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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 avr. 2022, n° 14628 |
|---|---|
| Numéro : | 14628 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N°s 14628, 14633, 14634, 14635 ______________________
Dr A Dr B Dr C Dr D ______________________
Audience du 14 avril 2022 Décision rendue publique par affichage le 30 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
I. – Sous le n° 14628 :
Par une plainte, enregistrée le 27 décembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, les Drs D et C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 984 du 17 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 janvier et 18 mai 2020 et le 9 février 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte des Drs D et C et du conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge des Drs D et C le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les allégations renfermées dans la plainte ordinale sont exactement identiques à celles de la plainte pénale qui a été classée sans suite par le parquet ;
- les premiers juges ont admis que les accusations de vol de documents portées par les plaignants étaient dénuées de fondement ;
- les allégations d’intrusion dans les locaux professionnels ont pour seul objet de tenter de l’attraire dans un litige commercial et financier opposant l’association SOS 21 Y et le centre d’appel ABC 21 – H24, litige auquel il est entièrement étranger ;
- il s’est présenté au […], qui est, certes, le cabinet des Drs D et C, mais qui est également le siège de l’association SOS 21 Y, où ont lieu tous les conseils d’administration et toutes les assemblées générales de l’association ;
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- contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, il ne pouvait savoir que les Drs D et C étaient en vacances et n’étaient pas présents puisqu’il n’avait plus aucun lien professionnel avec eux ; il ne l’a appris qu’une fois sur place par la secrétaire, Mme F ;
- il est entré sans effraction, la remplaçante, le Dr E, lui ayant ouvert la porte ; il était parfaitement autorisé à venir chercher son courrier en accord avec le Dr C, son nom figurant toujours sur la boîte aux lettres ; il a spontanément rendu les clés dont il disposait le 9 mai 2018 ;
- la décision attaquée n’indique pas quelles sont les contradictions qui lui sont reprochées ; elle est, de ce fait, insuffisamment motivée ;
- la sanction infligée est excessive eu égard aux faits retenus.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2022, les Drs D et C concluent :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement à chacun d’entre eux d’une somme de 6 788 euros et 50 centimes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- le Dr A n’avait aucun titre à s’introduire dans leur local professionnel le 20 avril 2018 ; s’il était demeuré, de même que le Dr B, membre de l’association SOS 21 Y, qui a son siège à cette adresse, le conseil d’administration de cette association n’était convoqué que pour le 23 avril 2018 ;
- le Dr A a profité de la présence du Dr E, qui les remplaçait pendant les congés de Pâques et qui lui a ouvert la porte ; s’il a prétendu être venu chercher son courrier, il s’est livré à une fouille totale du local et est reparti avec des documents, avant de revenir accompagné du Dr B et de la secrétaire de ce dernier et de la SARL ABC 21, par ailleurs nièce du Dr B, Mme F ; ils se sont alors enfermés dans la pièce où sont entreposées les archives du cabinet et en ont interdit l’accès au Dr E, allant jusqu’à la menacer physiquement, alors même qu’elle était enceinte à l’époque des faits ;
- face à cette situation, la police a dû intervenir et constater la présence dans les locaux des Drs A et B et de Mme F qui ont prétendu être là pour une réunion de l’association ;
- Mme F, en raison de ses fonctions au sein de la SARL ABC 21, savait parfaitement qu’ils étaient absents le 20 avril 2018 ; c’est précisément en raison de leur absence que cette date avait été choisie pour s’introduire dans leurs locaux et prendre connaissance de divers documents, en vue de préparer la réunion de l’association SOS 21 Y qui souhaitait cesser sa collaboration avec la SARL ABC 21 ;
- ayant écourté ses congés, le Dr D est revenu à Y dès le 21 avril 2018 et a constaté que tous les documents relatifs à l’association SOS 21 Y avaient disparu et que divers dossiers avaient été dérangés ;
- le Dr A, que le Dr D a rencontré le 22 avril, a alors admis avoir convoqué irrégulièrement une assemblée générale extraordinaire et un conseil d’administration de l’association le 20 avril, date choisie précisément pour que les Drs D et C ne puissent y participer ; les Drs B et A ont alors modifié irrégulièrement les statuts pour désigner le Dr B comme président et trésorier et le Dr A comme secrétaire, dans le but de bloquer la dénonciation du contrat avec la SARL ABC 21, dans laquelle le Dr B était intéressé comme porteur de parts majoritaires, via une société holding, et également du fait que son frère en était le gérant ; le Dr A a également admis qu’il avait conservé un double des clés du local qu’il a remis au Dr B et que le Dr B a bousculé le Dr E ; il a remis au Dr D un document retraçant
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] ces déclarations ; ce n’est que par la suite, et à plusieurs reprises, qu’il a changé sa version des faits ;
- le Dr B a produit successivement plusieurs versions de la convention censée lier l’association SOS 21 Y et la SARL ABC 21 ; la confrontation de ces versions avec celle déposée au conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins démontre qu’elles ont été falsifiées pour rendre plus difficile et plus onéreuse la fin des relations contractuelles que l’association avait décidée ;
- l’intrusion du Dr B dans leurs locaux ne peut s’expliquer que par la volonté de remettre la main sur les exemplaires de la convention qui s’y trouvaient afin de pouvoir présenter comme seule authentique une nouvelle version falsifiée pour les besoins de la cause.
