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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 oct. 2020, n° 14039 |
|---|---|
| Numéro : | 14039 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14039 ___________________
Pr A ___________________
Audience du 14 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 26 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 août 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, M. a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 1541 du 29 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête enregistrée le 20 juin 2018, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer, le cas échéant après avoir ordonné une mesure d’enquête et avoir entendu la journaliste de Sud-Ouest, une sanction à l’encontre du Pr A ;
3° de mettre à la charge du Pr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée repose, dès lors qu’il n’avait pas demandé de mesure d’enquête, sur une motivation erronée ;
- par l’analyse qu’il a faite de son cas, retranscrite dans un article du journal Sud-Ouest en date du 24 mars 2016 intitulé « B : une personnalité borderline et paranoïaque », en y indiquant notamment que « dans le cas particulier de B, déjà inculpé pour tentative de meurtre en 1992 et destruction de bien immobilier par le feu, le sujet est fort pathologique. On peut se demander si nous ne sommes pas en présence d’une personnalité paranoïaque (ou borderline) avec alcoolisme chronique », le Pr A a manqué aux obligations déontologiques qui lui incombent en vertu des articles R. […], R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-4, R. 4127-5, R. 4127-33 et R. 4127-36 du code de la santé publique ;
- en s’exprimant comme il l’a fait, le Pr A s’est exprimé sur des faits supposés, inconnus de lui ; il a procédé à une forme de diagnostic à distance à l’égard d’une personne qui ne l’avait jamais consulté et qu’il n’avait jamais rencontrée, en outre sans avoir obtenu son consentement ; il a émis un avis sur le cas particulier de M. B, et non pas simplement une hypothèse criminologique, un simple avis consultatif général académique et scientifique ;
- en répondant à une journaliste, il s’est soumis à une sollicitation extérieure, en l’espèce d’une entreprise commerciale ;
- il a violé le secret médical ;
- il n’a fait aucune démarche pour désavouer les propos qui lui sont attribués par l’article.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
La requête a été communiquée au Pr A ainsi qu’au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […] à R. […]12 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2020, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Ducrohet.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B a porté plainte contre le Pr A à la suite de la parution, dans un quotidien du 24 mars 2016, d’un article intitulé « B : une personnalité borderline et paranoïaque ». Cet article, signé par un journaliste, reproduit l'« avis d’expert » émis par le Pr A dans le cadre d’un entretien téléphonique à propos de M. B, qui faisait l’objet d’une enquête pour homicide. Le Pr A y indique, en sous-titre de l’article, que « si l’homicide n’était pas planifié, mais circonstanciel, B apparaît néanmoins comme un cas pathologique », et précise ensuite que « Dans le cas particulier de B, déjà inculpé pour tentative de meurtre en 1992 et destruction de bien immobilier par le feu, le sujet est fort pathologique. On peut se demander si nous ne sommes pas en présence d’une personnalité paranoïaque (ou borderline) avec alcoolisme chronique ».
Sans qu’il soit besoin de diligenter une enquête
2. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » et aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. En établissant, dans l’avis qu’il a émis, le profil médical de M. B, sur la simple foi d’éléments assez vagues donnés par téléphone, sans connaître M. B qu’il n’avait pas vu et qui ne l’avait pas consulté, le Pr A, ancien directeur d’un service hospitalier de psychiatrie pénitentiaire, expert auprès des tribunaux et auteur de nombreuses publications scientifiques concernant la psychiatrie pénitentiaire, a établi un diagnostic dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions de l’article R. 4127-33 précité du code de la santé publique. En revanche, M. B n’étant pas et n’ayant jamais été le patient du Pr A, il ne peut être reproché à ce dernier d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article R. 4127-4 précité du code de la santé publique.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte, et qu’il y a lieu d’annuler cette décision et de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A. Il sera fait une exacte appréciation des manquements commis par le Pr A en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
Sur les conclusions de M. B tendant à la mise en œuvre des dispositions du I de l’article 75 de de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le Pr A à verser à M. B la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mai 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois est infligée au Pr A. Le Pr A exécutera cette sanction du 1er mars 2021 à 0 heure au 31 mars 2021 à minuit.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Pr A, à M. B, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kezachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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