaître l’appréciation ex ante de la responsabilité disciplinaire, lui faire grief de ne pas avoir envisagé, lors de la consultation litigieuse, la possibilité d’implantation de l’embryon dans un moignon de trompe alors que
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celle-ci était supposée enlevée du fait de la sympalgectomie pratiquée sur la patiente le 30 juillet 2014 ;
- Mme B ne peut invoquer, devant la chambre disciplinaire nationale, une erreur de diagnostic non invoquée en première instance, faute pour elle d’avoir fait appel.
Par des mémoires, enregistrés les 9 juillet et 6 novembre 2018, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- son courrier du 14 avril 2016 constitue bien une plainte contre le Dr A et il ne saurait lui être opposé les dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique qui ne définissent pas celle-ci et n’imposent aucun formalisme ni présentation particuliers, si ce n’est exposer les griefs à l’encontre du médecin dont le comportement est dénoncé, ce qu’elle a fait ;
- en retenant une violation des dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, les premiers juges n’ont nullement invoqué un moyen d’office sans le soumettre au contradictoire, dès lors qu’elle avait fait valoir dans ses écritures que le Dr A disposait de ses précédentes analyses et connaissait ses antécédents de grossesse extra-utérine, ce qui justifiait qu’il porte une attention particulière aux résultats du dosage « Beta-HCG » qu’il avait, lors de la consultation du 7 octobre 2014, prescrit de faire le jour même puis dans les 48 heures, afin de pouvoir prendre toute mesure utile ;
- la sympalgectomie pratiquée le 30 juillet 2014 n’excluait pas une possible implantation de l’embryon dans un moignon de trompe et le risque de grossesse extra-utérine était probable eu égard à son taux de BHCG et à ses antécédents ;
- le Dr A ne s’est pas donné les moyens d’établir avec sérieux un diagnostic de grossesse extra-utérine et l’erreur de diagnostic inexcusable qu’il a commis relève d’un manquement à la déontologie.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- Mme B ne saurait prétendre s’être présentée à son cabinet le 7 octobre 2014 en possession de résultats d’examen indiquant un taux de « Beta-HCG » de 4716 alors que ce taux résulte du nouvel examen qu’il a prescrit lors de cette consultation ;
- celle-ci ne saurait invoquer à son encontre des informations générales tirées d’images échographiques et de dosages HCG qui ne constituent pas des données acquises de la science.
Par une ordonnance du 23 décembre 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 février 2020 à 12 h.
Par une ordonnance du 11 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
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- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 22 juillet 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Bertin pour le Dr A, absent ;
- les observations de Me Duguet pour Mme B et celle-ci en ses explications.
Me Bertin a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir fait l’objet, en 2013, d’une première grossesse extra-utérine et avoir subi une cœlioscopie curative avec conservation de la trompe, Mme B a eu une deuxième grossesse extra-utérine en 2014, qui a conduit à une salpingectomie unilatérale. Ayant appris, fin septembre 2014, qu’elle était à nouveau enceinte et ayant fait mesurer son taux de « Beta HCG » au centre hospitalier de Valence le 4 octobre 2014, elle a été reçue par le Dr A, gynécologue-obstétricien, pour une échographie le 7 octobre suivant. Après avoir procédé à celle-ci et à un examen clinique, le Dr A a prescrit à Mme B de faire réaliser un nouveau dosage « Beta HCG » le jour même et un second sous 48 heures. Mais le 8 octobre 2014, la patiente était opérée en urgence au centre hospitalier de Valence d’une grossesse extra- utérine rompue. Estimant que le Dr A aurait dû déceler sa grossesse extra-utérine lors de cette consultation ou à tout le moins la faire hospitaliser par précaution et lui reprochant, en outre, d’avoir refusé tant de répondre à son compagnon qui avait tenté de le joindre téléphoniquement que de reconnaître son erreur au terme des explications qu’elle lui avait demandées, Mme B a saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins, le 14 novembre 2016, d’un courrier analysé comme une plainte. Transmis à la chambre disciplinaire de première instance, celle-ci a infligé au Dr A la sanction du blâme par une décision dont l’intéressé fait appel.
Sur les irrecevabilités soulevées par le Dr A :
2. En premier lieu, quel que soit le caractère nuancé de la lettre adressée par Mme B au conseil départemental de l’Ardèche de l’ordre des médecins le 10 novembre 2016, ce courrier n’en dénonçait pas moins le comportement du Dr A à son égard comme ne répondant pas à ce qu’un patient est en droit d’attendre d’un médecin ainsi que le risque qu’il lui a fait courir. Les reproches ainsi formulés justifiaient que l’instance ordinale ait estimé être saisie d’une plainte, qui n’obéit au demeurant à aucune règle de présentation particulière. Cette interprétation est confortée par les déclarations de Mme B lors de la procédure de conciliation devant le conseil départemental de l’ordre et, en particulier, de son audition du 13 février 2017 dans laquelle elle indiquait maintenir sa plainte contre le Dr A. Par suite, les premiers juges n’ont pas dénaturé les termes du courrier litigieux en considérant qu’il constituait une plainte au sens de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique. En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée de ce chef doit être écartée.