Par un courrier, en date du 18 janvier 2022, les parties ont été informées que la décision qui sera prise dans l’affaire référencée sous le numéro mentionné ci-dessus est susceptible d’être fondée sur un moyen qui ne figure pas dans les mémoires et qui doit être relevé d’office par le juge. Ce moyen est tiré de l’irrecevabilité des conclusions des Drs C et D tendant à ce que la décision de première instance soit infirmée en ce qu’elle a écarté le grief tiré du vol de documents commis par le Dr A, dès lors que lesdites conclusions ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
II. – Sous le n° 14633 :
Par une plainte, enregistrée le 27 décembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, les Drs D et C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié en médecine générale et titulaire des capacités en médecine d’urgence et en médecine de catastrophe.
Par une décision n° 981 du 17 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois ferme à l’encontre du Dr B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2020 et le 18 janvier 2022, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte des Drs D et C et du conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge des Drs D et C le versement de la somme d’un euro chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a convoqué, conjointement avec le Dr A, un conseil d’administration de l’association SOS 21 Y pour le 20 avril 2018, conformément à l’article 10 des statuts ;
- cette convocation, régulière au regard des statuts, a été adressée aux Drs C et D ; il ignorait qu’ils étaient en vacances à cette date ;
- la circonstance que les Drs D et C avaient convoqué, de leur côté, un conseil d’administration de l’association pour le 23 avril ne rendait pas irrégulière la convocation du conseil d’administration le 20 avril ;
- la réunion du 20 avril s’est régulièrement tenue au siège social de l’association ;
- il n’a commis aucun acte de violence vis-à-vis du Dr E ;
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- il était parfaitement normal que le Dr E, qui n’était pas membre de l’association, ne soit pas admise à participer au conseil d’administration ;
- les déclarations du Dr E sont imprécises et ne sont corroborées par aucun témoignage ; elle n’a pas déposé plainte ; elle ne produit aucun constat médical justifiant d’une atteinte physique ;
- si le Dr A a, dans un premier temps, indiqué que le Dr E avait été bousculée, il s’est ensuite rétracté, indiquant avoir fait cette déclaration sous contrainte de la part du Dr D ;
- l’état de grossesse du Dr E n’était pas apparent et il n’en avait pas connaissance ;
- les Drs D et C ont voulu rompre le contrat qui liait l’association SOS 21 Y à la SARL ABC 21 sans concertation avec les autres associés ; son opposition et celle du Dr A à cette orientation ne sauraient révéler un quelconque compérage ;
- l’ensemble des difficultés proviennent du refus du Dr D d’honorer la priorité que son contrat de collaboration reconnaissait au Dr A pour entrer dans l’association ; il a préféré s’associer avec le Dr C ; le Dr A a alors intégré l’association SOS 21 Z ;
- le projet des Drs D et C était de créer un cabinet de médecine générale sans associer les Dr B et A et en abandonnant la médecine d’urgence ; pour cette raison ils souhaitaient rompre leurs liens contractuels avec la SARL ABC 21.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2022, les Drs D et C concluent :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement à chacun d’entre eux d’une somme de 6 788 euros et 50 centimes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- le Dr A n’avait aucun titre à s’introduire dans leur local professionnel le 20 avril 2018 ; s’il était demeuré, de même que le Dr B, membre de l’association SOS 21 Y, qui a son siège à cette adresse, le conseil d’administration de cette association n’était convoqué que pour le 23 avril 2018 ;
- le Dr A a profité de la présence du Dr E, qui les remplaçait pendant les congés de Pâques et qui lui a ouvert la porte ; s’il a prétendu être venu chercher son courrier, il s’est livré à une fouille totale du local et est reparti avec des documents, avant de revenir accompagné du Dr B et de la secrétaire de ce dernier et de la SARL ABC 21, par ailleurs nièce du Dr B, Mme F ; ils se sont alors enfermés dans la pièce où sont entreposées les archives du cabinet et en ont interdit l’accès au Dr E, allant jusqu’à la menacer physiquement, alors même qu’elle était enceinte à l’époque des faits ;
