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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 juil. 2021, n° 14382 |
|---|---|
| Numéro : | 14382 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14382 ______________________
Dr A ______________________
Audience non publique du 3 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 22 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 août 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes de Haute-Provence de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie option enfant – adolescent.
Par une décision n° 5709 du 15 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a fait droit à cette plainte et infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois.
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. Z.
Il soutient que :
- il s’est borné à décrire un vécu de maltraitance qu’il a jugé crédible, au regard de son expérience de médecin psychiatre qualifié en pédopsychiatrie et ancien praticien hospitalier, dans un certificat rédigé avec la prudence nécessaire ;
- si la forme du certificat initial pouvait laisser à désirer, il a accepté, à la suite de la conciliation de le corriger ce qui n’a pas empêché M. Z de maintenir sa plainte ;
- Mme X, mère des enfants, a d’ailleurs retiré sa plainte à la suite de la conciliation organisée par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
- au vu de ses constatations, il a demandé aux autorités compétentes la mise en place d’une mesure de protection qui n’a pas été mise en place par le juge aux affaires familiales pour de pures raisons procédurales ; un signalement avait par ailleurs été effectué par la directrice de l’école, et la mère des enfants avait déposé deux plaintes pénales ;
- en quarante ans de carrière, il n’a jamais eu de problème disciplinaire.
La requête a été communiquée à M. Z et au conseil départemental des Alpes de Haute-Provence de l’ordre des médecins qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 20 avril 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au jeudi 20 mai 2021 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 3 juin 2021 :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Duruflé pour le Dr A, absent.
Me Duruflé a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur le caractère public de l’audience :
1. En application de l’article R. 4126-26 du code de la santé publique, et afin d’assurer le respect de la vie privée, le président a décidé sur le siège que l’affaire serait appelée en audience non publique.
Sur l’appel du Dr A :
2. Il résulte de l’instruction que, le 24 octobre 2016, le Dr A a délivré à M. C, père de deux enfants X et Y, alors âgés de 8 et 11 ans, un certificat médical dans lequel M. Z, beau-père des enfants, a estimé que lui étaient imputés des faits de maltraitance. Ce dernier a porté plainte devant le conseil départemental des Alpes de Haute-Provence de l’ordre des médecins qui s’y est associé et a saisi la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins qui, par une décision du 15 mars 2019, a infligé au praticien la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois. Le Dr A fait appel de cette décision.
3. Aux termes de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-51 : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».
4. Dans le certificat qu’il a établi le 24 octobre 2016 et qu’il a remis à M. C, le Dr A écrit : « Les faits exposés (…), l’écoute attentive de X et Y, reçus individuellement, m’amènent à penser, et donc à écrire ici, que les temps passés au domicile de la mère et du beau-père Y P., exposent les enfants à une dangerosité certaine ; les propos, les agissements, les passages à l’acte du beau-père dénotent chez lui une pathologie peu contestable, la frayeur qu’elle suscite chez les 2 enfants est patente (…) ». Ce document, qui ne renferme aucune constatation d’ordre médical, se borne à élaborer sur les propos de M. C et de ses deux jeunes enfants et à en tirer des conclusions aussi hâtives que fragiles, allant depuis l’affirmation sans nuances du risque auquel seraient exposés ces enfants en cas de retour chez leur mère, que nul constat objectif ne vient étayer, jusqu’au diagnostic d’une « pathologie peu contestable » posé à propos du beau-père des enfants, que le praticien n’a jamais examiné. En prenant, sans la moindre précaution, parti pour M. C qui était venu le consulter, et en lui remettant ce document alors qu’il n’ignorait pas le contexte
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conflictuel et l’utilisation qui en serait faite, le Dr A doit être regardé comme ayant délivré un certificat de complaisance et s’étant immiscé sans raison professionnelle dans les affaires de la famille.
5. Compte tenu de la longue expérience professionnelle du Dr A, du caractère particulièrement flagrant des manquements déontologiques qu’il a commis, et eu égard au fait qu’il n’a pas fait usage de la possibilité, s’il estimait les enfants en danger, de faire un signalement aux autorités compétentes en application de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique et de l’article 226-14 du code pénal, les premiers juges n’ont pas fait une appréciation erronée de l’ensemble des circonstances de l’espèce en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du Dr A doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, infligée par la décision du 1er novembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, du 1er novembre 2021 à 0 heure au 31 janvier 2022 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Alpes de Haute-Provence de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Kahn-Bensaude, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z Seban Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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