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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 janv. 2020, n° 13795 |
|---|---|
| Numéro : | 13795 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 13795 ________________________
Dr D ________________________
Audience du 29 janvier 2020 Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 février 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, M. A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr D, qualifiée en médecine générale et qualifiée compétente en médecine thermale.
Par une décision n° 2017.10 du 6 novembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr D.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2017 et les 12 mars, 13 avril et 18 juin 2018, le Dr D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. A ;
3° d’écarter des débats trois pièces non anonymisées produites par M. A, à savoir deux décisions judiciaires des 5 juillet 2012 et 6 août 2015 et des conclusions prévisionnelles du médecin conseil de l’assureur de M. A, en date du 12 avril 2012.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande de voir écarter des débats les deux décisions de jurisprudence produites en première instance par son adversaire et non anonymisées alors qu’elles comportent des éléments attentatoires à la vie privée de tiers étrangers à l’instance, dès lors que cette production est contraire à l’ordre public et viole le droit au respect de la vie privée ainsi que les secrets professionnel et médical, garantis par le code civil, le code pénal, le code de l’organisation judiciaire et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et qu’il est du devoir de toute juridiction, fut elle disciplinaire, de procéder à un tel retrait ; il ne saurait être objecté que ces décisions ont été rendues publiques par leur lecture à l’audience, la publicité ne levant la confidentialité que sur le fond de l’affaire, non sur l’identité des parties ;
- il en est de même de la nouvelle pièce produite en appel, émanant du médecin conseil de la compagnie d’assurance de M. A, en date du 12 avril 2012, dont la production non anonymisée, alors qu’elle comporte des éléments touchant à la vie privée de tiers, est également contraire à l’ordre public ;
- elle n’a pas violé le secret médical en transmettant le rapport du médecin conseil désigné dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable de la loi dite « Badinter » du 5 juillet
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1985, à l’expert judicaire désigné en référé en suite du refus par la victime de poursuivre la procédure amiable ;
- en effet, d’une part, la loi « Badinter » délie expressément du secret médical les médecins conseils des assureurs intervenant dans le cadre de la procédure amiable prévue par ce texte et fait même obligation de communiquer leurs rapports d’expertise aux parties pour permettre d’apprécier la pertinence de l’offre ; c’est donc régulièrement qu’elle a été destinataire du rapport du médecin conseil de la compagnie d’assurance adverse, lequel, en tout état de cause, revêt la nature d’un document administratif ;
- d’autre part, elle se devait de communiquer le rapport à l’expert judicaire, qui le lui avait demandé, pour lui permettre de remplir sa mission dans le respect du principe du contradictoire, sans que la victime soit fondée à refuser cette communication ; à cet égard, les termes de l’ordonnance de référé désignant cet expert ne sauraient s’interpréter comme empêchant, en l’absence d’accord de la victime, la communication aux tiers de l’ensemble des documents utiles, au premier rang desquels figurent les rapports médicaux relatifs au fait dommageable ; l’expert judicaire n’est d’ailleurs pas un tiers ; enfin, cette communication n’a eu aucun effet dommageable pour M. A puisque l’expert judiciaire n’a pas pris en compte les conclusions du rapport communiqué ;
- en tout état de cause, elle n’a jamais eu l’intention de violer le secret médical et il ne peut tout au plus lui être reproché qu’une erreur, qui est excusable, dans l’interprétation de l’ordonnance de référé rendue dans une procédure à laquelle, au surplus, elle n’était pas partie ;
- la partie adverse et son conseil font preuve d’un véritable harcèlement à son égard, multipliant les actes à son encontre pour lui nuire – dont une plainte en diffamation qui a été jugée abusive – et détournant la procédure disciplinaire de sa finalité à des fins d’instrumentalisation.