- face à cette situation, la police a dû intervenir et constater la présence dans les locaux des Drs A et B et de Mme F qui ont prétendu être là pour une réunion de l’association ;
- Mme F, en raison de ses fonctions au sein de la SARL ABC 21, savait parfaitement qu’ils étaient absents le 20 avril 2018 ; c’est précisément en raison de leur absence que cette date avait été choisie pour s’introduire dans leurs locaux et prendre connaissance de divers documents, en vue de préparer la réunion de l’association SOS 21 Y qui souhaitait cesser sa collaboration avec la SARL ABC 21 ;
- ayant écourté ses congés, le Dr D est revenu à Y dès le 21 avril 2018 et a constaté que tous les documents relatifs à l’association SOS 21 Y avaient disparu et que divers dossiers avaient été dérangés ;
- le Dr A, que le Dr D a rencontré le 22 avril, a alors admis avoir convoqué irrégulièrement une assemblée générale extraordinaire et un conseil d’administration de
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l’association le 20 avril, date choisie précisément pour que les Drs D et C ne puissent y participer ; les Drs B et A ont alors modifié irrégulièrement les statuts pour désigner le Dr B comme président et trésorier et le Dr A comme secrétaire, dans le but de bloquer la dénonciation du contrat avec la SARL ABC 21, dans laquelle le Dr B était intéressé comme porteur de parts majoritaires, via une société holding, et également du fait que son frère en était le gérant ; le Dr A a également admis qu’il avait conservé un double des clés du local qu’il a remis au Dr B et que le Dr B a bousculé le Dr E ; il a remis au Dr D un document retraçant ces déclarations ; ce n’est que par la suite, et à plusieurs reprises, qu’il a changé sa version des faits ;
- le Dr B a produit successivement plusieurs versions de la convention censée lier l’association SOS 21 Y et la SARL ABC 21 ; la confrontation de ces versions avec celle déposée au conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins démontre qu’elles ont été falsifiées pour rendre plus difficile et plus onéreuse la fin des relations contractuelles que l’association avait décidée ;
- l’intrusion du Dr B dans leurs locaux ne peut s’expliquer que par la volonté de remettre la main sur les exemplaires de la convention qui s’y trouvaient afin de pouvoir présenter comme seule authentique une nouvelle version falsifiée pour les besoins de la cause.
Par un courrier, en date du 20 janvier 2022, les parties ont été informées que la décision qui sera prise dans l’affaire référencée sous le numéro mentionné ci-dessus est susceptible d’être fondée sur un moyen qui ne figure pas dans les mémoires et qui doit être relevé d’office par le juge. Ce moyen est tiré de l’irrecevabilité des conclusions des Drs C et D tendant à ce que la décision de première instance soit infirmée en ce qu’elle a écarté le grief tiré du vol de documents commis par le Dr B, dès lors que lesdites conclusions ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
III. – Sous le n° 14634 :
Par une plainte, enregistrée le 27 décembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 982 du 17 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2020 et le 18 janvier 2022, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr C ;
3° de mettre à la charge du Dr C le versement de la somme d’un euro au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a convoqué, conjointement avec le Dr A, un conseil d’administration de l’association SOS 21 Y pour le 20 avril 2018, conformément à l’article 10 des statuts ;
- cette convocation, régulière au regard des statuts, a été adressée aux Drs C et D ; il ignorait qu’ils étaient en vacances à cette date ;
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- la circonstance que les Drs D et C avaient convoqué, de leur côté, un conseil d’administration de l’association pour le 23 avril ne rendait pas irrégulière la convocation du conseil d’administration le 20 avril ;
- la réunion du 20 avril s’est régulièrement tenue au siège social de l’association ;
- il n’a commis aucun acte de violence vis-à-vis du Dr E ;
- il était parfaitement normal que le Dr E, qui n’était pas membre de l’association, ne soit pas admise à participer au conseil d’administration ;
- les déclarations du Dr E sont imprécises et ne sont corroborées par aucun témoignage ; elle n’a pas déposé plainte ; elle ne produit aucun constat médical justifiant d’une atteinte physique ;
- si le Dr A a, dans un premier temps, indiqué que le Dr E avait été bousculée, il s’est ensuite rétracté, indiquant avoir fait cette déclaration sous contrainte de la part du Dr D ;
