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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 sept. 2021, n° 14289 |
|---|---|
| Numéro : | 14289 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14289 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 29 septembre 2021 Décision rendue publique par affichage le …
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 décembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° 190 du 28 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné M. B à verser au Dr A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 7 juin 2019, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° d’interdire au Dr A d’intervenir dans le suivi médical de X ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A est omniprésente auprès de X, sa fille, en qualité de médecin, alors qu’elle l’a très peu prise en charge à son domicile ;
- alors même qu’elle n’est plus le médecin traitant de X, elle s’ingère dans le suivi médical de sa fille et fait obstacle à un suivi pertinent, sur le plan des diagnostics et des traitements, notamment en prétendant qu’elle souffrirait d’épilepsie de type tonico-clonique et ferait régulièrement des crises convulsives et imposerait la poursuite du traitement à la Dépakine, qui fait courir à la patiente un risque injustifié ;
- plusieurs décisions concernant la médication ou le régime alimentaire prévus soulèvent des interrogations ; en imposant un traitement anti-épileptique inutile et aux conséquences lourdes et en introduisant à l’hôpital de la nourriture extérieure alors que X avait fait un accident vasculaire cérébral, le Dr A a méconnu l’article R. 4127-40 du code de la santé publique ;
- le Dr A a fait annuler l’amygdalectomie prévue en 2014, qui visait à améliorer la respiration et la déglutition, empêchant ainsi une intervention indispensable, en méconnaissance des articles R. 4127-8, R. 4127-10, R. 4127-28 et R. 4127-44 du code de la santé publique ;
- le Dr A a suscité de multiples interventions pour le suivi médical de X, sans les coordonner notamment dans la période de 1997 à 2013 pendant laquelle elle était le
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] médecin traitant, favorisant ainsi une grande diversité de traitements rarement suivis d’effet et qui ont dégradé son état de santé ;
- le Dr A s’est abstenu sur plusieurs points de respecter les recommandations de la Haute autorité de santé et des autres autorités médicales, qui s’imposaient dans le suivi de X en raison de sa maladie orpheline (4q21), qui aurait notamment justifié un examen oculaire et un suivi dentaire ;
- le Dr A est porteur d’un syndrome de Münchhausen par procuration (maltraitance) correspondant à la création factice d’une maladie de l’enfant par la mère, induisant de multiples investigations et traitements avec acharnement médical, sur la base d’une pathologie du lien entre la mère et l’enfant ;
- il est urgent de mettre un terme aux interventions du Dr A dans le suivi médical de sa fille en qualité de quasi médecin traitant.
Par des mémoires, enregistrés les 10 avril et 9 août 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement au Dr A de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement au Dr A d’une amende de 10 000 euros pour recours abusif ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 11 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- il est normal qu’en tant que mère de X, elle s’occupe de son enfant et que, étant par ailleurs médecin, elle cherche à le faire bénéficier de ses compétences ; au demeurant, dans certaines occasions, l’hospitalisation de X a été décidée par la famille qui l’accueillait ; au surplus, les allégations de M. B ne sont assorties d’aucune preuve ;
- ce n’est pas elle qui a diagnostiqué l’épilepsie de X ; si M. B s’est opposé à ce que soit prescrit à X un traitement contre l’épilepsie, toutefois l’épilepsie a été diagnostiquée comme en atteste un certificat médical établi par des spécialistes du CHU de Pointe-à- Pitre ;
- le « cahier de liaison », qui permet la communication entre les différents intervenant auprès de sa fille, n’établit nullement qu’elle serait intervenue directement dans son suivi médical, ni a fortiori que son intervention aurait été dommageable ;
- elle a effectivement contribué à juste titre à faire reporter l’amygdalectomie de X souhaitée par M. B en signalant, lors des consultations pré-opératoires, que X prenait un traitement anti-épileptique, ce que M. B n’avait pas signalé ;
- contrairement aux affirmations fausses de M. B, elle n’est plus le médecin traitant de X : dès lors, les reproches liés au manque de coordination d’intervenants médicaux multiples et les accusations de ne pas respecter les recommandations de la HAS ou des autres autorités médicales sont sans fondement ;
- contrairement à ce que soutient M. B, les multiples pathologies ne sont pas une création de sa part ; en outre, l’expertise psychiatrique dont elle a fait l’objet dans le cadre de la procédure de divorce n’a mis en exergue aucun trouble de la personnalité de nature psychotique ;
- l’ensemble des reproches exprimés par M. B sont infondés et ne reposent sur aucune preuve.
