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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 juin 2021, n° 14610 |
|---|---|
| Numéro : | 14610 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14610 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 3 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 22 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par deux plaintes, enregistrées le 8 avril 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Loir-et-Cher de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B et le Dr C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 464 du 25 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant huit jours, assortie du sursis.
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2019, le conseil départemental de Loir-et-Cher de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en tant qu’elle n’inflige pas au Dr A une sanction plus sévère ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A reconvoquait des patients qu’elle avait reçus dans le cadre de soins non programmés, sans en informer leur médecin traitant ; de même, elle prescrivait à ces patients des examens, et, dans certains cas, modifiait leur prescription sans informer le médecin traitant ; ces pratiques constituent un détournement de patientèle ;
- le Dr A a procédé à des cotations erronées, en cumulant une consultation et un test respiratoire sans qu’aucune raison valable ne justifie la réalisation de l’acte technique à un autre moment de la journée ;
- le traitement à base de mycélium des déséquilibres du biote intestinal pratiqué par le Dr A n’est pas conforme aux données acquises de la science ;
- le Dr A exerce la médecine sans être formellement inscrite au tableau de l’ordre des médecins ;
- la sanction prononcée en première instance n’est pas de nature à faire prendre conscience au Dr A de la gravité des manquements déontologiques qu’elle a commis.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2020, le Dr A conclut à l’annulation de la décision attaquée et au rejet de la plainte et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du conseil départemental de Loir-et-Cher de l’ordre des médecins au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- le conseil départemental relève appel alors qu’il n’a pas produit en première instance ; il se borne à reprendre en appel le mémoire qu’il avait déposé en première instance postérieurement à la clôture de l’instruction et qui, de ce fait, n’avait pas été pris en considération ;
- l’ensemble de ses pratiques sont autorisées par le conseil national de l’ordre des médecins et elle a passé un accord avec la caisse primaire d’assurance maladie sur le remboursement de ses actes de recherche des causes des pathologies par l’étude du microbiote à raison de trois tests par semaine ;
- elle ne souhaitait pas intervenir comme médecin traitant mais uniquement en médecine d’urgence et médecine complémentaire ;
- sur 3 000 actes réalisés en 2018, seulement 360, soit 12 %, relèvent de la médecine complémentaire ;
- le dossier ne comporte aucun élément de preuve des assertions du conseil départemental et des Drs B et C, en dehors de deux témoignages qui sont sujets à caution ;
- dans quelques cas, des patients venus la consulter en urgence ont pu évoquer des pathologies chroniques que la médecine traditionnelle était incapable de prendre convenablement en charge, ce qui l’a conduite à leur proposer une analyse du microbiote ; une lettre a toujours été adressée au médecin traitant ; jamais elle n’a prescrit de traitement de fond ; les seuls bilans demandés en dehors de l’urgence concernaient les sérologies virales et l’acide hyaluronique ; si elle a modifié un traitement, c’est de façon exceptionnelle et vénielle, avec information du médecin traitant ;
- ses cotations avaient été validées par l’assurance maladie qui n’a d’ailleurs pas déposé plainte contre elle ;
- elle a uniquement cessé de correspondre, après le 10 octobre 2018, avec les deux médecins qui avaient déposé plainte à son encontre.
Par un courrier du 14 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant au rejet de la plainte du conseil départemental de Loir-et-Cher de l’ordre des médecins, dès lors que celles-ci ont été enregistrées après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant la juridiction disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Blacher et du Dr Baudron pour le conseil départemental de Loir-et- Cher de l’ordre des médecins.
- les observations de Me Jeantet pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le conseil départemental de Loir-et-Cher de l’ordre des médecins a été saisi, à l’origine, par deux médecins généralistes, les Drs B et C, qui reprochaient au Dr A des pratiques anti-confraternelles allant jusqu’au détournement de patientèle. Reprenant à son compte ces griefs, et en en retenant de nouveaux, le conseil départemental a déposé plainte à l’encontre du Dr A. Par une décision du 25 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins a fait droit à cette plainte et infligé au praticien poursuivi la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant huit jours avec sursis. Le Dr A et le conseil départemental de Loir-et-Cher de l’ordre des médecins font appel de cette décision.
Sur l’appel du Dr A :
2. Les conclusions du Dr A tendant au rejet de la plainte du conseil départemental de Loir-et- Cher de l’ordre des médecins ne peuvent s’analyser, dès lors que la voie de l’appel incident n’est pas ouverte devant la juridiction ordinale, que comme un appel principal. Présentées après l’expiration du délai d’appel, elles sont irrecevables comme tardives et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’appel du conseil départemental de Loir-et-Cher de l’ordre des médecins :
3. Les premiers juges n’ont retenu, pour sanctionner le Dr A, qu’un seul des griefs articulés par le conseil départemental, pris de ce que le praticien affirmait avoir guéri deux patients atteints de la maladie de Crohn grâce à sa pratique de « médecine intégrative » reposant sur l’analyse du microbiote, pratique dont ils ont jugé qu’elle n’était pas conforme aux données acquises de la science au sens de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique. L’appel du conseil départemental ne porte pas sur ce point, sur lequel la décision dont appel lui a donné satisfaction. Ce grief est donc en dehors du litige soumis à la juridiction d’appel, qui ne saurait se prononcer sur ce point.
4. S’agissant des autres griefs soulevés par le conseil départemental, déjà présentés en première instance, et qui ont tous été écartés par la décision dont appel, il y a lieu de relever que le conseil départemental, qui reproche au Dr A d’avoir reconvoqué des patients qu’elle avait reçus en urgence dans le cadre de soins non programmés, d’avoir, dans certains cas, interrompu ou modifié les traitements qui leur avaient été prescrits par leurs médecins traitants, de ne pas avoir informé les médecins traitants de ce qu’elle voyait ces patients, ni des analyses complémentaires qu’elle leur prescrivait, et enfin d’avoir procédé à des cotations erronées, n’a assorti ces allégations, pas plus en appel qu’en première instance, d’aucun élément probant, en dehors des courriers des deux médecins généralistes qui l’avaient saisi, qui sont rédigés en termes généraux, et de deux attestations de personnes se présentant comme des patients ayant consulté le Dr A, qui ne peuvent être regardées comme établissant aucun des faits allégués. Les griefs ne sauraient, dans ces conditions, être tenus pour établis. Par suite, il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, de rejeter l’appel du conseil départemental de Loir-et-Cher de l’ordre des médecins.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à la charge du conseil départemental de Loir-et-Cher de l’ordre des médecins la somme de 1 500 euros à verser au Dr A à ce titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du conseil départemental de Loir-et-Cher de l’ordre des médecins et du Dr A sont rejetées.
Article 2 : Le conseil départemental de Loir-et-Cher de l’ordre des médecins versera au Dr A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au Dr C, au conseil départemental de Loir-et-Cher de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Gros, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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