- l’état de grossesse du Dr E n’était pas apparent et il n’en avait pas connaissance ;
- les Drs D et C ont voulu rompre le contrat qui liait l’association SOS 21 Y à la SARL ABC 21 sans concertation avec les autres associés ; son opposition et celle du Dr A à cette orientation ne sauraient révéler un quelconque compérage ;
- l’ensemble des difficultés proviennent du refus du Dr D d’honorer la priorité que son contrat de collaboration reconnaissait au Dr A pour entrer dans l’association ; il a préféré s’associer avec le Dr C ; le Dr A a alors intégré l’association SOS 21 Z ;
- le projet des Drs D et C était de créer un cabinet de médecine générale sans associer les Dr B et A et en abandonnant la médecine d’urgence ; pour cette raison ils souhaitaient rompre leurs liens contractuels avec la SARL ABC 21 ;
- le Dr C a refusé le dialogue et déposé plainte auprès des services de police le 23 avril 2018 sans avoir recherché de conciliation préalable auprès du conseil de l’ordre.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2022, le Dr C conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement d’une indemnité de 7 000 euros pour plainte abusive.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- le Dr A n’avait aucun titre à s’introduire dans leur local professionnel le 20 avril 2018 ; s’il était demeuré, de même que le Dr B, membre de l’association SOS 21 Y, qui a son siège à cette adresse, le conseil d’administration de cette association n’était convoqué que pour le 23 avril 2018 ;
- le Dr A a profité de la présence du Dr E, qui les remplaçait pendant les congés de Pâques et qui lui a ouvert la porte ; s’il a prétendu être venu chercher son courrier, il s’est livré à une fouille totale du local et est reparti avec des documents, avant de revenir accompagné du Dr B et de la secrétaire de ce dernier et de la SARL ABC 21, par ailleurs nièce du Dr B, Mme F ; ils se sont alors enfermés dans la pièce où sont entreposées les archives du cabinet et en ont interdit l’accès au Dr E, allant jusqu’à la menacer physiquement, alors même qu’elle était enceinte à l’époque des faits ;
- face à cette situation, la police a dû intervenir et constater la présence dans les locaux des Drs A et B et de Mme F qui ont prétendu être là pour une réunion de l’association ;
- Mme F, en raison de ses fonctions au sein de la SARL ABC 21, savait parfaitement qu’ils étaient absents le 20 avril 2018 ; c’est précisément en raison de leur absence que cette date avait été choisie pour s’introduire dans leurs locaux et prendre connaissance de divers documents, en vue de préparer la réunion de l’association SOS 21 Y qui souhaitait cesser sa collaboration avec la SARL ABC 21 ;
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- ayant écourté ses congés, le Dr D est revenu à Y dès le 21 avril 2018 et a constaté que tous les documents relatifs à l’association SOS 21 Y avaient disparu et que divers dossiers avaient été dérangés ;
- le Dr A, que le Dr D a rencontré le 22 avril, a alors admis avoir convoqué irrégulièrement une assemblée générale extraordinaire et un conseil d’administration de l’association le 20 avril, date choisie précisément pour que les Drs D et C ne puissent y participer ; les Drs B et A ont alors modifié irrégulièrement les statuts pour désigner le Dr B comme président et trésorier et le Dr A comme secrétaire, dans le but de bloquer la dénonciation du contrat avec la SARL ABC 21, dans laquelle le Dr B était intéressé comme porteur de parts majoritaires, via une société holding, et également du fait que son frère en était le gérant ; le Dr A a également admis qu’il avait conservé un double des clés du local qu’il a remis au Dr B et que le Dr B a bousculé le Dr E ; il a remis au Dr D un document retraçant ces déclarations ; ce n’est que par la suite, et à plusieurs reprises, qu’il a changé sa version des faits ;
- le Dr B a produit successivement plusieurs versions de la convention censée lier l’association SOS 21 Y et la SARL ABC 21 ; la confrontation de ces versions avec celle déposée au conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins démontre qu’elles ont été falsifiées pour rendre plus difficile et plus onéreuse la fin des relations contractuelles que l’association avait décidée ;
- l’intrusion du Dr B dans leurs locaux ne peut s’expliquer que par la volonté de remettre la main sur les exemplaires de la convention qui s’y trouvaient afin de pouvoir présenter comme seule authentique une nouvelle version falsifiée pour les besoins de la cause.
