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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 janv. 2021, n° 17 |
|---|---|
| Numéro : | 17 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14237 ______________________
Dr C ______________________
Audience du 14 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 2 mars 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 22 mars 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. A, Mme C A, Mme I A et M. O A (ci-après les consorts A) ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° D 5/17 du 16 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, dont un mois avec sursis, à l’encontre du Dr C et rejeté les conclusions présentées par les consorts A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte des consorts A et du conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge de toute partie succombante le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le conseil départemental aurait dû organiser une seconde réunion de conciliation ;
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance du 16 novembre 2018 a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, puisqu’après avoir décidé un sursis à statuer de 6 mois le 22 décembre 2017, la chambre a convoqué les parties pour une audience qui s’est tenue le 25 mars 2018, à l’issue de laquelle aucune décision n’a été rendue, dans l’attente du rapport d’expertise de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), rendu le 13 septembre 2018 ;
- cette décision est entachée de contradiction de motifs puisque, après avoir constaté qu’aucun défaut ni retard de diagnostic ne lui était imputable selon l’expert, les juges ont considéré qu’elle n’avait pas donné à Mme D A des soins consciencieux et avait ainsi méconnu l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ;
- la chambre disciplinaire, pour qualifier ce manquement, s’est fondée sur des faits erronés ;
- Mme D A ne s’est pas plainte durant plusieurs mois de douleurs rachidiennes mais seulement pendant quelques semaines de douleurs lombaires consécutives à une chute d’une chaise pour lesquelles elle a consulté le 7 avril 2015 puis lors de la consultation du 21 avril suivant,
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la patiente a fait état d’une amélioration sensible de ses douleurs, que le 4 mai, elle n’a pas mentionné de douleurs particulières et que le 29 juin, elle a indiqué que ses problèmes de dos étaient résolus ;
- le Dr C ignorait que cette amélioration n’était pas imputable aux séances de kinésithérapie qu’elle avait prescrites en avril et renouvelées en mai, Mme D A ne l’ayant pas informée qu’elle ne les avait pas effectuées ;
- si la chambre disciplinaire a retenu que Mme D A avait maigri de 10 kilos entre avril et juin 2015, le dossier médical mentionne un poids de 52 kilos le 7 avril et de 48 kilos le 28 juin, soit une différence de 4 kilos seulement, qui a conduit le Dr C à prescrire la réalisation d’un bilan complet.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2019, les consorts A concluent :
- au prononcé d’une sanction disciplinaire ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr C le versement de la somme de 800 euros à chacun d’eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- les faits retenus par la chambre disciplinaire de première instance correspondent à la réalité puisque le Dr C a rencontré Mme D A six fois en trois mois pendant lesquels elle lui a prescrit et renouvelé des arrêts de travail, ce qui témoigne de l’absence d’amélioration de l’état de santé de la patiente, dont elle a relevé le 23 juin 2015 « une perte de 10 kgs en 2 mois » et qu’elle n’a pas sollicité un examen radiologique ;
- l’avis technique de l’expert, le Dr E, confirme l’analyse des premiers juges puisqu’il relève que « la répétition des consultations, la persistance des symptômes notamment respiratoires chez une fumeuse, l’absence d’amélioration sous les traitements antalgiques et symptômatiques initialement prescrits auraient pu inciter le Dr C à prescrire plus rapidement des examens complémentaires, qui auraient pu permettre un diagnostic plus précoce du cancer bronchique » ;
- l’existence d’un nodule de 1,3 cm du Lig pulmonaire d’allure secondaire ressortait du scanner qui a été réalisé préalablement à l’annexectomie pratiquée sur Mme D A en janvier 2013 et a été porté à la connaissance du Dr C et l’expert a estimé que la non exploration de ce nodule en 2013 a entraîné une perte de chances de guérison de 20 %, et, à tout le moins, qu’un diagnostic précoce aurait permis une survie plus longue et moins de souffrances ;
- le conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins s’est associé à la plainte en considérant que le Dr C n’avait pas respecté les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, analyse qu’ils partagent et qu’étayent les pièces du dossier.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2019, le Dr C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- l’avis de la CCI rendu le 13 septembre 2018 admet explicitement qu’aucun manquement déontologique ou de quelque nature que ce soit ne peut être retenu contre elle, sauf à démontrer le contraire par une expertise judiciaire, ce qui n’est pas le cas de l’avis sur pièces non contradictoire de novembre 2017 sollicité par les consorts A ;
- cet avis ne démontre nullement un manquement dans la mesure où il retient qu’il ne peut être formellement établi que le nodule suspect vu sur le scanner réalisé en janvier 2013 constituait la première manifestation du cancer des poumons, qu’il estime que c’est la responsabilité du centre hospitalier de Mulhouse qui devrait en premier lieu être recherchée et qu’à supposer qu’un diagnostic plus précoce ait été possible, cela n’aurait pas eu d’influence sur la prise en charge de Mme D A.