3. En second lieu, si le Dr A soulève l’irrecevabilité, comme nouvelles, des conclusions produites devant la chambre disciplinaire nationale par Mme B, simple intimée, relatives à l’erreur de diagnostic qu’elle lui impute, il ressort, en tout état de cause, des écritures des parties en première instance que ce grief a été invoqué et débattu devant les premiers juges,
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qui l’ont d’ailleurs écarté au visa de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, Mme B reprochant au Dr A de ne pas avoir, sinon diagnostiqué, du moins envisagé comme possible une grossesse extra-utérine et le Dr A répliquant sur la difficulté de ce diagnostic en l’espèce. Il s’ensuit que le grief d’irrecevabilité invoqué de ce chef doit être écarté.
Sur la méconnaissance du principe du contradictoire :
4. Si le Dr A soutient que les juges de première instance ont soulevé d’office, sans qu’il ait été mis en mesure de s’expliquer, le grief de ne pas s’être enquis dans les plus brefs délais des résultats des dosages « Beta HCG » qu’il avait prescrits à Mme B lors de la consultation du 7 octobre 2014, ces allégations sont démenties par l’instruction et les pièces du dossier. Il ne saurait, en premier lieu, être contesté que le résultat de tests « Beta HCG » constitue un marqueur privilégié dans la probabilité d’une grossesse extra-utérine et d’une hospitalisation qui peut s’en suivre compte tenu du risque vital que fait courir à une femme enceinte une telle grossesse, de telle sorte que l’ensemble de ces aspects implique un examen de concert, comme l’ont fait les premiers juges. En second lieu, si dans son mémoire de première instance du 15 novembre 2017, Mme B fait grief au Dr A de n’avoir pas envisagé de mesures préventives et en particulier une hospitalisation par précaution, elle énonce clairement avoir attendu du praticien une attention particulière et une réaction aux résultats du dosage « Beta HCG » qu’il avait prescrit, compte tenu de ses deux antécédents de grossesse extra-utérine à l’occasion desquels elle rappelle précisément la réalisation de tels tests à l’époque. Il s’ensuit que la juridiction de première instance n’a pas soulevé un moyen d’office au mépris du principe du contradictoire et le grief soulevé de ce chef doit être écarté.
Sur l’erreur de diagnostic :
4. Selon l’article R. 4127-33 du code de la santé publique : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Cette exigence déontologique ne saurait toutefois être confondue avec la seule faute médicale.
5. Si Mme B, sur qui repose la charge de la preuve du grief qu’elle invoque, reproche au Dr A de ne pas avoir détecté sa grossesse extra-utérine, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d’échographie et de tests du 4 octobre 2014 du Dr X et de son certificat du 8 novembre 2017 ainsi que du compte rendu d’examen – non contesté – du Dr A du 7 octobre 2014, qu’avant l’intervention en urgence du 8 octobre au centre hospitalier de Valence, les échographies pratiquées n’avaient permis de déceler ni sac gestationnel, ni épanchement dans le douglas, ni masse latéro-utérine et que les examens cliniques n’avaient mis en évidence ni douleurs abdominales ni douleurs pelviennes de telle sorte que l’existence d’une grossesse extra-utérine pouvait être considérée comme incertaine alors que le diagnostic d’une telle grossesse n’était pas facile à établir compte tenu de la salpingectomie unilatérale pratiquée sur Mme B en 2014. Il s’ensuit que le manquement à l’exigence légale d’attention particulière dont doit être assortie l’élaboration du diagnostic ne peut être considéré comme établi. En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le manquement par le Dr A aux dispositions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique.
Sur le défaut de soins consciencieux :
6. Selon l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
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7. Il n’est pas contesté que le Dr A connaissait les antécédents médicaux de Mme B et la circonstance qu’elle avait présenté, dans un proche passé, deux grossesses extra-utérines de telle sorte que l’éventualité d’une nouvelle grossesse de ce type n’était pas à exclure. Il ne saurait davantage être contesté que ce risque a été pris en compte par le praticien qui a prescrit, le jour même de la consultation pour laquelle était venue Mme B, des dosages « Beta HCG » à opérer toutes les 48 heures. Or, il ressort de l’instruction, éclairée par les déclarations des parties devant la chambre disciplinaire nationale, que les résultats du dosage réalisé le jour même de la consultation n’ont donné lieu à aucune réaction du Dr A. En reprochant à celui-ci sa carence à s’être donné les moyens de donner toutes consignes utiles à sa patiente en considération des résultats des tests pratiqués, les premiers juges étaient fondés à considérer que le Dr A a fait courir un risque à sa patiente que des soins consciencieux auraient dû écarter. Par suite, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a retenu la violation par le Dr A des dispositions précitées de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, dont elle a fait une juste appréciation en lui infligeant la sanction du blâme. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête du Dr A.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B de la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Ardèche de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire,
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président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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