Par un courrier, en date du 19 janvier 2022, les parties ont été informées que la décision qui sera prise dans cette affaire est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr C tendant à la condamnation du Dr B à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour plainte abusive, dès lors que lesdites conclusions ne peuvent être présentées pour la première fois devant le juge d’appel pour obtenir la réparation du préjudice résultant d’un usage abusif du droit de saisir la juridiction de première instance.
IV. – Sous le n° 14635 :
Par une plainte, enregistrée le 27 décembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr D, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 983 du 17 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2020 et le 18 janvier 2022, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr D ;
3° de mettre à la charge du Dr D le versement de la somme d’un euro au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- il a convoqué, conjointement avec le Dr A, un conseil d’administration de l’association SOS 21 Y pour le 20 avril 2018, conformément à l’article 10 des statuts ;
- cette convocation, régulière au regard des statuts, a été adressée aux Drs C et D ; il ignorait qu’ils étaient en vacances à cette date ;
- la circonstance que les Drs D et C avaient convoqué, de leur côté, un conseil d’administration de l’association pour le 23 avril ne rendait pas irrégulière la convocation du conseil d’administration le 20 avril ;
- la réunion du 20 avril s’est régulièrement tenue au siège social de l’association ;
- il n’a commis aucun acte de violence vis-à-vis du Dr E ;
- il était parfaitement normal que le Dr E, qui n’était pas membre de l’association, ne soit pas admise à participer au conseil d’administration ;
- les déclarations du Dr E sont imprécises et ne sont corroborées par aucun témoignage ; elle n’a pas déposé plainte ; elle ne produit aucun constat médical justifiant d’une atteinte physique ;
- si le Dr A a, dans un premier temps, indiqué que le Dr E avait été bousculée, il s’est ensuite rétracté, indiquant avoir fait cette déclaration sous contrainte de la part du Dr D ;
- l’état de grossesse du Dr E n’était pas apparent et il n’en avait pas connaissance ;
- les Drs D et C ont voulu rompre le contrat qui liait l’association SOS 21 Y à la SARL ABC 21 sans concertation avec les autres associés ; son opposition et celle du Dr A à cette orientation ne sauraient révéler un quelconque compérage ;
- l’ensemble des difficultés proviennent du refus du Dr D d’honorer la priorité que son contrat de collaboration reconnaissait au Dr A pour entrer dans l’association ; il a préféré s’associer avec le Dr C ; le Dr A a alors intégré l’association SOS 21 Z ;
- le projet des Drs D et C était de créer un cabinet de médecine générale sans associer les Dr B et A et en abandonnant la médecine d’urgence ; pour cette raison ils souhaitaient rompre leurs liens contractuels avec la SARL ABC 21 ;
- le Dr D a refusé le dialogue et déposé plainte auprès des services de police le 23 avril 2018 sans avoir recherché de conciliation préalable auprès du conseil de l’ordre.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2022, le Dr D conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement d’une indemnité de 7 000 euros pour plainte abusive.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- le Dr A n’avait aucun titre à s’introduire dans leur local professionnel le 20 avril 2018 ; s’il était demeuré, de même que le Dr B, membre de l’association SOS 21 Y, qui a son siège à cette adresse, le conseil d’administration de cette association n’était convoqué que pour le 23 avril 2018 ;
- le Dr A a profité de la présence du Dr E, qui les remplaçait pendant les congés de Pâques et qui lui a ouvert la porte ; s’il a prétendu être venu chercher son courrier, il ne s’est livré à une fouille totale du local et est reparti avec des documents, avant de revenir accompagné du Dr B et de la secrétaire de ce dernier et de la SARL ABC 21, par ailleurs nièce du Dr B, Mme F ; ils se sont alors enfermés dans la pièce où sont entreposées les archives du cabinet et en ont interdit l’accès au Dr E, allant jusqu’à la menacer physiquement, alors même qu’elle était enceinte à l’époque des faits ;
- face à cette situation, la police a dû intervenir et constater la présence dans les locaux des Drs A et B et de Mme F qui ont prétendu être là pour une réunion de l’association ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- Mme F, en raison de ses fonctions au sein de la SARL ABC 21, savait parfaitement qu’ils étaient absents le 20 avril 2018 ; c’est précisément en raison de leur absence que cette date avait été choisie pour s’introduire dans leurs locaux et prendre connaissance de divers documents, en vue de préparer la réunion de l’association SOS 21 Y qui souhaitait cesser sa collaboration avec la SARL ABC 21 ;
- ayant écourté ses congés, le Dr D est revenu à Y dès le 21 avril 2018 et a constaté que tous les documents relatifs à l’association SOS 21 Y avaient disparu et que divers dossiers avaient été dérangés ;
