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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 oct. 2023, n° 15475 |
|---|---|
| Numéro : | 15475 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15475 __________________
Dr A __________________
Audience du 12 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 4 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée 7 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la […]Denis de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B et Mme C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en gériatrie.
Par une décision n° C.2020-7151 du 1er février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 4 juillet 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’infliger une sanction au Dr A ;
3° de condamner le Dr A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le Dr A, pourtant spécialisé en gériatrie, a sous-estimé l’état de santé de son père et que son erreur dans le diagnostic a généré deux hospitalisations successives afin de juguler les complications secondaires et induites par un défaut de prise en charge optimale ;
- lors de son épisode aigu du 25 octobre 2019, le Dr A n’a vu M. D qu’une seule fois alors que sa dernière consultation datait de plus d’un mois ;
- la négligence manifeste du Dr A dans le suivi de ses patients, évoquée lors des réunions de la Commission de Vie Sociale (CVS), est corroborée par différentes familles de résidents de l’EHPAD ;
- la lettre du 22 novembre 2019, écrite par le Dr A le jour de sortie de M. D de son hospitalisation, informant la famille qu’elle ne peut plus assurer son suivi et de la nécessité de recourir à l’intervention d’un nouveau médecin traitant, traduit son détachement dans une période critique.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, le Dr A conclut au rejet de l’appel.
Elle soutient que :
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- elle a, le 25 octobre 2019, fait son diagnostic après son examen clinique en début d’après- midi et qu’elle a prescrit les traitements adaptés, laissé les consignes nécessaires à l’équipe médicale et informé par téléphone Mme B sur la situation de son père ; sollicitée à nouveau par l’infirmière en fin d’après-midi, elle a examiné à nouveau le patient et a prescrit un grand lavement et une hydratation sous-cutanée tout en tenant informé le médecin d’astreinte de la situation du patient ;
- le 28 octobre, à la suite de l’hospitalisation de son père, Mme B a, lors d’un entretien téléphonique, fait preuve d’une particulière véhémence et virulence envers elle, ce qui ne lui permettait plus d’assurer le suivi médical de M. D, la relation de confiance étant rompue, ainsi qu’elle en a informé la plaignante par un courrier du 22 novembre 2019 ;
- elle a néanmoins bien sûr assuré la continuité des soins jusqu’à l’arrivée du nouveau médecin traitant, le 18 décembre 2019, notamment en garantissant la réalisation de la consultation urologique de M. D, en ordonnant le retrait de la sonde urinaire dans les conditions préconisées par le spécialiste et en réalisant les consultations du 13 et 16 décembre, prescrivant un bilan biologique et une hydratation sous-cutanée au vu des résultats ;
- elle n’a jamais fait preuve d’inhumanité, même si Mme B a utilisé ses fonctions au sein de la CVS de l’EHPAD pour réunir des témoignages contre elle.
Par un courrier du 20 juillet 2023, les parties ont été informées que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la plainte de Mmes B et C, ces dernières n’ayant pas qualité pour agir au nom de M. D au titre des manquements déontologiques dont il aurait été la victime de la part du Dr A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, notamment le I de son article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 octobre 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte et celle de sa fille, Mme C, transmise par le conseil départemental de la […]Denis de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, dirigée contre le Dr A, médecin qualifiée spécialiste en gériatrie exerçant depuis le 1er janvier 2010 en tant que médecin salariée au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ABC, à […] ([…]
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Denis), en raison des méconnaissances des obligations découlant des articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-47 du code de la santé publique qu’elles lui reprochent à l’occasion des soins prodigués à leur père et grand-père, M. D, lorsqu’il résidait dans cet EHPAD.
Sur les faits reprochés :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » L’article R. 4127-33 de ce code prévoit que : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Enfin, l’article R. 4127-47 du même code dispose que : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le Dr A a examiné M. D, qui résidait dans l’EHPAD ABC depuis juin 2018, le vendredi 25 octobre 2019 à la suite de vomissements de l’intéressé et d’un ventre ballonné et a, dans un premier temps, prescrit des laxatifs à raison de trois fois par jour en plus du Normacol puis, ayant de nouveau examiné l’intéressé en début d’après-midi et ayant constaté un abdomen tympanique et distendu, a prescrit un grand lavement et prévenu Mme B, fille de M. D, de l’état de santé de son père, ainsi que le médecin d’astreinte, lequel, constatant en fin de journée la persistance d’une distension abdominale douloureuse malgré la majoration des laxatifs et le grand lavement, a demandé à 19 h 05 le transfert du patient aux urgences de l’hôpital Tenon où sera diagnostiqué un syndrome occlusif sur fécalome et où M. D restera hospitalisé jusqu’au 6 novembre 2019. Il ne ressort pas de ces éléments, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, que le Dr A n’aurait pas effectué les démarches médicales qui s’imposent dans ce type de situation.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le Dr A et Mme B, dont les relations étaient déjà tendues, ont eu une conversation téléphonique très tendue le 28 octobre 2019, au cours de laquelle la seconde a reproché à la première les conditions défaillantes, à ses yeux, dans lesquelles elle avait assuré le suivi de son père, notamment lors de l’épisode du 25 octobre 2019 et, de manière générale, dans lesquelles elle exerçait ses fonctions au sein de l’EHPAD. Le Dr A en a déduit que le lien de confiance étant ainsi rompu, elle était en droit de renoncer à poursuivre son rôle de médecin traitant de M. D, ce dont elle a informé Mme B par un courrier du 22 novembre 2019 en lui transmettant une liste de médecins généralistes exerçant à […] afin de l’aider à trouver un nouveau médecin traitant, tout en continuant, en attendant, à assurer le suivi de M. D jusqu’à sa prise en charge par un confrère, intervenue le 18 décembre 2019. Dans ces conditions, le Dr A n’a pas méconnu les obligations définies à l’article R. 4127-47 du code de la santé publique.
5. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A aurait fait preuve « d’inhumanité » dans la prise en charge des résidents de l’EHPAD.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la plainte, que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision qu’elle attaque, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
a rejeté sa plainte. Par suite, il y a lieu de rejeter son appel, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’appel de Mme B est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la […]Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au Conseil national de l’ordre des médecins, et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 12 octobre 2023 par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, à MM. les Drs Gravié, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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