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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 mars 2023, n° 15243 |
|---|---|
| Numéro : | 15243 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15243 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 7 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 25 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en stomatologie.
Par une décision n° C.2019-6774 du 7 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter les plaintes ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère.
Il soutient que :
– le courrier du 13 octobre 2018 établi par Mme C, orthodontiste, ne lui a pas été remis ;
– le 11 mars 2019, lorsqu’il a reçu en son cabinet le jeune D, il a constaté qu’il convenait d’extraire les prémolaires 34 et 44 dans le cadre d’une prise en charge orthodontique, ce que la grand-mère du jeune patient a confirmé ;
– il a alors informé le jeune D qu’il allait procéder aux extractions des dents 34 et 44 avec l’accord de sa grand-mère ;
– la dysharmonie dento-maxillaire présentée par ce jeune était mandibulaire ;
– ni le conseil départemental ni Mme B ne démontrent que l’extraction des dents 34 et 44 était une erreur et que les soins apportés n’étaient ni consciencieux ni adaptés ;
– en tout état de cause, la sanction paraît disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2021, le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins conclut :
– au rejet de la requête ;
– à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
– le Dr A a manqué au respect des dispositions des articles 3, 31, 32 et 33 du code de déontologie médicale en extrayant les deux dents du bas au lieu des deux dents du haut de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] son patient conformément aux indications pourtant données par l’orthodontiste sans reconnaître son erreur et en ne présentant aucune excuse à la mère du patient lors de la conciliation ;
– Mme B a parfaitement relaté dans son courrier de plainte avoir remis le courrier rédigé par l’orthodontiste en date du 13 octobre 2018 au Dr A et la façon dont les deux rendez- vous avec le Dr A s’étaient déroulés ;
– les indications contenues dans le courrier de plainte de Mme B ne peuvent être mises en doute dès lors que l’avulsion préconisée s’inscrivait dans le cadre d’une prise en charge plus globale orthodontique.
– le Dr A ne peut sérieusement se contenter d’indiquer n’avoir jamais reçu le courrier du 13 octobre 2018 pour s’exonérer de sa responsabilité.
Par une ordonnance du 11 janvier 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 9 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code de justice administrative ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mars 2023, les parties ayant été informées du changement survenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
– le rapport du Pr Besson ;
– les observations de Me Viltart pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Provost pour le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
2. Dans sa plainte, Mme B indique que Mme C, orthodontiste, lui a remis, le 13 octobre 2018, une lettre à l’attention d’un dentiste ou d’un stomatologue « afin de réaliser l’avulsion de 14 et 24 à des fins orthodontiques » pour son fils D, que, muni de ce courrier, elle a pris un premier rendez-vous le 1er février 2019 avec le Dr A, que, ce
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] jour-là, elle lui a remis la lettre de l’orthodontiste, que le Dr A a extrait une première dent de son fils, que, lors du second rendez-vous le 11 mars 2019, où l’enfant était accompagné de sa grand-mère laquelle est restée dans la salle d’attente, le Dr A lui a extrait une seconde dent et que, lors d’une visite ultérieure chez l’orthodontiste, celle-ci s’est aperçue que le Dr A avait extrait les deux dents du bas au lieu de celles du haut, contrairement à ce qu’elle avait prescrit dans sa lettre du 13 octobre 2018.
3. Pour sa défense, le Dr A, qui soutient en appel que les deux dents ont été extraites le même jour, soit le 11 mars 2019, affirme que la lettre du 13 octobre 2018 rédigée par Mme C et versée au dossier ne lui a pas été remise. Toutefois, cette affirmation est non seulement peu plausible dès lors qu’elle ne correspond pas à ce qui se passe habituellement lorsqu’un médecin ou un professionnel de santé confie à un spécialiste le soin d’effectuer une prestation précise au bénéfice d’un de ses patients mais aussi irrationnelle dès lors qu’un médecin spécialiste ne peut assurer une telle prestation à la demande d’un professionnel de santé sans en connaître la teneur exacte ou, le cas échéant, sans le contacter pour en discuter l’opportunité. Il ne pouvait donc, comme il l’indique en appel, se fier au point de vue de la grand-mère de l’enfant, qui, au demeurant et selon les propos de Mme B, était restée dans la salle d’attente lors de la seconde séance. S’il ajoute qu’en tant que médecin, il disposait d’un pouvoir d’appréciation et qu’il pouvait extraire les dents 34 et 44 au lieu des dents 14 et 24, il ne pouvait faire usage de ce pouvoir sans avoir contacté au préalable l’orthodondiste prescripteur pour obtenir son accord. Il a ainsi gravement manqué à ses obligations déontologiques, telles que citées au point 1.
4. En lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas fixé une sanction disproportionnée eu égard aux circonstances de l’espèce. En particulier, le Dr A n’a, lors de la tentative de conciliation, présenté aucune excuse à Mme B. Il a toujours refusé de reconnaître son erreur, même en appel. En outre, sa version des faits a évolué sans être assortie d’éléments objectifs permettant de lui donner un caractère suffisant de vraisemblance.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins présentées sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis prononcée contre le Dr A par la décision du 7 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er septembre 2023 à 0 heure et cessera de porter effet le 30 novembre 2023 à minuit.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Les conclusions du conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Évry, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Maiche, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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