- le Dr A, que le Dr D a rencontré le 22 avril, a alors admis avoir convoqué irrégulièrement une assemblée générale extraordinaire et un conseil d’administration de l’association le 20 avril, date choisie précisément pour que les Drs D et C ne puissent y participer ; les Drs B et A ont alors modifié irrégulièrement les statuts pour désigner le Dr B comme président et trésorier et le Dr A comme secrétaire, dans le but de bloquer la dénonciation du contrat avec la SARL ABC 21, dans laquelle le Dr B était intéressé comme porteur de parts majoritaires, via une société holding, et également du fait que son frère en était le gérant ; le Dr A a également admis qu’il avait conservé un double des clés du local qu’il a remis au Dr B et que le Dr B a bousculé le Dr E ; il a remis au Dr D un document retraçant ces déclarations ; ce n’est que par la suite, et à plusieurs reprises, qu’il a changé sa version des faits ;
- le Dr B a produit successivement plusieurs versions de la convention censée lier l’association SOS 21 Y et la SARL ABC 21 ; la confrontation de ces versions avec celle déposée au conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins démontre qu’elles ont été falsifiées pour rendre plus difficile et plus onéreuse la fin des relations contractuelles que l’association avait décidée ;
- l’intrusion du Dr B dans leurs locaux ne peut s’expliquer que par la volonté de remettre la main sur les exemplaires de la convention qui s’y trouvaient afin de pouvoir présenter comme seule authentique une nouvelle version falsifiée pour les besoins de la cause.
Par un courrier, en date du 19 janvier 2022, les parties ont été informées que la décision qui sera prise dans cette affaire est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr D tendant à la condamnation du Dr B à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour plainte abusive, dès lors que lesdites conclusions ne peuvent être présentées pour la première fois devant le juge d’appel pour obtenir la réparation du préjudice résultant d’un usage abusif du droit de saisir la juridiction de première instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2022 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Morel pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Polette pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Marchand pour le Dr C et celui-ci en ses explications ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les observations de Me Marchand pour le Dr D et celui-ci en ses explications.
Le médecin poursuivi a été invité à reprendre la parole en dernier dans chaque affaire.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus des Drs A et B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il résulte de l’instruction qu’un différend professionnel a opposé les Drs D et C, exerçant la médecine d’urgence au sein de l’association « SOS 21 Visites et Urgences Médicales de Y », ci-après désignée « SOS 21 Y », aux Drs B et A qui, tout en demeurant membres de cette association, exerçaient la médecine d’urgence au sein d’une autre association « SOS 21 Visites et Urgences Médicales de Z », ci-après désignée « SOS 21 Z ». A la suite de ce différend, les Drs D et C ont déposé des plaintes à l’encontre des Drs B et A devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche- Comté de l’ordre des médecins, plaintes auxquelles le conseil départemental de Côte- d’Or de l’ordre des médecins s’est associé, tandis que le Dr B déposait devant la même juridiction des plaintes à l’encontre des Drs D et C, auxquelles le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins ne s’est pas associé. Par quatre décisions du 17 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté les plaintes du Dr B, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois ferme, et a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis. Les Drs B et A font appel de ces décisions chacun pour ce qui les concerne.
3. Il résulte de l’instruction que le Dr B a créé les associations SOS 21 Z et SOS 21 Y, en 1997 s’agissant de cette dernière. L’objet de ces associations est d’assurer la permanence des soins en collaboration avec les différents services d’urgence des agglomérations de Z et de Y, respectivement, et plus largement du département de la Côte-d’Or. Le Dr D s’est installé à […] et a pris la présidence de l’association SOS 21 Y le 21 juillet 2014. Le Dr C, qui remplaçait régulièrement le Dr D, s’est installé à Y et a intégré l’association comme trésorier en septembre 2016. A compter du 1er novembre 2014, le Dr D a recruté comme collaborateur le Dr A, qui est devenu secrétaire de l’association. Cette collaboration s’est achevée le 31 janvier 2018. Le Dr A a ultérieurement intégré l’association SOS 21 Z, dont fait également partie le Dr B qui exerce effectivement la médecine d’urgence dans le cadre de cette association et non dans celui de l’association SOS 21 Y, dont il est toutefois resté vice-président.
