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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 oct. 2020, n° 13982 |
|---|---|
| Numéro : | 13982 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13982
Dr A
Audience du 17 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 20 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS :
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 2 août 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Limousin de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Creuse de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie et qualifié compétent en psychiatrie option enfant adolescent.
Par une décision n° 17/180 du 6 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans dont un an avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Creuse de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental de la Creuse de l’ordre des médecins le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a pu se fonder sur les faits relatés dans l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction du 15 mai 2017 mais elle les a dénaturés en considérant qu’ils étaient avérés alors que le juge n’avait pas retenu leur matérialité et en considérant que les déclarations des patients présentaient des variations tandis qu’elles contenaient de véritables contradictions ;
- s’agissant des propos de M. B, l’expert qui l’a examiné a conclu que ses allégations étaient à prendre avec précaution, les déclarations sont contradictoires et le juge d’instruction a estimé qu’ils ne pouvaient caractériser une atteinte sexuelle ;
- s’agissant des propos de M. C, il faut relever que le patient a une addiction à l’alcool, des tendances mythomaniaques, que le directeur de la résidence «ABC» a indiqué qu’il n’avait pas le sens des réalités, mentait, était de mauvaise foi et manipulateur, que si la thématique sexuelle a pu être abordée, c’est en raison d’une maltraitance infantile et d’abus sexuel dont il a été victime, qu’il ne s’est jamais plaint pendant les dix premiers séjours d’hospitalisation effectués sous sa responsabilité, qu’à l’époque des faits, il était, de son propre aveu « assommé par les médicaments » et sujet à des amnésies partielles ;
- en l’absence d’éléments nouveaux, la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait considérer qu’il s’était « incontestablement » livré envers ces patients à des actes à connotation sexuelle et leur tenait de manière réitérée des propos de même nature ;
- l’expert psychiatre désigné en tant que témoin par le juge d’instruction ne s’est prononcé que sur la seule audition des patients et ne lui a jamais demandé sa version des faits ;
- il est un praticien reconnu pour ses qualités professionnelles tant par ses patients que par le personnel de l’établissement ;
- certains des patients ayant signalé des comportements déplacés de sa part continuent pourtant d’être suivis par lui sans manifester de réticence ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il n’aborde la thématique sexuelle que par nécessité thérapeutique ce qui ne peut constituer un manquement déontologique ;
- la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait retenir la réitération, la plainte de 2007 à raison de faits de même nature ayant fait l’objet d’une conciliation.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2018, le conseil départemental de la Creuse de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le Dr A n’a pas respecté les articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7, R. 4127-31 et R. 4127-32 du code de la santé publique en adoptant un comportement et tenant des propos de nature sexuelle manifestement inadaptés et inappropriés à l’égard de ses patients, comme l’a relevé le juge d’instruction dans l’ordonnance rendue le 12 mai 2017 sur les plaintes de M. B et de M. C ;
- la matérialité des faits est établie par cette ordonnance qui effectue une synthèse du dossier pénal et la chambre disciplinaire de première instance ne les a pas dénaturés ;
- M. B a réitéré ses accusations circonstanciées contre le Dr A, qui, au cours des consultations, l’interrogeait sur sa vie sexuelle, lui a demandé plusieurs fois d’exhiber son sexe en échange de cigarettes et lui procurait les médicaments qu’il demandait pour créer une confiance qui lui permettrait d’abuser sexuellement de lui en le droguant ;
- M. C a lui aussi confirmé les attouchements sexuels dont il a été l’objet de la part du Dr A qui l’a également embrassé et lui a fait un lavement sans raison médicale ;
- 17 autres patients masculins dans la même tranche d’âge du Dr A ont confirmé que la majeure partie des consultations portait sur des questions sexuelles, certains ont été caressés par le praticien qui a proposé à l’un d’eux une fellation ;
- en revanche, aucune des 50 patientes interrogées n’a fait état d’une problématique à caractère sexuel ;
- le Dr A avait déjà fait l’objet d’une plainte en 2007 de la part d’un patient qui, s’étant rendu au domicile du praticien pour y effectuer des travaux de jardinage, qui après avoir bu de l’alcool et fumé des joints, en reprenant conscience, s’était retrouvé nu en plein acte sexuel avec le Dr A accroupi sur lui, plainte qui s’est soldée par une conciliation, le Dr A ayant accepté d’indemniser le plaignant ;
- les deux autres psychiatres entendus ont souligné que la thématique sexuelle n’était pas abordée sauf si le patient en faisait la demande et l’expert a confirmé que les auscultations physiques et les lavements ne sont pas des actes pratiqués par les psychiatres qui s’abstiennent généralement de contact physique, estimant que les actes et paroles décrits par les patients ne pouvaient s’inscrire dans une démarche thérapeutique et étaient choquants ;
- la chambre disciplinaire de première instance a donc parfaitement apprécié les faits reprochés au Dr A et lui a infligé une sanction adaptée.
