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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 oct. 2020, n° 13916 |
|---|---|
| Numéro : | 13916 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13916 _______________
Dr B _______________
Audience du 29 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 11 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 15 juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en dermato-vénérologie.
Par une décision n° 2017.48 du 12 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et la demande du Dr B faite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2018, Mme C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B ;
3° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- lors de la première consultation avec le Dr B le 16 décembre 2016, pour des irritations au niveau des mamelons et du ventre, ce praticien a examiné ses seins et son corps et fait des remarques sur ses formes ;
- lors de la deuxième consultation le 23 janvier 2017, le Dr B lui a demandé de se déshabiller entièrement, lui a fait écarter les jambes, lui a touché la vulve et le clitoris, a introduit un objet métallique dans son vagin et, au moment de prendre congé, a baissé son pantalon et lui a montré son sexe ;
- elle a annulé le rendez-vous qu’il lui avait proposé le 13 février 2017 et porté plainte le 15 février suivant ;
- le Dr B fait l’objet de deux autres plaintes pour des faits similaires ;
- elle n’a jamais consenti à l’examen pelvien ;
- la réalité des faits dont elle se plaint est corroborée par l’existence de deux autres plaintes et par l’attestation établie par une amie proche, Mme G qui souligne qu’elle a été si désespérée par cette agression sexuelle qu’elle a voulu se suicider.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2018 et le 8 avril 2020, le Dr B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que Mme C soit condamnée à une amende pour plainte abusive ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- Mme C s’est ingéniée à convaincre deux autres patientes, toutes deux atteintes de troubles psychologiques, de déposer plainte contre lui pour des faits de même nature, et ces patientes, qui n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience où les trois dossiers ont été appelés ont vu leurs plaintes également rejetées ;
- il a reçu Mme C en consultation à deux reprises où elle s’est montrée très agitée et logorrhéique, il a procédé à l’examen des lésions et prescrit un traitement de corticoïdes en décembre, et en janvier a constaté l’amélioration et prescrit un traitement d’entretien ;
- il a pris en charge cette patiente dans le respect total des règles de l’art et de la déontologie et ses déclarations tout au long de la procédure n’ont jamais varié ;
- les attestations de son épouse et de ses confrères, qui lui apportent un entier soutien, témoignent en sa faveur ;
- en présence d’éléments contradictoires et en l’absence d’éléments de preuve déterminants, le juge disciplinaire doit forger son intime conviction ;
- la plainte de Mme C, qui varie dans sa description des faits, a un caractère fallacieux ;
- il est très affecté par ses accusations mensongères et considère que la chambre disciplinaire nationale pourrait juger la plainte abusive.
Par des courriers du 25 février 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la demande du Dr B tendant à la condamnation de Mme C à une amende pour recours abusif.
Par une ordonnance du 2 septembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 29 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Choulet pour le Dr B, et celui-ci en ses explications.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B a reçu en consultation de dermatologie, le 16 décembre 2016, Mme C qui souffrait de démangeaisons, à la demande du Dr H, son médecin traitant, qui lui a précisé que cette patiente était atteinte de nombreuses affections et était suivie par un psychiatre, un neurologue et un rhumatologue.
2. Le Dr B lui a prescrit un traitement local contre l’eczéma dont il a constaté l’efficacité lors d’une seconde consultation le 23 janvier 2017. La troisième consultation prévue le 13 février suivant à la
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
demande de Mme C a été annulée le 9 février, le Dr B ayant entretemps, le 3 février, été contacté par un interne du service de psychiatrie où Mme C avait été hospitalisée afin de savoir si elle n’était pas atteinte de gale. Mme C a au demeurant déclarée avoir été hospitalisée tout le mois de mars 2017 à Saint Egrève pour névrose dépressive aiguë.
3. Il n’est pas contesté que lors de la première consultation, le Dr B a examiné Mme C qui présentait des lésions d’eczéma sur les membres, les aisselles et le tronc et des lésions très lichénifiées sur les mamelons et la vulve, avec le consentement de la patiente qui a elle-même indiqué les zones atteintes.
4. Mme C soutient que le Dr B lui aurait tenu des propos à connotation sexuelle, aurait procédé à des attouchements et une pénétration vaginale au moyen d’un petit objet cylindrique et aurait exhibé son sexe à la fin de la seconde consultation.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier de la comparaison entre le courrier de la plainte adressée par Mme C au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins le 31 janvier 2017 et le procès-verbal de son audition par la police nationale le 20 juin 2017 que les récits du déroulement des deux consultations qu’elle a faits en ces deux occasions diffèrent très sensiblement sur de très nombreux points, s’agissant en particulier des comportements reprochés au Dr B, notamment des questions qu’il lui aurait posées sur sa vie sexuelle, des remarques à connotation sexuelle qu’il aurait faites tout au long de l’examen, de sa proposition de lui montrer son sexe, qu’il aurait faite de façon réitérée dès la première consultation.
6. Au surplus, il est pour le moins surprenant, si ces consultations s’étaient déroulées comme elle l’affirme, que Mme C, n’ait été que « légèrement perturbée » par la première comme elle l’indique dans son courrier de plainte au conseil départemental, que « faute de temps pour trouver un autre dermatologue », elle se soit rendue sans hésitation à la seconde, qu’elle n’ait nullement réagi aux graves attouchements dont se serait rendu coupable le praticien et n’ait opposé à ses propositions de lui montrer son sexe que des « Non, de façon calme et ferme » ainsi qu’elle écrit l’avoir fait.
7. La circonstance que deux autres plaintes de patientes auraient été déposées pour des faits analogues n’est pas de nature à conférer davantage de crédibilité aux graves accusations de Mme C, compte tenu des circonstances dans lesquelles ces plaintes ont été formées et de leur rejet par la chambre disciplinaire de première instance.
8. En revanche, le Dr B n’a cessé de démentir avec force ces accusations et ses notes de consultation indiquent que Mme C était très logorrhéique, a eu une période d’absence pendant l’interrogatoire en début de consultation et qu’elle a insisté pour avoir les rendez-vous de contrôle tandis qu’elle affirme que le Dr B aurait demandé à la revoir.
9. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme C à une amende pour recours abusif
10. Le prononcé d’une telle amende est un pouvoir propre du juge. Les conclusions du Dr B présentées à cette fin sont, par suite, irrecevables.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
11. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement au Dr B de la somme de 500 euros au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera au Dr B une somme de 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr B, à Mme C, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône- Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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