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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 avr. 2021, n° 14427 |
|---|---|
| Numéro : | 14427 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] 17
N° 14427 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 22 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 septembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie et qualifié compétent en chirurgie de la face et du cou.
Par une décision n° C.2017-5088 du 26 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- sa plainte fait suite à une alerte du Défenseur des droits selon laquelle le Dr A aurait refusé d’accorder un rendez-vous à une patiente, Mme X Y, au motif qu’elle aurait été bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ;
- le Dr A admet, dans ses écritures produites devant le conseil national de l’ordre des médecins et devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins, inviter les patients bénéficiaires de la CMU-C qui lui demandent rendez-vous à son cabinet à prendre rendez-vous dans l’un des établissements de santé où il exerce ; un tel renvoi de ces patients, analogue à l’attribution d’un créneau horaire spécifique, constitue une discrimination justifiant une sanction.
Par des mémoires, enregistrés les 2 août 2019 et 24 février 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune plainte n’a été présentée au conseil national de l’ordre des médecins par Mme X Y, qui n’a pas répondu aux sollicitations de ce conseil et dont aucun élément concret n’établit qu’un refus de rendez-vous lui aurait été opposé ; la plainte du conseil national à son encontre ne se fonde que sur la retransmission d’un test téléphonique réalisé par le Défenseur des droits dans lequel la question de la CMU-C était abordée par l’auteur du test ;
- il n’exerce à son cabinet que deux jours par semaine et préfère recevoir les patients bénéficiaires de la CMU-C, pour des motifs purement organisationnels, dans un des
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établissements hospitaliers où il exerce simultanément et où le traitement administratif lui est facilité ; cette préférence n’implique aucun refus de soin ;
- en l’espèce, la patiente n’avait aucune lettre de recommandation de son médecin traitant, et l’urgence alléguée n’a pas été démontrée ;
- sur un plan général, certains bénéficiaires de la CMU-C qui travaillent à l’étranger ont un comportement scandaleux, préférant, faute de revenus officiels en France, ne pas payer leur consultation et abusant ainsi de consultations gratuites.
Par des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2019 et 11 mars 2021, le conseil national de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que l’invitation des patients bénéficiaires de la CMU-C à venir consulter dans un lieu différent de celui qu’ils souhaitent est discriminatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil national de l’ordre des médecins, informé par le Défenseur des droits d’une réclamation présentée à l’encontre du Dr A par un patient qui se serait vu refuser un rendez- vous après avoir signalé être bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), a porté plainte contre ce médecin devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Il relève appel de la décision par laquelle cette chambre disciplinaire a rejeté sa plainte.
2. Aux termes de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique : « Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention et aux soins. / Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne (…) au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale (…). ». Et aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances (…) ». Il
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résulte de ces dispositions que le fait de refuser un rendez-vous à un patient au motif qu’il est bénéficiaire de la CMU-C constitue un manquement déontologique.
3. En l’espèce, alors qu’aucune plainte n’a été déposée à l’encontre du Dr A par un patient auquel il aurait refusé un rendez-vous au motif qu’il bénéficierait de la CMU-C, le test téléphonique réalisé de façon anonyme, le 19 mai 2015 auprès du secrétariat commun des Drs A et A par les services du Défenseur des droits ne suffit pas, en l’absence de transmission au conseil national de l’ordre des médecins par le Défenseur des droits de la réclamation du patient précisant son identité et les éléments concrets du refus de rendez- vous qui lui a été opposé, à établir que le Dr A aurait refusé d’accorder un rendez-vous à un patient disposant de la CMU-C.
4. Toutefois, le Dr A admet qu’il ne souhaite pas, pour des raisons d’organisation administrative, recevoir à son cabinet des patients bénéficiaires de la CMU-C, et que, par suite, il invite lesdits patients qui sollicitent un rendez-vous à venir le consulter dans les hôpitaux où il exerce simultanément. Cette organisation constitue en elle-même une inadmissible discrimination de principe entre ses patients selon le régime de protection sociale dont ils relèvent, contraire aux dispositions des articles L. […]. 4127-7 du code de la santé publique.
5. Il résulte de ce qui précède que le conseil national de l’ordre des médecins est fondé à demander qu’une sanction soit prononcée à l’encontre du Dr A, et qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision du 26 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins. Il sera fait une exacte appréciation des manquements commis par le Dr A en lui infligeant la sanction du blâme.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction du blâme.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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