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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 oct. 2021, n° 13698 |
|---|---|
| Numéro : | 13698 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 13698 _______________________________________
Dr A et X Dr A _______________________________________
Audience du 14 octobre 2021 Décision rendue publique par affichage le 14 décembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 8 avril 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste, et de la X Dr A.
Par une décision n° C.2016-4539 du 20 juillet 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une période de six mois dont cinq mois avec sursis à l’encontre du Dr A et de la X Dr A.
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017, le Dr A et la X Dr A demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
3° à titre subsidiaire, de ne prononcer une sanction d’interdiction d’exercice de la médecine qu’assortie du sursis total.
Ils soutiennent que :
- la juridiction de première instance n’a pas répondu aux moyens qu’il soulevait tirés du principe non bis in idem, du principe d’individualisation et de proportionnalité des peines et du droit d’être jugé dans un délai raisonnable ;
- en effet, il a déjà été condamné disciplinairement par une décision du 17 décembre 2012 confirmée en appel le 11 septembre 2014 et les faits de travail dissimulé et de complicité d’exercice illégal de la médecine ont été pris en compte dans ces décisions, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges ;
- ceux-ci ont fait une application incomplète du principe d’individualisation et proportionnalité des peines bien qu’ils aient indiqué tenir compte de la peine déjà exécutée et de sa situation personnelle puisque la fermeture de son cabinet pendant un mois aurait des conséquences dramatiques pour lui, qui est dans l’obligation de travailler car il a en charge un fils autiste ;
- lui infliger cette peine méconnaît le droit d’être jugé dans un délai raisonnable puisque les faits qui lui sont reprochés datent de fin 2011, le jugement correctionnel de 2015 et les décisions disciplinaires précédentes sur la même affaire de 2012 et 2014.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2019, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015, qui n’a pas été frappé d’appel et est devenu définitif, le Dr A a été déclaré coupable de travail dissimulé et de complicité d’exercice illégal de la médecine de courant 2010 et de janvier 2011 au 21 novembre 2011, ainsi que de blessures involontaires commis le 21 novembre 2011 ;
- que la matérialité de ces faits est revêtue de l’autorité de la chose jugée et s’impose au juge disciplinaire ;
- le fait pour le Dr A et la X Dr A d’avoir dissimulé le travail de trois personnes méconnaît les principes de moralité et de probité ;
- les actes d’épilation laser étant interdits à des non médecins, le fait d’avoir laissé une assistante les réaliser est une infraction à l’article R. […] du code de la santé publique – le principe non bis in idem n’a pas été méconnu dès lors que les faits antérieurs au 21 novembre 2011 constatés dans la décision pénale n’ont pas été sanctionnés par la décision disciplinaire du 11 septembre 2014 ;
- le Dr A a fait l’objet de deux condamnations pénales définitives pour exercice illégal de la médecine car il n’a pas respecté des mesures de suspension, ce qui justifie la peine proportionnée qui lui a été infligée.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2019, le Dr A et la X Dr A concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens.
Ils soutiennent, en outre, que, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, seuls les faits présentant une certaine gravité peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires en complément de sanctions pénales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Saffar pour le Dr A, absent, et la X Dr A ;
- les observations de Me Britz pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Me Saffar a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A a fait l’objet d’une plainte formée par Mme B fondée sur les conditions dans lesquelles a été pratiquée, le 21 novembre 2011, une séance d’épilation au laser qui lui a causé des brûlures sur les zones traitées. La chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins statuant sur cette plainte a, par une décision du 17 décembre 2012, considéré que le Dr A avait méconnu ses obligations d’information préalable et de prudence ainsi que l’interdiction de faciliter l’exercice illégal de la médecine et lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois. Cette sanction a été
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
confirmée par une décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 11 septembre 2014.