4. L’association SOS 21 Y était liée contractuellement avec la SARL ABC 21 – H24, créée en 1991 par le Dr B, et dont le gérant était M. H, frère du Dr B. Cette société assurait à l’association la mise à disposition de véhicules d’intervention et de matériel médical ainsi qu’une prestation de standard téléphonique, les prestations étant directement facturées aux Drs D et C. Ceux-ci ont souhaité mettre un terme au contrat liant l’association SOS 21 Y et la SARL ABC 21 -H24. Le Dr D, en sa qualité de président de l’association, a convoqué pour le 9 avril 2018 une assemblée générale de l’association qui serait appelée à délibérer sur une
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] augmentation de la cotisation des membres en vue de régler le dédit qui pouvait devoir être versé à la SARL ABC 21 – H24 dans le cas de résiliation du contrat. Les Drs B et A ont fait part, par courrier daté du 6 avril, de leur désaccord en faisant valoir qu’un conseil d’administration devait, selon les statuts de l’association, être préalablement réuni. Le 11 avril 2018, le Dr D a convoqué, par courriel et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un conseil d’administration pour le 23 avril, à l’ordre du jour duquel était portée la question de la dénonciation du contrat avec la SARL ABC 21 H24.
5. Au reçu de cette convocation, et s’appuyant sur l’article 10 des statuts qui prévoit que le conseil d’administration peut être réuni à la demande de la moitié de ses membres, les Drs B et A ont convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 16 avril 2018, un conseil d’administration pour le 20 avril, soit trois jours avant la date du conseil d’administration qui venait d’être convoqué par le Dr D. Parmi les points inscrits à l’ordre du jour de cette convocation, figuraient la « contestation du président suite à un abus de pouvoir dans la convocation d’une assemblée générale ordinaire irrégulière », la « volonté de rompre abusivement le contrat liant SOS 21 à ABC 21 », l'« élection d’un nouveau conseil d’administration et d’un nouveau bureau ». A la date du 20 avril, le Dr A s’est d’abord présenté au local professionnel loué, en leur nom propre, par les Drs D et C, à l’adresse duquel est domiciliée l’association SOS 21 Y, sous le prétexte de relever le courrier qu’il continuait d’y recevoir, bien qu’il eût cessé sa collaboration avec le Dr D depuis le 1er février, ainsi qu’il a déjà été indiqué. Il résulte de l’instruction qu’il avait conservé un exemplaire des clés de ce local, qu’il n’a cependant pas eu à utiliser, la porte lui ayant été ouverte par la remplaçante des Drs D et C, le Dr E. Le Dr A a pu constater, à cette occasion, que les Drs D et C étaient absents car en vacances à cette date. Il a ensuite quitté le local avant de revenir, peu après, accompagné du Dr B et de Mme F, secrétaire et nièce du Dr B et également employée de la SARL ABC 21 – H24. En l’absence des deux autres membres de l’association, les Drs D et C, les Drs B et A ont tenu le conseil d’administration qu’ils avaient convoqué.
6. S’il n’est pas établi qu’à cette occasion, les Drs B et A auraient soustrait des documents, ni que le Dr B aurait eu une attitude déplacée vis-à-vis du Dr E, il n’en reste pas moins que la convocation d’un conseil d’administration par les Drs B et A en réponse à la convocation de ce même conseil par le Dr D apparaît comme une manœuvre visant à faire obstacle à la dénonciation du contrat liant l’association SOS 21 Y à la SARL ABC 21 – H24. Le Dr B, avec l’appui du Dr A qu’il venait de recruter à Dijon, poursuivait, ce faisant, un intérêt personnel et familial, alors qu’il apparaît qu’il détenait une part substantielle des parts sociales de cette société commerciale par l’intermédiaire d’une société holding et que son frère en assurait la gérance. Il y a lieu également de constater que les Drs B et A, qui exerçaient leur activité à Dijon, n’avaient aucune raison, en dehors, pour le Dr B, de l’intérêt financier et personnel qui vient d’être évoqué, de demeurer membres de l’association SOS 21 Y, alors qu’il est constant que les Drs D et C exerçaient exclusivement dans l’agglomération beaunoise. Il échet, au surplus, de relever que les Drs B et A, lorsqu’ils se sont présentés au local professionnel des Drs D et C, le 20 avril 2018, n’avaient pas pris la peine de s’assurer que ces derniers étaient disponibles pour participer à une réunion qui avait été convoquée sans leur aveu, sans concertation préalable, et selon une modalité, l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui, eu égard aux très brefs délais de la convocation, ne permettait pas de garantir que celle-ci serait reçue en temps utile par ses destinataires. Or, constatant l’absence des Drs D et C, les Drs B et A n’en ont pas moins tenu le conseil d’administration qu’ils avaient convoqué alors même qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Drs D et C étaient les premiers, sinon les seuls, à être intéressés aux questions dont il était débattu. A supposer que cette réunion eût été régulière au regard des statuts de l’association, ce qui est au demeurant douteux, sa tenue doit être regardée comme un