Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 juin 2023, n° 15371 |
|---|---|
| Numéro : | 15371 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15371 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 28 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 28 septembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 août 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste, titulaire d’une capacité en gérontologie.
Par une décision n° C.2020-7142 du 29 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant un mois, assortie du sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes des conseils départementaux de la Mayenne et du Val-de-Marne de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge des conseils départementaux de la Mayenne et du Val-de-Marne de l’ordre des médecins le versement de la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et 2 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en appel.
Il soutient que :
- la plainte présentée par le conseil départemental de la Mayenne aurait dû être jugée irrecevable, dès lors qu’il n’était pas inscrit au tableau de cet ordre, alors que l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ne permet qu’à l’ordre au tableau duquel le praticien est inscrit de traduire celui-ci devant la chambre disciplinaire ;
- la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait davantage, pour la même raison, donner la parole au représentant du conseil départemental de la Mayenne lors de l’audience ;
- le conseil départemental du Val-de-Marne doit être regardé comme ayant présenté une plainte autonome, mais celle-ci était irrégulière faute de préciser à combien de voix a été prise la décision de déposer plainte à son encontre ou, à tout le moins, si cette décision a été prise à l’unanimité ou à la majorité ;
- la délibération du conseil départemental du Val-de-Marne aurait dû être accompagnée d’un acte distinct, susceptible d’être qualifié de plainte au sens de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ;
- sa description de la scène qui l’a opposé au Dr B est confirmée par une patiente qui a entendu les propos échangés entre eux ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait écarter le témoignage de cette patiente ;
- le Dr B a eu à son endroit des propos racistes et insultants ;
- tous les témoignages produits par le conseil départemental de la Mayenne ont été rédigés à la demande du Dr B par des personnes qui, mis à part deux d’entre elles, n’ont pas assisté aux faits.
Par des courriers, enregistrés les 29 novembre et 1er décembre 2021, le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins déclare présenter un appel a minima contre cette même décision.
Par des courriers du 3 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré du défaut de motivation de l’appel du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 8 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juin 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Calot pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, le 28 octobre 2019, une altercation a eu lieu au centre hospitalier ABC, entre le Dr A, praticien y exerçant une mission d’intérim depuis le 1er octobre 2019, et le Dr B, praticien hospitalier en poste au sein de cet hôpital. Le conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins a porté plainte le 20 janvier 2020 contre le Dr A et la plainte a été transmise le 26 février suivant par le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, laquelle a prononcé à l’encontre de l’intéressé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant un mois, assortie du sursis, par une décision dont le Dr A et le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins interjettent appel devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la recevabilité de la plainte présentée à l’encontre du Dr A :
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ». Aux termes de l’article R. 4126-1 du même code : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction (…). Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, (…) pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que les faits reprochés au Dr A ont été commis alors qu’il effectuait un intérim au centre hospitalier ABC. Ces faits, qui ont été commis à l’occasion de l’exercice du service public hospitalier, ne sont pas détachables de la fonction publique exercée par le Dr A. Si, en application des dispositions précitées des articles L. […]. 4126-1 du code de la santé publique, le conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins, qui n’était pas le conseil départemental au tableau duquel le Dr A était inscrit à la date de la saisine de la juridiction, ne pouvait par suite compétemment saisir la chambre disciplinaire de première instance, il résulte des pièces de la procédure, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la saisine a été effectuée non par le conseil départemental de la Mayenne, mais par le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins au tableau duquel le Dr A était inscrit à cette même date. Dès lors que le conseil départemental du Val-de-Marne a décidé, lors de sa séance du 26 février 2020, de s’associer à la plainte du conseil départemental de la Mayenne qu’il a transmise, aucune irrégularité ne saurait être constatée sur le fondement des dispositions précitées des articles L. […]. 4126-1 du code de la santé publique, la circonstance que le représentant du conseil départemental de la Mayenne ait pu s’exprimer devant la chambre disciplinaire de première instance étant par ailleurs dénuée d’incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que les personnes convoquées à l’audience peuvent être entendues, y compris lorsqu’elles n’ont pas la qualité de parties au litige.