Par des mémoires, enregistrés les 19 janvier et 18 mai 2018, M. A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la confirmation de la décision disciplinaire de première instance en ce qu’elle a retenu la violation du secret médical par le Dr D ;
- à son infirmation en ce que la sanction prononcée est insuffisante et doit être aggravée ;
- à voir constater que le Dr D invoque pour la première fois en appel le fait que la communication du rapport du médecin conseil de la compagnie d’assurance à l’expert judiciaire n’aurait été suivie d’aucun effet, alors qu’elle se bornait à soutenir jusqu’alors la licéité de cette communication ;
- à voir également constater que le Dr D se contredit en demandant d’une part, le retrait des débats de décisions judiciaires pourtant lues en audience publique et en soutenant d’autre part, qu’elle était libre de communiquer le rapport de ce même médecin conseil ;
- à la condamnation du Dr D à lui verser la somme de 10 000 euros pour l’indemnisation de son préjudice moral ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr D le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le secret médical est général et absolu et seul le patient peut en délier le médecin quel que soit le destinataire de la communication, fut-il un autre médecin et serait-il désigné en justice ;
- il s’est opposé formellement, ainsi que son conseil, à ce que le Dr D communique – ce qu’elle a fait spontanément, contrairement à ses dires – le rapport du médecin conseil de sa compagnie d’assurance, à l’expert judicaire ;
- ce rapport a bien la nature d’une pièce médicale ;
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- la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985 n’autorise pas la communication des rapports entiers d’expertise médicale sans l’accord de la victime mais seulement des notes techniques exclusives de toute information médicale ; au surplus, les dispositions de cette loi n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il a refusé de poursuivre la procédure d’offre amiable et qu’il a demandé la désignation d’un médecin expert en justice ;
- l’ordonnance de référé désignant l’expert judicaire mentionnait expressément que la communication du rapport à un tiers était subordonnée à son accord ;
- c’est aussi en violation du secret médical que, également sans son accord, son propre assureur a communiqué le rapport établi par son médecin conseil et que la compagnie d’assurance adverse a transmis à son propre médecin conseil, le Dr D, ce même rapport ;
- le Dr D et son conseil ont eu une attitude déloyale et inutilement stigmatisante de telle sorte qu’il a dû saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats et déposer une plainte en diffamation actuellement soumise à l’appréciation de la juridiction pénale d’appel.
Par des courriers du 13 juin 2019, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office par le juge tirés de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions de M. A tendant à l’indemnisation de son préjudice moral et, d’autre part, de ses conclusions tendant à voir aggraver la sanction prononcée en première instance qui ont été enregistrées après l’expiration de délai d’appel.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2019, M. A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que le Dr D a été condamnée pour violation du secret médical par le tribunal correctionnel de Grenoble le 11 juin 2018 à la peine de 1 000 euros d’amende avec sursis.
Par des mémoires, enregistrés les 17 juillet, 15 novembre et 9 décembre 2019, le Dr D conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, y ajoutant, à l’irrecevabilité des conclusions de M. A aux fins d’indemnisation et d’aggravation de la sanction de première instance et à ce qu’il soit mis à la charge de celui-ci le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient, en outre, que :
- les conclusions indemnitaire et d’aggravation de la sanction de M. A, irrecevables pour les motifs énoncés dans les courriers susvisés de la chambre disciplinaire nationale, ainsi que les nouvelles pièces produites par l’intéressé et étrangères aux débats, attestent de la persistance de l’acharnement de celui-ci et de son conseil à son encontre ;
- par arrêt du 5 novembre 2019, conforme aux réquisitions du procureur général, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 11 juin 2018 et l’a relaxée des poursuites du chef de violation du secret médical ;
- la règle « non bis in idem » garantie tant par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme, que par les conventions et déclarations internationales, s’oppose à ce que la chambre disciplinaire nationale statue sur la plainte de M. A en violation du secret médical, eu égard à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision de relaxe de la cour d’appel, laquelle concerne les mêmes faits, qualifiés identiquement, et repose sur les mêmes arguments.
Par des mémoires, enregistrés les 17 et 19 décembre 2019, M. A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, y ajoutant, demande
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de surseoir à statuer dans l’attente que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi qu’il a régulièrement formé contre la décision de la cour d’appel de Grenoble du 5 novembre 2019.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2019, le Dr D conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, y ajoutant, s’oppose à la demande de sursis à statuer.
