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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 mai 2023, n° 15212 |
|---|---|
| Numéro : | 15212 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15212 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 23 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le …
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 octobre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et titulaire d’une capacité en gérontologie.
Par une décision n° C.2019-6892 du 12 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et a mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 1 500 euros au Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges n’ont pas tenu compte, dans leur décision, des pièces qu’il a versées au dossier, en particulier des deux attestations écrites par le Dr C ;
- le conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise a considéré que l’employeur, en n’apportant pas la preuve des faits d’humiliation et de menaces, ne pouvait justifier que son licenciement était fondé par l’existence d’une faute grave ;
- plusieurs attestations versées dans le dossier ne font pas état de difficultés rencontrées avec lui lorsqu’il était en poste et l’objectivité des témoignages rapportés en première instance est très relative ;
- ce n’est qu’à la suite d’un signalement, pour non-respect des consignes par une infirmière le 17 septembre 2018, que ses relations avec la direction de la ABC se sont détériorées, alors qu’encore en août il avait bénéficié d’une prime de productivité ayant contribué à l’augmentation de l’activité de la structure ;
- malgré les pressions exercées par la direction pour qu’il retire son signalement, il avait maintenu ses écrits mais s’était alors senti « désavoué et isolé », l’obligeant à recourir à un arrêt maladie pour « burn-out » ;
- dans ce contexte délétère et en l’absence de toute faute professionnelle, la direction a utilisé le témoignage litigieux du Dr A pour fonder ses motifs de licenciement alors que, comme l’expose le Dr C dans ses attestations, il n’avait constaté aucun propos
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] menaçant de sa part envers le Dr A et avait au contraire qualifié leur relation de confraternelle et conviviale ;
- ce n’est qu’à l’occasion de sa procédure de licenciement qu’il a découvert les allégations du Dr A à son encontre, alors que leurs échanges écrits ou verbaux avaient jusqu’alors été dépourvus de toute animosité.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, le Dr A conclut au rejet de l’appel du Dr B et à ce qu’il soit mis à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- aucun des griefs formulés par le Dr B n’est fondé et c’est le comportement du Dr B qui est seul responsable de son licenciement dans la mesure où il ne respectait ni les règles de fonctionnement du service ni les patients et leur famille ;
- le conseil des prud’hommes, confirmé par la cour d’appel, a jugé que son licenciement était fondé sur « une cause réelle et sérieuse » en raison des dénigrements et des épisodes de violence verbale dont il s’était rendu coupable ;
- l’arrivée du Dr B, en raison de son attitude agressive, s’était traduite par une dégradation du climat de travail dans le service, dont il remettait sans cesse en cause le fonctionnement ;
- le Dr B tenait des propos déplacés et dévalorisants envers le personnel devant des tiers ;
- le signalement évoqué par le Dr B n’était pas connu de la direction et les primes d’intéressement versées au titre de l’année 2018 résultaient du travail collectif de l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 23 mai 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Fouré pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B reproche au Dr A d’avoir méconnu le devoir de confraternité prévu à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique en raison des propos désobligeants et mensongers qu’il aurait tenus à son encontre auprès de la direction de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
l’hôpital gériatrique ABC où ils travaillaient tous les deux, propos qui auraient conduit à son licenciement. Il fait appel de la décision du 12 mai 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté la plainte qu’il a formée contre le Dr A.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. » Il ne ressort pas de l’instruction que le Dr A aurait méconnu les obligations résultant de ces dispositions, eu égard notamment aux autres témoignages faisant état de comportements déplacés du Dr B à l’égard de membres de familles de patients ainsi que de membres des équipes soignantes et de l’administration de la ABC depuis son arrivée dans l’établissement en 2017, tels que de fréquents dénigrements ainsi que des accès de violences verbales. Il ne ressort pas davantage de l’instruction, notamment des éléments versés au dossier par le Dr B, que le Dr A aurait, par son attitude à son égard, manqué aux obligations du devoir de confraternité telles qu’elles résultent de l’article R. 4127-56. Par suite, le Dr B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges, qui se sont prononcés au vu de l’ensemble des pièces dont ils étaient saisis, n’ont pas fait droit à sa plainte à l’encontre du Dr A.
3. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Dr B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B le versement au Dr A de la somme de 1 500 euros qu’il demande au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’appel du Dr B est rejeté.
Article 2 : Le Dr B versera au Dr A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au Dr A, au conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins, au conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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