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Par une ordonnance du 23 novembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 17 décembre 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2021, les parties ayant été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Grosse pour le Dr C et celle-ci en ses explications.
Le Dr C a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, née en […], a consulté pour la première fois le 14 janvier 2013 le Dr C qui, suspectant un cancer d’origine gynécologique, l’a adressée au service de gynécologie du CHU de Mulhouse, où, après des examens, notamment un scanner abdomino-pelvien, qui ont mis en évidence un kyste important, ont été pratiquées le 11 février 2013 une annexectomie bilatérale, une hystérectomie et une omentectomie. Après cette intervention, le Dr C est devenue le médecin référent de Mme D A et l’a suivie en traitant notamment un diabète déséquilibré.
2. Mme D A a consulté le Dr C le 7 avril 2015 pour une lombalgie qu’elle a expliquée par la chute d’une chaise, puis, de nouveau, les douleurs lombaires persistant, les 13 et 21 avril ainsi que les 4 et 27 mai, consultations à l’issue desquelles, compte tenu de ces douleurs et de la fatigue éprouvée par Mme D A, le Dr C a renouvelé l’arrêt de travail de la patiente dont l’activité professionnelle dans une imprimerie comportait le port de charges lourdes. Lors de la dernière consultation du 29 juin 2015, Mme D A faisait état de douleurs moindres. Le Dr C a été informée le 11 octobre 2015 par la famille de Mme D A de l’hospitalisation de celle-ci à l’hôpital de Colmar où elle est décédée le 27 novembre 2015 des suites de l’évolution d’un cancer bronchique.
Sur la décision attaquée :
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3. Les consorts A ont déposé une plainte contre le Dr C le 11 octobre 2016 auprès du conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins pour « défaut de soins appropriés ayant entraîné un retard de diagnostic et une perte de chance de survie pour notre fille et sœur D A ».
4. La chambre disciplinaire de première instance d’Alsace de l’ordre des médecins, dans sa décision du 16 novembre 2018, tout en considérant « que les consorts A ne sont pas fondés à reprocher au Dr C d’avoir retardé le diagnostic de la pathologie et de lui avoir fait perdre ainsi une chance de survie en ne lui ayant pas prodigué les soins appropriés », a cependant infligé au Dr C une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, dont un mois avec sursis, au motif qu’elle avait « méconnu l’obligation résultant des dispositions [de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique] d’assurer des soins consciencieux ». Le Dr C est fondée à soutenir que ce faisant, les premiers juges ont entaché leur décision de contradiction de motifs. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie devant la chambre disciplinaire de première instance, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de statuer sur la plainte des consorts A.
Sur le manquement à l’article R. 4127-33 du code de la santé publique :
5. Aux termes de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les résultats des examens anatomopathologiques de l’intervention de 2013, qui ont permis de constater que la tumeur ovarienne n’était pas maligne, le compte rendu de l’intervention ainsi que l’analyse du scanner réalisé le 16 janvier 2013 dans lequel était mentionné la présence d’un « nodule de 1,3 cm du LIG pulmonaire d’allure secondaire », ont été communiqués au Dr C. Toutefois, selon les termes même du rapport d’expertise privé du 8 novembre 2017 établi par le Dr D E à la demande des consorts A, si la présence de ce nodule « rend possible voire probable le fait qu’il s’agissait de la première manifestation de son cancer bronchique à petites cellules bien que cela ne puisse être formellement établi » et que des explorations complémentaires auraient potentiellement permis de faire un tel diagnostic, l’expert relève à cet égard que « la responsabilité du centre hospitalier de M mériterait en premier d’être regardée, d’autant plus que c’est cette équipe médicale qui la première a eu la notion de l’absence d’un cancer ovarien et donc la première a avoir eu l’opportunité de s’interroger sur la nature de ce nodule pulmonaire signalé sur le scanner en leur possession. Ainsi, dans son courrier au Dr C le 07 février 2013, le Dr F évoque le scanner et décrit l’aspect du kyste ovarien mis en évidence par cet examen mais sans mentionner le nodule pulmonaire suspect pourtant indiqué sur le compte rendu. (…) cette absence de toute remarque sur le nodule dans le courrier hospitalier pouvait ne pas réveiller la vigilance du Dr C, voire la rassurer à tort ».
