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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 févr. 2023, n° 15188 |
|---|---|
| Numéro : | 15188 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15188 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 7 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 11 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 avril 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B et M. C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 2019.57 du 27 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte.
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, Mme B et M. C demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Ils soutiennent que :
- la chambre a constaté les propos blessants tenus par le Dr A lors des échographies, sans pour autant reconnaître le manquement déontologique ;
- le Dr A ne s’est pas donné les moyens de déceler une trisomie 21 et une malformation cardiaque du fœtus et n’a pas fait appel à des concours appropriés, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’échographie du 3ème mois n’a pas révélé de trisomie 21 ;
- malgré des échographies difficiles en raison d’une paroi abdominale épaisse laissant mal passer les ultra-sons, il n’a pas tenu des propos injurieux à l’encontre de sa patiente ;
- un certain pourcentage de trisomie 21 échappe encore au dépistage biologique et échographique ;
- l’examen du fœtus et la difficulté à réaliser les échographies ne lui ont pas permis de faire le diagnostic de la malformation cardiaque.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 12 décembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 10 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations du Dr A.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Si le Dr A admet avoir été agacé par les difficultés rencontrées lors des échographies qu’il a pratiquées sur Mme B, au cours de sa grossesse, dont il assurait le suivi, il ne résulte d’aucune des pièces du dossier qu’il ait alors tenu des propos injurieux contraires au devoir de respect de la personne et de sa dignité, prescrit par l’article R. 4127-2 du code de la santé publique.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » ; selon l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. Ainsi que l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, l’erreur commise par le Dr A en ne suspectant par une trisomie 21 lors des échographies qu’il a pratiquées n’était ni grossière, ni inexcusable compte tenu, d’une part, des difficultés à réaliser ces examens et, d’autre part, de l’interprétation complexe des clichés et, en particulier, du signal qui aurait dû alerter le praticien auquel il ne peut, en conséquence, être utilement reproché de n’avoir pas prodigué à sa patiente des soins consciencieux et dévoués. La même critique ne peut davantage être adressée au Dr A pour ne pas avoir non plus détecté une anomalie cardiaque dont le fœtus était atteint eu égard aux mêmes difficultés d’interprétation des échographies, soulignées par les expertises produites par les requérants. En outre, en l’absence de soupçon d’une anomalie, même résultant de l’interprétation malaisée des échographies, le Dr A n’a commis aucun manquement en s’abstenant de solliciter des concours appropriés à des altérations qu’il n’avait pas constatées.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. C ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de la décision du 27 avril 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a rejeté leur plainte.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B et M. C, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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