2. Postérieurement à cette décision, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 juillet 2015 devenu définitif, le Dr A a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires avec ITT de moins de trois mois à raison des faits survenus le 21 novembre 2011 mais également pour des faits constitutifs d’exécution de travail dissimulé et de complicité d’exercice illégal de la médecine pendant l’année 2010 et de janvier 2011 au 21 novembre 2011. La X Dr A a également été condamnée à une amende de 2 000 euros du chef d’exécution d’un travail dissimulé par personne morale commis courant 2010 et de janvier 2011 au 21 novembre 2011. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a saisi la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins d’une plainte à raison de ces faits, estimant que le Dr A et la X Dr A avaient ainsi contrevenu aux dispositions des articles R. 4127-3, R. […] et R. 4127-31 du code de la santé publique. Le Dr A et la X Dr A font appel de la décision du 20 juillet 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance les a condamnés à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont cinq mois avec sursis.
3. Les faits qui motivent la plainte du conseil départemental sont ceux constatés par le juge pénal, qui a retenu que courant 2010 et de janvier 2011 au 21 novembre 2011 le Dr A avait fait pratiquer par deux personnes non qualifiées agissant seules un certain nombre de soins dont des épilations à la lumière pulsée, faits qui, comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, n’ont pas fait l’objet de la sanction disciplinaire prononcée le 17 décembre 2012 et confirmée le 11 septembre 2014. Le Dr A n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en violation du principe non bis in idem, ni que, eu égard à la date à laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a eu connaissance de cette condamnation et des faits de travail dissimulé et de complicité d’exercice illégal de la médecine, l’action disciplinaire n’aurait pas été engagée dans des délais raisonnables dès lors qu’aucune prescription n’est applicable en matière disciplinaire. En tout état de cause, le Dr A n’est pas non plus fondé à soutenir qu’elle aurait été rendue en méconnaissant le droit d’être jugé dans un délai raisonnable dès lors qu’il ne s’est écoulé que 15 mois entre la saisine de la chambre et la notification de ladite décision.
4. Aux termes de l’article R. […] du code de la santé publique : « Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine. » Il ressort de la décision n° 424954 en date du 8 novembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux que les dispositions du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins doivent, en tant qu’elles réservent aux docteurs en médecine la pratique de l’épilation, notamment au laser, ne sont pas conformes au droit européen et doivent être abrogées. Toutefois, la même décision relève, alors que l’article 2 de l’arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation des lasers à usage médical dispose que ceux-ci doivent être « utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité », que le souci de protection de la santé publique impose que les actes impliquant la manipulation des lasers médicaux soit accomplis par des professionnels qualifiés et sous la surveillance et la responsabilité d’un médecin.
5. Il ressort des constations de fait opérées par le juge pénal que deux personnes au moins, qui n’avaient pas reçu de formation, ont pratiqué seules un certain nombre de soins dont des épilations à la lumière pulsée et que si le réglage de la machine était fait par le Dr A, celui-ci n’établit ni n’allègue même avoir assuré la surveillance et le contrôle des soins ainsi
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dispensés. Le Dr A a donc agi en méconnaissance de l’article R. […] du code de la santé publique précité.
6. Il ressort également des constations de fait opérées par le juge pénal que ces deux personnes, ainsi que plusieurs autres qui ont travaillé dans le cabinet sans avoir été recrutées par un contrat de travail et étaient rémunérées en espèces, agissements constitutifs d’une violation de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique qui fait un devoir au médecin de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession.
7. Enfin, en assortissant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois d’un sursis de cinq mois, les premiers juges ont très largement tenu compte des circonstances personnelles invoquées par le Dr A, eu égard à la gravité des manquements relevés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A et la X Dr A ne sont fondés à demander ni l’annulation de la décision attaquée, ni sa réformation par le prononcé d’un sursis total.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A et de la X Dr A est rejetée. Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont cinq mois avec sursis prononcée à l’égard du Dr A et de la X Dr A par la décision du 20 juillet 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er avril 2022 à 0h00 et cessera de porter effet le 30 avril 2022 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la X Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Ouraci, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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