7. En deuxième lieu, il n’apparaît pas que Mme D A se soit plainte de douleurs lombaires avant la consultation du 27 avril 2015, motivée par l’apparition d’une lombalgie après la chute d’une chaise environ un mois plus tôt. Les notes figurant dans le dossier médical de Mme D A font certes apparaître une persistance des douleurs qui a conduit le Dr C à renouveler la prescription des soins de kinésithérapie ainsi qu’une rééducation proprioceptive dont elle a pu croire qu’ils avaient été efficaces puisque lors de la consultation du 29 juin 2015, la patiente indiquait une amélioration, alors même qu’elle ne les avait pas suivis, sans en informer le praticien, circonstance vraisemblable puisque comme le relève, dans son rapport du 29 juillet 2018, le Dr G, expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Alsace, les consorts A
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« reconnaissent que la patiente avait un caractère difficile et cachait beaucoup de choses même aux médecins ».
8. En troisième lieu, Mme D A présentait certes un état de fatigue lancinante et avait perdu, selon les notes de consultation du Dr C, 4 kgs entre avril et juin mais elle ne présentait pas de symptômes pouvant, sur cette courte période, laisser suspecter un cancer du poumon conduisant à prescrire des examens complémentaires. Notamment le Dr C affirme, d’une part, que Mme D A lui avait certifié ne plus fumer et ne présentait pas de signe apparent de tabagisme lorsqu’elle consultait et, d’autre part, fait valoir qu’il n’existait pas de point d’appel pulmonaire lors des consultations du printemps 2015.
9. Dans ces conditions, aucun manquement à l’article R. 4127-33 du code de la santé publique ne peut être reproché au Dr C.
Sur le manquement à l’article R. 4127-32 du code de la santé publique :
10. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
11. Il résulte de l’instruction que, après avoir éliminé l’existence d’une fracture par un examen clinique approprié conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé et en l’absence de manifestations de difficultés de Mme D A à se déplacer, le Dr C a prescrit, pour traiter la lombalgie dont se plaignait la patiente, des antalgiques, des séances de massage avec rééducation du rachis thoraco-lombaire et des membres inférieurs, en assortissant ces traitements d’un arrêt de travail eu égard à la nécessité d’éviter à la patiente la manutention de charges lourdes. Elle a reçu à plusieurs reprises Mme D A, a renouvelé arrêt de travail et kinésithérapie en constatant une amélioration, mais, celle-ci restant insuffisante, a prescrit un bilan le 29 juin 2015, date après laquelle elle n’a pas revu sa patiente. Le Dr C fait également valoir que le courrier que le médecin du travail lui a adressé à l’issue de la visite faite par Mme D A le 12 mai 2015 par lequel elle suggérait un bilan complémentaire compte tenu de l’état général de la patiente et de la persistance des lombalgies ne lui a jamais été remis et a, selon les indications données par la famille de la patiente, été retrouvé au domicile de celle-ci.
12. Dans ces conditions, aucun manquement à l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ne peut être davantage reproché au Dr C.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à demander qu’une sanction disciplinaire soit infligée au Dr C.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les consorts A au titre de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de toute partie succombante le versement au Dr C de la somme de 3 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS,
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D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 5/17 du 16 novembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte des consorts A et leurs conclusions pécuniaires sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du Dr C tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr C, à M. et Mme A, à Mme I A, à M. O A, au conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Théron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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