Elle soutient, en outre, que le pourvoi en cassation, dont il n’est pas justifié de sa régularité, est purement dilatoire et que l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble est exécutoire quant à la constatation de l’absence de faits constitutifs d’une violation du secret médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 29 janvier 2020, le rapport du Dr Deseur.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, assuré à la compagnie La Macif, a été renversé, le 7 avril 2014, par un camion assuré à la compagnie Axa alors qu’il conduisait une moto. Une procédure d’offre indemnitaire ayant été mise en œuvre conformément aux dispositions de la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985, la compagnie Axa a communiqué à son médecin conseil, le Dr D, le rapport d’expertise amiable établi par le médecin conseil de la compagnie adverse La Macif, le Dr X. Ne souhaitant pas poursuivre la procédure amiable, M. A a fait désigner par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, en date du 29 juin 2016, un expert judiciaire, le Dr Y, qui a eu communication du rapport amiable du Dr X. M. A a déposé plainte auprès du conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins contre le Dr D à qui il reproche d’avoir d’abord reçu et ensuite communiqué, en violation du secret médical auquel elle était tenue, le rapport du Dr X au Dr Y. Il a cité parallèlement le Dr D devant le tribunal correctionnel du chef de cette même violation. L’intéressée, condamnée en première instance, a été relaxée en appel par une décision contre laquelle M. A a formé un pourvoi en cassation. La juridiction disciplinaire de première instance, tout en s’estimant incompétente pour statuer sur la demande du Dr D de voir écarter des débats des pièces non anonymisées produites par l’adversaire et comportant des éléments attentatoires à la vie privée de tiers, a retenu contre ce praticien la violation du secret médical et prononcé à son encontre la sanction du blâme par une décision dont le
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Dr D demande l’annulation et M. A la confirmation dans son principe et l’aggravation quant à la sanction prononcée, outre des dommages et intérêts.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel a minima :
2. Les conclusions d’appel de M. A tendant à l’aggravation de la sanction prononcée en première instance ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et ne sont donc pas recevables. Elles ne peuvent être davantage accueillies comme recours incident lequel n’est pas recevable en matière disciplinaire. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt de relaxe de la cour d’appel de Grenoble :
3. Si le Dr D soutient qu’elle ne saurait être poursuivie disciplinairement par la juridiction ordinale par suite de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 5 novembre 2019 la relaxant du chef des poursuites en violation du secret médical, dès lors qu’il s’agit des mêmes faits matériels et qualifiés identiquement, les procédures pénales et disciplinaires étant indépendantes l’une de l’autre et ne poursuivant pas la même finalité, la relaxe obtenue au pénal, au demeurant non irrévocable, ne fait pas obstacle à des poursuites disciplinaires, sans qu’il puisse être opposé utilement la règle « non bis in idem ». Par suite, la fin de non- recevoir soulevée par le Dr D doit être rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer :
4. Les procédures pénale et disciplinaire étant, ainsi qu’il vient d’être dit, indépendantes l’une de l’autre et les éléments du dossier permettant à la chambre disciplinaire nationale de se prononcer en toute connaissance de cause, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer de M. A dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt de relaxe de la cour d’appel de Grenoble.
Sur la demande de retrait des débats des pièces non anonymisées :
5. En premier lieu, s’il est constant que trois pièces produites par M. A, à savoir deux décisions judiciaires en date des 5 juillet 2012 et 6 août 2015 et des conclusions prévisionnelles du médecin conseil de son assureur en date du 12 avril 2012, comportent des éléments relatifs à la vie privée – notamment des données médicales – de tiers à la présente instance sans avoir été anonymisées, cette production a été faite dans le cadre de la phase d’instruction d’une procédure diligentée devant une juridiction dont les membres sont tenus au respect de la confidentialité dans l’exercice de leurs fonctions ; elle ne saurait, par suite, être assimilée à une communication au public. En second lieu, la production devant une juridiction, pour les besoins de l’argumentation d’une partie, de documents mettant en cause une obligation légale au secret, notamment médical, ne constitue pas en soi une violation de l’ordre public de nature à entacher d’irrégularité la décision à intervenir ; il appartient seulement à la juridiction de tenir compte de l’origine des pièces et des conditions dans lesquelles elles sont produites pour en apprécier, au terme d’un débat contradictoire, leur pertinence au regard de l’issue du litige. Au demeurant, ne sont pas opérants devant la juridiction disciplinaire de l’ordre des médecins, pour fonder la demande de retrait, les griefs d’atteinte au secret professionnel de l’avocat et à la vie privée des personnes nommément citées dans les documents produits, qui ont vocation à trouver leur sanction devant l’instance disciplinaire de l’ordre des avocats et leur réparation devant la juridiction civile. Par suite la demande de retrait des pièces litigieuses doit être rejetée.
