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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 janv. 2021, n° 14203 |
|---|---|
| Numéro : | 14203 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14203 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 18 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 décembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine, devenue chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et titulaire de capacités en médecine d’urgence, en médecine aérospatiale et en médecine de catastrophe.
Par une décision n° D. 70/17 du 19 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2018 et 3 janvier 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient que :
- le 24 octobre 2014, M. B, se plaignant de douleurs thoraciques et de douleurs au niveau de la jambe gauche avec difficultés respiratoires, a été adressé par son médecin traitant au service des urgences de l’hôpital ABC pour suspicion d’embolie pulmonaire ; il y a été pris en charge par le Dr A qui, après une auscultation et une radiographie des poumons, l’a renvoyé chez lui. A la suite de la dégradation de son état, son médecin traitant l’a orienté vers un pneumologue, qui a relevé un épanchement liquidien pleural de la grande cavité droite ; en novembre 2014, à la suite d’une scintigraphie pulmonaire qui a révélé plusieurs embolies pulmonaires récentes et bilatérales, et d’un doppler des membres inférieurs qui a mis en évidence une thrombose veineuse profonde fémorale gauche, il a été hospitalisé ; une expertise judiciaire a été prescrite dans le cadre d’un référé devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines ;
- s’il n’a pas, le 24 octobre 2014, pratiqué d’écho-doppler c’est parce que M. B lui a indiqué qu’il avait subi un tel examen la semaine précédente et que celui-ci s’était révélé normal, ce qui était confirmé dans le dossier des urgences ; la thrombose veineuse évoquée par M. B ne s’est produite que trois semaines après sa prise en charge du patient ; de même, le fait qu’il n’ait pas pratiqué l’examen des D-dimères n’a pas pu avoir d’incidence sur l’état ultérieur de M. B ;
- enfin, la chambre disciplinaire s’est fondée à tort sur le rapport du médecin médiateur de l’hôpital, qui fait état d’une douleur au mollet de M. B le jour de son arrivée aux urgences, alors que le dossier médical fait seulement mention, à cette date, d’une « douleur au mollet gauche une semaine auparavant suivie d’un écho-doppler RAS » ;
- M. B a ainsi été pris en charge de manière conforme et déontologique. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2019, M. B conclut au rejet de la requête.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- le Dr A ne lui a prescrit, lors de son arrivée aux urgences le 24 octobre 2014, aucun examen malgré la suspicion d’embolie pulmonaire ;
- dans son rapport d’expertise médicale, en date du 7 août 2018, le Dr X Y, sollicité pour avis sapiteur dans le cadre de l’expertise prescrite au Dr Z AA par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, a constaté des séquelles anatomiques d’embolies pulmonaires multiples bilatérales persistant trois ans après la maladie initiale, sans qu’aucun élément clinique ou fonctionnel d’un état antérieur puisse être pris en compte, et a proposé une IPP de 15 %.
Par un courrier, enregistré le 10 juillet 2020, le Dr A a transmis à la chambre disciplinaire nationale, à sa demande, la lettre en date du 4 mai 2018 par laquelle l’Agence régionale de santé Grand Est a renouvelé l’autorisation de l’activité de soins de médecine d’urgence sur le site de l’hôpital ABC accordée le 20 février 2007.
Par des courriers du 10 août 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité de la plainte de M. B à l’encontre du Dr A, qui était chargé d’une mission de service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2020, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Ducrohet.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qui exerçait au service d’accueil des urgences du centre hospitalier ABC, relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme.
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».
3. Il résulte de l’instruction que les faits reprochés au Dr A ont été commis dans le cadre du service d’accueil des urgences du centre hospitalier ABC. Dès lors que le Groupe XYZ, dont relevait à l’époque des faits ce centre, détenait une autorisation administrative, délivrée en 2007, pour l’exercice de la médecine d’urgence, ces faits doivent être regardés comme ayant été commis dans le cadre du service public. Par suite, la plainte de M. B, qui n’est pas au nombre des autorités énumérées par les dispositions précitées du code de la santé publique, n’était pas recevable. Il y a lieu dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
requête du Dr A, d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins et de rejeter la plainte de M. B.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 octobre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Lorraine est annulée.
Article 2 : La plainte de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AB Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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