Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 févr. 2024, n° 15547 |
|---|---|
| Numéro : | 15547 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15547 _________________
Dr A _________________
Audience du 7 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 18 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 mai 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise en s’y associant par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une plainte, enregistrée le 20 mai 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du même médecin.
Par une décision no C.2020-7098 et C.2020-7099 du 25 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a joint les plaintes et prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes de M. B et du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas été saisie régulièrement d’une plainte de M. B, celui-ci n’ayant fait qu’un signalement sans solliciter la moindre sanction à son encontre et sans que la circonstance retenue par les premiers juges de l’indication par M. B des manquements déontologiques qu’il lui reproche ne suffise à qualifier ce signalement de plainte ;
- il a reçu M. B le 7 novembre 2019 pour une consultation à l’issue de laquelle, et après avoir posé un diagnostic, il a établi une ordonnance ; la preuve n’est aucunement rapportée de l’absence de moyens appropriés mis en œuvre pour établir le bon diagnostic, ni de l’inutilité de la prescription de médicament ; il a délivré des soins consciencieux à M. B, lui prescrivant le traitement qu’il a estimé le plus approprié à son état et même une prise de sang, sans que celui-ci n’en communique d’ailleurs les résultats ; contrairement aux dires de M. B qui prétend que la consultation n’a duré que trois minutes, il lui a consacré le temps nécessaire, environ une vingtaine de minutes, pour preuve l’ensemble des tâches qu’il a effectuées et son livre de recettes qui établit qu’il n’a reçu ce jour-là, entre 17 heures et 19 heures, que cinq patients ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- s’il reconnait ne pas avoir remis de feuille de soins à M. B lors de la consultation, en revanche, il conteste avoir refusé de la remettre ou de la transmettre, et d’avoir fait état, pour justifier d’un tel refus, de nouvelles règles de l’assurance maladie ; en tout état de cause, une feuille de soins a été remise à M. B lors de la réunion de conciliation sans aucune demande de celui-ci ; par ailleurs, il n’a pas annulé le rendez-vous de M. B sur Doctolib pour une question financière, la consultation et le montant versé figurant sur son livre de compte papier ;
- il est bien précisé sur son profil Doctolib qu’il n’est pas conventionné, qu’il n’accepte pas la carte vitale ni les cartes bancaires et que seuls les chèques et espèces sont acceptés comme mode de règlement ;
- alors que 60 des avis positifs publiés à son égard ont été supprimés, les avis Google malveillants, publiés juste après la vente de l’immeuble où se situent les locaux professionnels qu’il occupe procèdent d’une campagne de diffamation orchestrée, que d’ailleurs les personnes s’étant rapprochées de l’ordre des médecins reconnaissent toutes avoir consultés ; ces avis ne peuvent permettre de caractériser les manquements déontologiques reprochés ;
- il exerce depuis plus de 40 ans dans le même secteur géographique avec conscience et professionnalisme ; il a cinq enfants à charge, justifiant qu’il continue de travailler pour subvenir au besoin de sa famille mais également par amour de son art.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, M. B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- le courrier qu’il a adressé au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et dans lequel les manquements reprochés au Dr A sont clairement énoncés, est sans ambigüité sur le sens à lui donner ; c’est donc à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance l’a regardé comme une plainte ;
- alors qu’il présentait plusieurs symptômes types d’une angine, il a consulté le 7 novembre 2019 le Dr A qui lui a prescrit, sur la seule base de ses déclarations, six médicaments dont un antibiotique, sans l’avoir ausculté et donc sans avoir pu déterminer s’il souffrait bien d’une angine et le cas échéant, l’origine de celle-ci ; à sa demande, le Dr A a rédigé une ordonnance pour réaliser une prise de sang et, lui ayant fait part d’un prochain voyage en Corée du Nord, une ordonnance pour le vaccin contre l’hépatite A, après lui avoir dit que cette vaccination lui semblait inutile ;
- le Dr A ne lui a pas remis de feuille de soins à la fin de la consultation qui aura duré environ cinq minutes, le privant ainsi de la possibilité d’en obtenir le remboursement auprès de l’assurance maladie, prétextant d’une nouvelle réglementation ; il a sollicité un paiement en espèces, en contradiction avec les dispositions de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique ;
- les manquements déontologiques du Dr A aux dispositions des articles R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-34 et R. 4127-53 du code de la santé publique sont constitués tant sur l’absence d’auscultation que sur la prescription, sans aucun examen préalable, d’un traitement inadapté, qu’il n’a d’ailleurs pas suivi ;
- s’il ne verse pas aux débats les avis négatifs figurant sur la page Google du Dr A, ceux-ci témoignent cependant des méthodes de ce praticien, peu respectueuses des obligations déontologiques qui s’imposent aux médecins, sans que la production par le Dr A de prétendus commentaires positifs ne suffisent à démontrer ses qualités professionnelles au regard de leur manque de sérieux et sans que le prétendu complot dont il serait victime de la part d’un promoteur immobilier visant à le faire partir de son cabinet pour racheter l’immeuble ne l’exonère de ses responsabilités.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- la plainte de M. B est renforcée par les témoignages de six autres patients qui ont dénoncé entre juin 2018 et janvier 2020 le comportement dangereux du Dr A et d’une septième patiente qui s’est manifestée en 2022, postérieurement à l’audience tenue devant la chambre disciplinaire de première instance ; tant le nombre que la similitude de ces témoignages constituent un faisceau d’indices concordants attestant de la réalité des faits reprochés au Dr A ;