Par des courriers du 28 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office par le juge tirés, d’une part, de l’absence de chiffrage des conclusions présentées par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d’autre part, de l’incompétence de la juridiction disciplinaire pour connaître des conclusions de M. B tendant à interdire au Dr
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
A d’intervenir dans le suivi médical de X B, enfin, de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif, qui relève d’un pouvoir propre du juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative notamment l’article R. 741-12 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2021 :
- le rapport du Dr Kézachian ;
- les observations de Me Tall pour M. B, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Ferly pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction que X , née le […] de l’union de M. B et du Dr A, a présenté depuis son enfance des troubles du comportement avec retard global du développement (autisme, épilepsie, psychose maniaco-dépressive…) qui ont nécessité sa prise en charge, selon les périodes, avec ses parents ou l’un d’entre eux, dans le cadre d’une hospitalisation ou dans une famille d’accueil. A la suite du divorce de ses parents en 1997, elle a rejoint en Guadeloupe sa mère, qui a été son médecin traitant jusqu’en 2013. Elle y a été placée d’abord sous la tutelle de sa mère, puis de M. B en 2010, déchargé de la tutelle en 2014, et de nouveau du Dr A à partir de 2017 par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Pointe à Pitre confirmée par la cour d’appel de Basse-Terre le 1er février 2018. Parmi de nombreuses difficultés médicales, elle a connu à partir de 2008 des crises convulsives et, en 2017, un accident vasculaire cérébral. M. B relève appel de la décision du 28 décembre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A.
2. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article R. 4127-10 du même code : « Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. / S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l’accord de l’intéressé, en informer l’autorité judiciaire. / Toutefois, s’il s’agit des
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 4127-44, l’accord des intéressés n’est pas nécessaire ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Et aux termes de l’article R. 4127-44 du même code : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne pas en mesure de se protéger est victime de sévices, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le diagnostic d’épilepsie ayant été posé sur X de longue date et attesté par plusieurs certificats médicaux, le traitement anti-épileptique qui lui a été prescrit, d’ailleurs par d’autres médecins que par le Dr A, était justifié. Si M. B reproche au Dr A d’avoir fait servir à leur fille X, lorsqu’elle était hospitalisée en 2017 à la suite d’un accident vasculaire cérébral, de la « nourriture extérieure à l’hôpital » qui aurait été susceptible de provoquer des fausses routes compte tenu des difficultés de déglutition de X, il n’est toutefois pas établi que le Dr A, qui ne conteste pas avoir pris cette initiative, n’ait pas été autorisée par l’hôpital à servir à sa fille une telle nourriture, que cette nourriture n’ait été ni mixée, ni hachée, ni que cette nourriture ait nui à la santé de X. Dès lors, le grief tiré de ce que le Dr A aurait par ses agissements fait courir à X un risque injustifié et méconnu l’article R. 4127-40 précité du code de la santé publique doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’amygdalectomie programmée fin 2013 pour avril 2014, dans la perspective d’améliorer les capacités respiratoires et de déglutition de X, a fait l’objet d’une demande de report par le Dr A motivée par la fragilité de la patiente et, comme elle l’assure dans ses écritures, en raison de ses pathologies, notamment de son traitement pour l’épilepsie. Il ne résulte pas des pièces du dossier que le report de cette intervention, dont l’urgence n’est pas établie, ait été motivée par des raisons étrangères à l’intérêt de X. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance par le Dr A des articles R. 4127-8, R. 4127-10 et R. 4127-44 du code de la santé précités doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B reproche au Dr A d’avoir été omniprésente en ce qui concerne les diagnostics et la détermination des traitements concernant X, d’avoir multiplié les interventions des spécialistes auprès d’elle sans les coordonner, d’avoir fait des prescriptions contradictoires et de ne pas avoir respecté certaines prescriptions de la haute autorité de santé et d’autres autorités médicales, il n’établit toutefois pas de responsabilité précise du Dr A, qui d’ailleurs n’est plus le médecin traitant de X depuis 2013, alors que, par son jugement du 26 juin 2017 confirmé par la cour d’appel de Basse-Terre, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Pointe à Pitre a validé les conclusions de l’enquête sociale qu’il avait ordonnée, confirmant « la qualité et le caractère pluridisciplinaire de la prise en charge » de X.
6. En quatrième lieu, M. B soutient que le Dr A serait atteinte du syndrome de Münchhausen par procuration, se traduisant par des actes de maltraitance à l’égard de leur fille. Toutefois, ni les pièces du dossier, ni l’enquête sociale mentionnée au 5 ci-dessus ne permettent de confirmer ces critiques.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 28 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée. Sur les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit interdit au Dr A d’intervenir dans le suivi médical de X :
8. La juridiction disciplinaire n’est en tout état de cause pas compétente pour se prononcer sur ces conclusions, qui ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions pécuniaires du Dr A :
9. L’appel de M. B ne peut être regardé comme abusif. Dès lors, les conclusions du Dr A tendant à mettre à la charge de M. B des dommages-intérêts pour recours abusif ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions du Dr A tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif à l’encontre du Dr A :
10. Le prononcé de l’amende pour recours abusif prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative relève d’un pouvoir propre du juge ; dès lors, les conclusions faites à ce titre du Dr A ne sont pas recevables.
Sur les conclusions de M. B et du Dr A tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du Dr A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; en tout état de cause, les conclusions de M. B, qui ne sont pas chiffrées, ne sont pas recevables.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B à verser au Dr A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de Guadeloupe de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Guadeloupe, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse- Terre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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