Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 septembre 2020, n° 14550
CNOM 3 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de violation des obligations déontologiques

    La cour a estimé que le D r A n'avait pas violé les obligations déontologiques, car le certificat, bien que mal rédigé, était fondé sur des constatations médicales et n'avait pas causé de préjudice.

  • Accepté
    Régularisation de l'arrêt de travail

    La cour a noté que le D r A avait pris des mesures pour corriger la situation en délivrant un certificat approprié peu après, ce qui a contribué à justifier l'annulation de la sanction.

Résumé par Doctrine IA

Le conseil départemental de Côte-d'Or de l'ordre des médecins a porté plainte contre le Dr A, lui reprochant la délivrance d'un certificat de repos à domicile sur un papier à en-tête d'ordonnance plutôt que sur le formulaire officiel. La chambre disciplinaire de première instance avait prononcé un blâme à son encontre.

Le Dr A a demandé l'annulation de cette décision, arguant d'une rupture de stock de formulaires officiels et que le certificat délivré, bien que maladroit, équivalait à un arrêt de travail. Il a également soutenu ne pas avoir violé les articles du code de santé publique relatifs à la déontologie médicale.

La chambre disciplinaire nationale a annulé la décision de première instance et rejeté la plainte. Elle a considéré que la maladresse du Dr A était due à des circonstances indépendantes de sa volonté et qu'il n'avait pas manqué à ses obligations déontologiques.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 sept. 2020, n° 14550
Numéro : 14550

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 septembre 2020, n° 14550