- c’est à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a retenu à l’encontre du Dr A des manquements aux articles R. 4127-3, R. 4127-31, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ;
- la sanction prononcée à l’encontre du Dr A est proportionnée à la gravité des manquements déontologiques commis.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 11 janvier 2024 à 12 heures.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rouvert l’instruction jusqu’au 25 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2024 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Maghrebi-Mansouri pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
- les observations de M. B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B a consulté le Dr A à son cabinet le 7 novembre 2019. Mécontent des soins qui lui ont été dispensés, il a déposé une plainte ordinale à l’encontre de ce médecin, à laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins s’est associé. Cette instance, au vu de signalements concordants émanant de plusieurs patients, a également décidé de déposer plainte à l’encontre du
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Dr A. Joignant ces plaintes, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé au praticien la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois, par une décision du 25 mars 2022 dont le Dr A relève appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Aux termes de l’article R. 4127-53 : « I. – Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués même s’ils relèvent de la télémédecine. (…) / II. – Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais. Il veille à l’information préalable du patient sur le montant des honoraires. (…) / III. – Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient. Le médecin ne peut refuser un acquit des sommes perçues. »
3. Si les signalements émanant de plusieurs patients reçus par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins sont insuffisamment circonstanciés et étayés pour permettre de tenir pour établis les manquements qu’ils rapportent, leur concordance avec le témoignage précis et circonstancié de M. B conduit à tenir pour établi, ainsi qu’il le soutient, et malgré les dénégations du Dr A, d’une part que, lorsqu’il l’a reçu en consultation, le praticien a posé son diagnostic et rédigé ses prescriptions au terme d’un interrogatoire particulièrement sommaire et sans l’avoir examiné, et, d’autre part, qu’il a exigé d’être payé en espèces et refusé de remettre à son patient une feuille de soins. Le Dr A a ainsi manqué à ses obligations, résultant des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique cités ci-dessus, d’assurer à son patient des soins consciencieux et dévoués et d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire. Il a également méconnu l’article R. 4127-53 du même code en exigeant d’être payé en espèces et en refusant de remettre à son patient une feuille de soins, exigences qui révèlent un défaut de probité, constitutif d’une violation de l’article R. 4127-3 du code. Il sera fait une juste appréciation des manquements ainsi commis, à l’occasion de la consultation de M. B, seule retenue, en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois dont un mois avec sursis.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois dont un mois avec sursis.
Article 2 : La partie non assortie du sursis de cette sanction prendra effet le 1er juillet 2024 à 0h et cessera de porter effet le 31 juillet 2024 à minuit.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Article 3 : La décision du 25 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Seban
Le greffier en chef adjoint
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Exercice illégal ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Laser ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Santé ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Dénigrement ·
- Témoignage ·
- Versement
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Ville ·
- Médecine ·
- Île-de-france ·
- Radiodiagnostic ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Humour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Intervention ·
- Santé publique ·
- Honoraires ·
- Plainte ·
- Information ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Laser
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Identité ·
- Facturation ·
- Usurpation d’identité ·
- Midi-pyrénées
- Centre hospitalier ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Service public ·
- Fonction publique ·
- Instance ·
- Agence régionale ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Acupuncture ·
- Plainte ·
- Ville ·
- Honoraires ·
- Consultation ·
- Santé publique ·
- Tarifs ·
- Île-de-france ·
- Santé
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Profession ·
- Versement ·
- Instance ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Médecine ·
- Certificat
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Technique ·
- Intervention ·
- Santé publique ·
- Dysfonctionnement ·
- Conciliation ·
- Manquement ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Scientifique ·
- Données ·
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Thé ·
- Sanction ·
- Prudence ·
- Propos
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Médecin généraliste
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Secret médical ·
- Procédure de divorce ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Hospitalisation ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.