4. D’autre part, il est constant que l’extrait des délibérations prises par le conseil départemental du Val-de-Marne lors de la séance du 26 février 2020, signé par le président du conseil, comporte la liste des membres présents, précise que « le conseil départemental de la Mayenne reproche au Dr A une attitude anti-confraternelle en violation de l’article 56 du code de déontologie médicale » et indique que le conseil départemental du Val-de-Marne décide de transmettre la plainte de ce conseil et de s’y associer. Cette délibération n’avait pas, ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, à comporter d’autres éléments que ceux qui y figurent, notamment, contrairement à ce que fait valoir le Dr A, la mention du nombre de personnes s’étant prononcées en faveur de la décision en cause et des règles de quorum applicables ou encore une analyse plus circonstanciée des faits reprochés au Dr A, laquelle ressortait au demeurant de la plainte transmise. Aucune irrégularité ne saurait par suite être constatée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la recevabilité de l’appel formé par le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins :
5. La requête en appel introduite devant la chambre disciplinaire nationale par le conseil départemental du Val-de-Marne à l’encontre de la décision du 29 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, qui se borne à rappeler les faits et la procédure, à indiquer que le conseil départemental a pris connaissance du contenu de la décision en cause, que la sanction infligée au Dr A n’est, selon lui, pas proportionnée à la gravité des manquements constatés par les premiers juges et qu’il entend faire « appel a minima », ne comporte l’exposé d’aucun moyen. Elle est, par suite, irrecevable.
Sur la plainte :
6. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) ».
7. Il est constant qu’une altercation a eu lieu, le 28 octobre 2019, dans le centre hospitalier ABC entre le Dr A et le Dr B. Si les témoignages produits par les parties, dont la plupart émane de personnes qui n’étaient pas présentes sur les lieux au moment de l’altercation, ne permettent pas d’établir avec précision la manière dont les faits se sont déroulés, il résulte toutefois des attestations établies par les employées du centre hospitalier ayant assisté à l’altercation que, quel qu’en ait été l’élément déclencheur, celle-ci a conduit le Dr A à tenir, dans un couloir du centre hospitalier, des propos véhéments et hostiles à l’encontre du Dr B, en méconnaissance des exigences liées au respect des rapports de bonne confraternité énoncées par les dispositions précitées de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique. L’attestation produite par une patiente qui, à supposer qu’elle ait entendu certains propos échangés, n’a pu assister à l’altercation dans la mesure où elle se trouvait alors dans sa chambre, ne saurait remettre en cause ces faits.
8. Au regard des faits en cause et de leur caractère isolé sur l’ensemble de la carrière du Dr A, il sera fait une juste appréciation du manquement commis en infligeant à ce dernier la sanction de l’avertissement.
Sur les conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des conseils départementaux de la Mayenne et du Val-de-Marne de l’ordre des médecins les sommes que le Dr A demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
Article 3 : La décision du 29 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fontainebleau, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Certificat ·
- Médecine ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Pandémie
- Ordre des médecins ·
- Centre hospitalier ·
- Service public ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Charges ·
- Travail
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consultation ·
- État ·
- Consentement ·
- Refus ·
- Maladies mentales ·
- Médecine générale ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sms ·
- Décès ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Instance ·
- Île-de-france ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Pays ·
- Médecin spécialiste ·
- Cancer ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Dossier médical ·
- Propos ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Plainte ·
- Version ·
- Médecine d'urgence ·
- Médecine générale ·
- Sanction ·
- Collaboration ·
- Or
- Ordre des médecins ·
- Secret médical ·
- Communication ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Expert ·
- Violation ·
- Rapport ·
- Compagnie d'assurances ·
- Vie privée
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Code de déontologie ·
- Expert ·
- Complaisance ·
- Assistance ·
- Observation ·
- Tierce personne ·
- Profession ·
- Compagnie d'assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Douanes ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Propos ·
- Contrôle ·
- Interdiction ·
- Fait ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Echographie ·
- Santé publique ·
- Propos injurieux ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Interprétation ·
- Propos ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Jeune ·
- Médecine ·
- Code de déontologie ·
- Courrier ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.