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Sur le fond :
6. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en application de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA) mise en place par les compagnies d’assurance, le Dr D a été rendue destinataire par son mandant, la compagnie d’assurance Axa, dont elle est le médecin conseil, du rapport d’expertise médicale de M. A établi par son confrère, le Dr X, médecin conseil de la compagnie La Macif, assureur de la partie adverse. Cette communication s’est faite dans le cadre de la procédure d’offre d’indemnisation amiable instituée par la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985, mise en œuvre par le décret d’application du 6 janvier 1986, et de leurs dispositions, désormais codifiées dans le code des assurances, en particulier des articles R. 211-43 et R. 211-44 de ce code. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la transmission, entre les deux médecins conseils, du rapport litigieux, dont le caractère de pièce médicale ne saurait être contesté, ait été opérée dans des conditions ayant permis sa prise de connaissance par des non- praticiens. Par suite, la réception par le Dr D du rapport établi par son confrère, dans la perspective de permettre l’élaboration, dans le respect du contradictoire, d’une offre d’indemnisation, ne saurait constituer une participation à la violation du secret médical, ainsi que l’ont considéré à juste titre les premiers juges. En conséquence, le grief d’une violation du secret médical à ce titre, avancé par M. A, doit être écarté.
8. En second lieu, si M. A soutient que le Dr D s’est également rendue coupable de violation du secret médical en transmettant le rapport du Dr X à l’expert judiciaire, il ne saurait tout d’abord être reproché au Dr D la violation des termes de l’ordonnance en désignation d’expert judiciaire rendue dans une procédure de référé à laquelle elle n’était pas partie et qui subordonneraient la communication de toute pièce médicale détenue par un tiers à l’accord de la personne concernée. En second lieu, si le secret médical institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi, en tout état de cause, il ne saurait être opposé par un médecin à un autre praticien désigné en qualité d’expert par une juridiction pour l’éclairer sur des aspects techniques qui échappent à sa connaissance mais dont dépend la décision qu’elle sera amenée à rendre et dont les parties doivent pouvoir débattre contradictoirement. Il appartient en effet à toute personne régulièrement sollicitée dans le cadre d’une mission judiciaire de collaborer, dans l’intérêt du service public de la justice, à la bonne exécution de celle-ci, sauf à la personne missionnée à en référer au juge en cas de difficulté. En l’espèce, et quel que soit le caractère spontané ou non de la communication du rapport litigieux, sa transmission par le Dr D, médecin tenu au secret médical, à l’expert désigné en justice lui-même tenu à ce secret, dans le cadre d’une procédure judiciaire destinée à permettre l’évaluation du préjudice de la victime, répond aux exigences légales. Par suite le grief de violation du secret médical, avancé par M. A à propos de cette communication, doit être écarté.
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Sur la demande indemnitaire :
9. Si M. A demande à la chambre disciplinaire nationale de condamner le Dr D à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle lui aurait causé, il n’appartient pas, en tout état de cause, à la juridiction disciplinaire de se prononcer sur de telles conclusions qui relèvent de la compétence du juge civil et qui doivent, par suite, être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun manquement déontologique ne peut être retenu à l’encontre du Dr D. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il appartienne à la chambre disciplinaire nationale de donner acte à M. A de sa demande de voir constater les prétendues modifications et contradictions de son adversaire dans ses écritures d’appel, d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance infligeant à l’intéressée la sanction du blâme et de rejeter la plainte de M. A à l’encontre du Dr D.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les disposions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1990 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par M. A de versement par le Dr D, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au Dr D de la somme qu’elle demande à ce même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins du 6 novembre 2017 est annulée.
Article 2 : La plainte de M. A à l’encontre du Dr D est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : La demande du Dr D faite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr D, à M. A, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Deseur, Kezachian, Léopoldi, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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