Par une ordonnance du 2 juillet 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 11 août 2020 à 12h.
Par une ordonnance du 2 juillet 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 17 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Bohl ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les observations de Me Leprêtre pour le Dr A, absent ;
- les observations de Me Nougues pour le conseil départemental de la Creuse de l’ordre des médecins.
Me Leprêtre a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 4127-3 du code de la santé publique fait obligation au médecin « en toutes circonstances, de respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine », l’article R. 4127-7 de ce code impose au médecin d'« écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes » quels que soient notamment « leur handicap ou leur état de santé (…) ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard » et de ne « jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée » et l’article R. 4127-31 du même code dispose que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
2. Les faits reprochés par le conseil départemental de la Creuse de l’ordre des médecins au Dr A, médecin psychiatre exerçant à la clinique psychiatrique de «ABC», ont été mis en évidence à l’occasion d’une information judiciaire ouverte le 5 mai 2015 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance des chefs d’atteintes sexuelles sur personnes vulnérables après le dépôt des plaintes de M. B et de M. C contre le Dr A qui a assuré leur prise en charge.
3. Les agissements dénoncés par M. B étant déjà prescrits au moment où il a déposé plainte pour la première fois et ceux dénoncés par M. C n’ayant pu être regardés comme une atteinte sexuelle au sens du code pénal, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 12 mai 2017, constatant en conclusion que : « En conséquence, à l’issue de l’information judiciaire, s’il est ressorti de manière concordante de l’audition des plaignants et de nombreux autres patients masculins du Dr A que celui-ci adoptait, lors de ses consultations, une attitude et surtout des propos de nature sexuelle manifestement inadaptés sur le plan déontologique (…) », ce qui a motivé sa transmission au conseil départemental de la Creuse de l’ordre des médecins par le procureur de la République le 17 juin 2017.
4. Il ressort des déclarations des plaignants ainsi que de celles, recueillies par les enquêteurs procédant à des auditions sur commission rogatoire, de 17 autres patients masculins, également âgés de 30 à 40 ans, du Dr A que ce dernier, à tout le moins, consacre la majorité des consultations à des questions relatives à leur vie sexuelle sans qu’ils aient souhaité aborder cette thématique, laquelle n’est en revanche jamais abordée avec des patientes selon les affirmations des quelques 50 d’entre elles, également entendues. Il en ressort également que le Dr A se livre à des actes d’auscultation qui ne sont, à tout le moins, pas des actes courants en psychiatrie et en ces occasions, à des caresses furtives sur le corps des patients, notamment sur le torse et le sexe. Enfin, le Dr A a, de son propre aveu, pratiqué un lavement à M. C, acte qu’il incombe aux aides-soignants de pratiquer lorsque la nécessité en est avérée. Le Dr A se bornant, pour contester les comportements ainsi décrits, à mettre en avant les troubles psychiques de ses patients sans apporter aucun élément permettant de mettre en doute la réalité de leurs propos et à invoquer de vagues considérations thérapeutiques pour justifier ses agissements, ceux-ci doivent être regardés comme établis.
5. Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans dénaturer les faits qui leur étaient soumis que les premiers juges ont estimé que le Dr A avait gravement méconnu les obligations faites au médecin par les articles R. 4127-3, R. 4127-7 et R. 4127-31 du code de la santé publique ci-dessus rappelées et, sans faire une appréciation inexacte de la gravité de son comportement, lui ont infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans dont un an avec sursis.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Creuse de l’ordre des médecins, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le Dr A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans dont un an avec sursis, infligée par la décision du 6 avril 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Limousin de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, du 1er février 2021 à 0 h 00 jusqu’au 31 janvier 2022 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Creuse de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Guéret, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Hélène Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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