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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 sept. 2020, n° 14550 |
|---|---|
| Numéro : | 14550 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14550 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 3 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 25 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° 978 du 14 octobre 2019, rectifiée par une ordonnance du 5 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A et chargé le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins de mettre en œuvre la procédure prévue par les articles R. 4124-3-5 et R. 4124-3-7 du code de la santé publique.
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte.
Il soutient que :
- après avoir examiné Mme B, le 9 juillet 2018, il lui a prescrit un « repos à domicile ce jour » sur papier à lettre professionnel et non sur le formulaire administratif ; si l’employeur a considéré que ce certificat ne constituait pas un arrêt de travail et ne justifiait pas l’absence de cet agent, il équivaut cependant à un arrêt de travail sans autorisation de sortie ;
- il était en rupture de stock de formulaires d’arrêt de travail nominatif depuis trois mois et avait dû être dépanné par des confrères qui détenaient des arrêts de travail non nominatifs ;
- le certificat délivré n’est pas tendancieux et n’a pas procuré à son bénéficiaire un avantage indu ; un arrêt de travail en bonne et due forme a d’ailleurs été délivré ensuite, le 13 juillet ;
- il n’a violé ni l’article R. 4127-11 du code de la santé publique relatif à la formation, ni l’article R. 4127-28, ni l’article R. 4127-31 du même code.
La requête a été communiquée au conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Touraille pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins lui a, d’une part infligé un blâme pour avoir délivré à une patiente un « repos à domicile » d’une journée sur un papier destiné à la rédaction des ordonnances et non sur le formulaire adapté, d’autre part imposé, en raison de cette maladresse, une obligation de formation.
2. Aux termes de l’article R. 4127-11 du code de la santé publique : « Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, ayant reçu en consultation le 9 juillet 2018 une patiente, le Dr A lui a prescrit un « repos à domicile ce jour » sur un papier destiné à la rédaction des ordonnances, et non sur le formulaire adapté habituel. Si cette formulation a pu susciter une réaction de l’employeur de la patiente, qui a considéré que cet acte ne constituait pas un arrêt de travail et ne justifiait pas l’absence de l’agent, elle a pu cependant, en l’espèce et dès lors que rien ne permettait d’établir que ce certificat n’était pas fondé sur les constatations du médecin, équivaloir à un arrêt de travail d’une journée sans autorisation de sortie. En outre, si cette formulation constitue clairement, comme l’a reconnu le Dr A, une maladresse, elle a résulté en l’espèce du manque de formulaires adéquats livrés par l’assurance maladie, la dernière commande, faite en avril 2018, n’étant parvenue au Dr A que le 16 juillet 2018. Enfin, le Dr A a régularisé l’arrêt de travail contesté dès le 13 juillet 2018 grâce à des formulaires non nominatifs fournis par des confrères. Dès lors, le Dr A n’a pas, du fait de la formulation utilisée, violé les obligations mentionnées aux articles R. […]. 4127-76 du code de la santé publique, ni celles qui sont mentionnées à l’article R. 4127-31 du même code et il n’y a pas lieu de lui infliger une sanction sur ces fondements.
4. Compte tenu de ce qui est dit au point 3, il n’y pas lieu de prendre en considération de précédentes sanctions infligées au Dr A pour la délivrance fautive de différents certificats. Il
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n’y a pas lieu non plus de lui reprocher une insuffisance professionnelle ou une méconnaissance des obligations mentionnées à l’article R. 4127-11 du code de la santé publique ni, par suite, de lui imposer une formation de rappel des bonnes pratiques conventionnelles.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche- Comté de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme et lui a imposé de suivre une formation. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne- Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Kahn-Bensaude, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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