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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 juil. 2024, n° 16009 |
|---|---|
| Numéro : | 16009 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ________________
Dr A ________________
Audience du 3 juillet 2024 Décision rendue publique par affichage le 23 octobre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 octobre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Corse de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le directeur régional des douanes et droits indirects de PACA-Corse a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en radio- diagnostic.
Par une décision n° 6281 du 27 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins:
1° D’annuler cette décision;
2° De rejeter la plainte.
Il soutient que :
- les faits reprochés sont sans lien avec son activité de médecin et ne sont donc pas de nature à révéler un manquement à l’obligation de ne pas déconsidérer la profession ;
- il n’a jamais laissé entendre qu’un examen médical futur pouvait constituer une opportunité de représailles personnelles, la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins ayant extrapolé à tort à partir de ses déclarations et de celles des agents des douanes ; ses propos étaient certes déplaisants, mais ne constituaient pas une menace, ayant seulement exprimé son souhait de ne pas retrouver les intéressés à l’avenir ;
- il n’a pas non plus affiché de manière ostentatoire, en tant que médecin, de mépris de classe envers les agents ;
- il a exprimé ses regrets pour s’être stupidement énervé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le directeur régional des douanes et droits indirects de PACA-Corse conclut ;
- Au rejet de la requête du Dr A ;
- A la confirmation de la décision de première instance.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- lors du contrôle des voyageurs à son arrivée à l’aéroport de Bastia-Poretta en provenance d’Orly, le Dr A a tenu de façon réitérée, en manifestant un comportement agité, des propos insultants, désobligeants ou menaçants à l’encontre des agents des douanes présents, en excipant de sa qualité de médecin ; le comportement agressif et véhément de l’intéressé ayant fortement perturbé la conduite des opérations de contrôle, a été infligée à l’intéressé une contravention douanière pour empêchement à l’exercice des fonctions ; invité à suivre les agents des douanes dans un local plus adapté à la suite du contrôle, le Dr A a continué à les invectiver ; invité à le faire, il a refusé de faire une déclaration dans le procès- verbal soumis à sa lecture, qu’il a refusé de signer ou d’annoter le registre d’incidents ;
- ces faits sont constitutifs d’une méconnaissance de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- l’intéressé a tenté de relativiser ces faits lors des échanges ultérieurs, mais il a reconnu les charges retenues contre lui devant le juge pénal pour outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique, lors d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 23 février 2022.
Par un courrier du 13 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins était susceptible d’examiner le grief tiré du manquement aux dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 13 juin 2024, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2024 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Rozes pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte, enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de la Haute-Corse de l’ordre des médecins, le directeur régional des douanes et droits indirects de PACA-Corse a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] en radio-diagnostic. Par une décision du 27 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins) a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois. Le Dr A relève appel de cette décision.
Sur les griefs :
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Les faits à l’origine de la présente procédure disciplinaire se sont produits le 6 juin 2021, approximativement entre 23 h 40 et minuit, lors du contrôle des voyageurs à l’arrivée à l’aéroport de Bastia-Poretta d’un vol en provenance d’Orly. Le directeur régional des douanes et droits indirects de PACA-Corse soutient qu’un passager, le Dr A, aurait tenu de façon réitérée, en manifestant un comportement particulièrement agité, des propos insultants, désobligeants ou menaçants à l’encontre des agents des douanes présents, en excipant de sa qualité de médecin. Le procès-verbal établi par cinq agents verbalisateurs, qui retrace de façon très détaillée le déroulement de l’incident, mentionne notamment que l’intéressé aurait dit « Vous m’emmerdez, vous me faites chier, j’ai pas le temps demain je me lève à 05 h », et a déclaré être médecin, en s’adressant en ces termes aux agents : « J’espère pour vous que l’on ne se retrouvera pas lors d’un examen ». Invité à suivre les agents des douanes dans un local plus adapté à la suite du contrôle, le Dr A a continué à les invectiver. Il a refusé de formuler des observations dans le procès-verbal soumis à sa lecture de le lire ou de le signer, ou d’annoter le registre d’incidents. Il aurait encore dit aux agents qu’ils ne savaient pas écrire et que « De toute manière vous avez toujours raison, vous allez écrire un tissu de mensonges ». La conduite du Dr A ayant fortement perturbé la réalisation des opérations de contrôle, a été infligée à l’intéressé une contravention douanière pour empêchement à l’exercice des fonctions et menace envers des agents des douanes.
4. L’action publique ayant été engagée à l’encontre du Dr A pour des faits d’outrage à l’encontre des cinq agents concernés, l’intéressé a accepté une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La proposition de peine proposée par le procureur de la République, soit 1 000 euros d’amende, a été homologuée par le juge judiciaire au motif que la personne, en présence de son avocat, reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés et acceptait sa peine. L’ordonnance d’homologation relève que la culpabilité est établie pour les faits qualifiés dans la requête, que la personne reconnaît les faits et accepte sa peine et que celle-ci est justifiée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
5. Si le Dr A admet s’être « énervé stupidement » et avoir dit aux agents contrôleurs « vous m’emmerdez » et « je n’aimerais pas avoir à vous faire un examen » et présente ses excuses, il tente de relativiser les faits reprochés, en excipant notamment de sa fatigue et de l’heure tardive et en faisant valoir notamment qu’il n’a jamais entendu menacer les agents des douanes, ni tenu à leur égard des propos méprisants ou discriminatoires mettant en doute leurs facultés intellectuelles, en soutenant que ses propos ont été déformés. Il résulte toutefois des éléments précis et concordants rappelés ci-dessus que les faits reprochés doivent être regardés comme établis. Compte tenu de leur nature, de leur gravité, du contexte dans lequel ils se sont produits et de ce que l’intéressé a expressément excipé de sa qualité
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] de médecin lors de cet incident, le comportement du Dr A, qui a déjà été condamné par le juge pénal en 2013 pour des faits d’outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique, doit être regardé comme étant contraire à la moralité et de nature à déconsidérer la profession de médecin, en méconnaissance des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
6. En revanche, doit être écarté le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique, par adoption des motifs des premiers juges.
Sur la sanction :
7. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements commis par le Dr A en confirmant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois prononcée par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur- Corse de l’ordre des médecins.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, prononcée le 27 mars 2023 par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A, prendra effet le 1er mars 2025 à 0 h et cessera de produire effet le 31 mars 2025 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la direction interrégionale des douanes et droits indirects de PACA-Corse, au conseil départemental de la Haute-Corse de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Corse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 3 juillet 2024 par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef adjoint
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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