procédé non seulement discourtois, mais agressif et qui ne pouvait que transformer en un conflit ouvert un différend qu’il appartenait aux praticiens concernés de s’efforcer de résoudre par le dialogue. Cette manière de procéder est d’autant plus choquante, et constitue un manquement d’autant plus sérieux à l’obligation de confraternité qu’il eût été aisé aux Drs B et A d’évoquer leur différend avec les Drs D et C simplement en participant à la réunion du conseil d’administration régulièrement convoquée, sur leur demande, pour le 23 avril, date à laquelle ils n’ont pas allégué qu’ils n’auraient pas été disponibles. Tout, dans la chronologie des faits telle qu’elle vient d’être rappelée et le comportement des Drs B et A, indique au contraire qu’ils voulaient tenir la réunion en l’absence des Drs D et C car, le Dr D ayant voix prépondérante en cas de partage en sa qualité de président, ils auraient été mis en minorité si la réunion avait effectivement rassemblé les quatre membres de l’association. Une telle manœuvre apparaît non seulement déloyale mais constitue un manquement caractérisé au devoir de confraternité. Il suit de là que les Drs B et A doivent être regardés comme ayant manqué à l’obligation déontologique résultant pour eux des dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique aux termes duquel : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. (…) ».
7. Si le Dr B reproche aux Drs D et C d’avoir refusé le dialogue, et déposé une plainte pénale le 23 avril 2018 sans rechercher de conciliation préalable par l’intermédiaire du conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins, il résulte de l’instruction qu’alors que se tenait la réunion du conseil d’administration du 20 avril 2018 qu’il avait convoquée pour faire obstacle à la tenue de celui que le Dr D entendait réunir le 23 avril, le Dr B a refusé de prendre le Dr D au téléphone, et qu’il s’est ensuite dérobé à toutes les tentatives de conciliation devant le conseil départemental de l’ordre des médecins. Aucun manquement déontologique ne peut être reproché aux Drs D et C vis-à-vis du Dr B.
8. Eu égard à la gravité des manquements à l’obligation de confraternité relevés au point 6. ci-dessus, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité du Dr B, compte tenu de sa position de médecin installé de longue date vis-à-vis de deux jeunes confrères, de ses intérêts financiers et familiaux à l’affaire, mais aussi de ses antécédents ordinaux, marqués par plusieurs condamnations notamment pour des faits de publicité prohibée et d’utilisation irrégulière des fichiers de l’association SOS 21, en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois dont deux mois ferme. S’agissant du Dr A, s’il a fait montre d’un manque certain de courage et s’est fait l’instrument du Dr B, qui venait de l’embaucher à Dijon à la suite de la fin de sa collaboration avec le Dr D à Y, il y a lieu de tenir compte également de son rôle largement supplétif de celui du Dr B, de sa situation de relative dépendance économique vis-à-vis de ce dernier, et plus généralement, de sa position de jeune médecin en voie d’installation. Il sera fait une juste appréciation des manquements qu’il a commis et des facteurs d’atténuation de sa responsabilité qui viennent d’être indiqués en lui infligeant la sanction du blâme. Il y a lieu de réformer en conséquence les décisions attaquées de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne- Franche-Comté de l’ordre des médecins.
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9. Quoique les plaintes du Dr B à l’encontre des Drs D et C présentent un caractère abusif, les conclusions de ces derniers tendant à ce que le Dr B soit condamné à leur verser une indemnité pour plainte abusive sont nouvelles en cause d’appel et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
10.Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge des Drs D et C qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Dr B la somme de 4 000 euros chacun à verser aux Drs D et C, et à la charge du Dr A la somme de 1 500 euros chacun à verser aux mêmes médecins.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois dont deux mois ferme. La partie ferme de cette sanction prendra effet le 1er septembre 2022 à 0h et cessera le 31 octobre 2022 à minuit.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction du blâme.
Article 3 : Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne- Franche-Comté de l’ordre des médecins n°s 981 et 984 du 17 décembre 2019 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le Dr B versera aux Drs D et C la somme de 4 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le Dr A versera aux Drs D et C la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes ainsi que les conclusions des Drs D et C tendant au versement d’une indemnité pour plainte abusive sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au Dr C, au Dr D, au conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne- Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre des solidarités et de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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