Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 juil. 2021, n° 1399 |
|---|---|
| Numéro : | 1399 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N°s […] – […] – […] /O _______________________
Dr A
_______________________
Ordonnance du 6 juillet 2021
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu la procédure suivante :
I – sous le n° […] :
Par une plainte, enregistrée le 8 février 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Dordogne de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine nucléaire.
Par une décision n° 1399 du 28 février 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 15 septembre 2017, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler la décision attaquée ;
- de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
- de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le procédé employé porte atteinte au libre choix du patient ;
- en créant une confusion et en laissant croire que la proposition de nouveaux créneaux de rendez-vous émanait du CIRTEP de BLG, les médecins de P se sont livrés à une tentative de détournement de clientèle ;
- les examens en cause ne présentent pas de caractère d’urgence, par ailleurs rien ne permet d’établir qu’il y aurait eu un retard dans les rendez-vous proposés par les médecins de BLG ;
- la télécopie a été adressée dans un contexte de désaccord sur la répartition des patients ;
- l’envoi aux prescripteurs installés à Limoges et BLG du numéro de télécopie du centre de P sur un papier à en-tête du CIRTEP n’est pas motivé par le souci de l’intérêt des patients.
Par des mémoires, enregistrés les 7 juin et 4 octobre 2017, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la télécopie n’ayant été adressée qu’aux médecins prescripteurs et non aux patients, il n’y a donc pas d’atteinte au libre choix ;
- le but de la télécopie litigieuse était d’apporter une information sur la possibilité d’avoir des rendez-vous dans des délais plus brefs alors que l’activité TEP de BLG était nécessairement saturée par la fermeture du TEP de Limoges ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il n’y a pas eu de la part de son associée et lui de refus d’apporter un rectificatif à la télécopie, en revanche la circonstance qu’ils puissent réaliser des examens dans un délai plus court ne justifiait pas qu’ils présentent des excuses ;
- à l’inverse, les médecins de BLG ont modifié de manière unilatérale les plages d’examen et ont refusé la mise en place d’un groupement d’employeurs.
II – sous le n° […] :
Par une plainte, enregistrée le 8 février 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Dordogne de l’ordre des médecins, le Dr C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine nucléaire.
Par une décision n° 1413 du 28 février 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 15 septembre 2017, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler la décision attaquée ;
- de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
- de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux développés par le Dr B dans l’affaire n°[…].
Par des mémoires, enregistrés les 7 juin et 4 octobre 2017, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr C le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux qu’elle a développés dans l’affaire n°[…].
III – sous le n° […] :
Par une plainte, enregistrée le 8 février 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Dordogne de l’ordre des médecins, le Dr D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine nucléaire.
Par une décision n°1415 du 28 février 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 15 septembre 2017, le Dr D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler la décision attaquée ;
- de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
- de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux développés par le Dr B dans l’affaire n°[…].
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés les 7 juin et 4 octobre 2017, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr D le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux qu’elle a développés dans l’affaire n°[…].
Par une décision n° 13550 du 10 février 2021, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, après avoir annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins du 28 février 2017 rejetant la plainte du Dr B, a sanctionné le Dr E d’un blâme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale, figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112, et l’article R. 4126-5 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, notamment son article 36 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes des Drs B, C et D susvisées sont dirigées contre des décisions statuant sur des griefs identiques à l’encontre du Dr A. Il y a, par suite, lieu de les joindre.
2. Aux termes de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) / 5° Statuer sur les affaires relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux et, pour les chambres disciplinaires de première instance, à celles tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable de la chambre disciplinaire nationale ».
3. Les présentes requêtes, qui relèvent d’une série, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins dans sa décision n°13550 du 10 février 2021. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions précitées du 5° de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique.
4. Les Drs B, E, C, A et D sont qualifiés spécialistes en médecine nucléaire. La SELARL « Docteurs A et E », ayant son siège à P et la SCP « Centre de médecine nucléaire ABC» au sein de laquelle sont associés les Drs B, C et D, ayant son siège à BLG, ont constitué à parts égales, en 2010, la SCM « Centre interrégional de Tomographie par Emission de Positons » CIRTEP, dans le but d’acquérir et d’exploiter, selon une répartition égale de deux vacations par semaine, un matériel « Pet Scan » dans des locaux situés à BLG. Conformément à l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966, cette société avait pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l’exercice de son activité par la mise en commun de moyens utiles à l’exercice de celle-ci, sans que la société puisse elle-même exercer cette activité.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Il résulte de l’instruction qu’au cours du mois de septembre 2015, alors que le Pet Scan installé à Limoges avait été arrêté pendant plusieurs semaines durant l’été, les Drs A et E ont pris l’initiative, sans en référer aux autres associés de la SCM, d’adresser sur papier à en-tête du CIRTEP, aux médecins prescripteurs d’examens de Limoges et de BLG, une télécopie signée « le secrétariat », et ainsi rédigée : « Bonjour / suite à l’augmentation des délais d’examen, nous vous informons que des places de Tep-Scan sont disponibles pour vos patients sur le centre de Brive. / Merci de faxer vos demandes d’examen au numéro suivant :
/ FAX : 0970614860 ». Le numéro de fax indiqué sur la télécopie litigieuse n’était pas celui du CIRTEP mais celui de la SELARL « Docteurs A et E ».
6. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127- 57 du même code : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit ».
7. En premier lieu, en rédigeant sur papier à l’en-tête du CIRTEP un courrier signé par « le secrétariat » faisant état de disponibilités pour la réalisation d’examens à BLG et en mentionnant en gras un numéro de fax qui n’était pas celui du CIRTEP mais celui de la SELARL constituée entre eux, les Drs A et E ont tenté d’obtenir que des médecins prescripteurs, installés à Limoges ou à BLG, s’adressent ainsi au secrétariat de cette SELARL et se voient fixer des rendez-vous pendant les vacations qui étaient attribuées à celle-ci dans le programme du CIRTEP, vacations dont il ressort des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas remplies. Si le Dr A soutient qu’ils ont agi dans l’intérêt des patients, pour réduire les délais d’attente d’examens demandés dans un contexte d’urgence, compte tenu de la gravité des pathologies en cause, elle ne l’établit nullement. En effet, et contrairement à ce qu’a retenu la chambre disciplinaire de première instance, l’existence de délais excessifs pour la réalisation des examens par les médecins du centre de médecine nucléaire les Cèdres ne ressort ni de la lettre de l’un des médecins de ce centre, adressée en réaction à la télécopie, ni d’aucune autre pièce du dossier. Par ailleurs, il n’est pas exact que les examens de Tep Scan seraient toujours demandés en urgence. En second lieu, alors qu’il est constant qu’ils y avaient été invités par leurs associés, les Drs A et E n’ont pas complété l’envoi litigieux par une télécopie rectifiant les informations précédentes ou apportant des précisions nécessaires pour indiquer clairement que le numéro en cause était celui de la SELARL de P.
8. Ces agissements constituent des manquements à l’obligation de confraternité et à l’interdiction du détournement ou de tentative de détournement de patientèle. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par les décisions attaquées, la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté les plaintes formées par les des Drs B, C et D. Par suite, il y a lieu d’annuler ces décisions.
9. Les manquements rappelés au point 4 constituent des fautes à raison desquelles il y a lieu d’infliger la sanction du blâme au Dr A.
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge des Drs B, C et D qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par les Drs B, C et D.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, ORDONNE
Article 1er : Les décisions n° 1399, 1413 et 1415 du 28 février 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins sont annulées.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Dr A, au Dr B, au Dr C, au Dr D, au conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de P, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Fait le 6 juillet 2021
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Centre hospitalier ·
- Tableau ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire
- Ordre des médecins ·
- Douanes ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Propos ·
- Contrôle ·
- Interdiction ·
- Fait ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Echographie ·
- Santé publique ·
- Propos injurieux ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Interprétation ·
- Propos ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Jeune ·
- Médecine ·
- Code de déontologie ·
- Courrier ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Plainte ·
- Version ·
- Médecine d'urgence ·
- Médecine générale ·
- Sanction ·
- Collaboration ·
- Or
- Ordre des médecins ·
- Secret médical ·
- Communication ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Expert ·
- Violation ·
- Rapport ·
- Compagnie d'assurances ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Secret professionnel ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecine ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Plainte ·
- Sexe ·
- Eczéma ·
- Lésion ·
- Amende ·
- Déontologie ·
- Santé ·
- Atteinte
- Rapatriement ·
- Tuberculose ·
- Philippines ·
- Ordre des médecins ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Assistance ·
- Urgence ·
- Ordre ·
- Antibiotique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Grief ·
- Enquête ·
- Service ·
- Tiré ·
- Activité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Statistique
- Ordre des médecins ·
- Bilan ·
- Résultat ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Hospitalisation ·
- Consultation ·
- Honoraires ·
- Santé ·
- Connaissance
- Ordre des médecins ·
- Burn out ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- État ·
- Santé publique ·
- Épuisement professionnel ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.