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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 juin 2021, n° 14531 |
|---|---|
| Numéro : | 14531 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14531 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 4 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 décembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Cote-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, M. B et Mme B, son épouse, ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n°5759 du 4 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2019 et 25 mai 2020, M. et Mme B demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de condamner le Dr A à leur verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour les divers préjudices qu’ils ont subis de son fait ;
3° de condamner le Dr A à leur rembourser les frais opératoires et dentaires de M. B ainsi que les frais et accessoires de cure dermatologique de Mme B ;
4° de condamner le Dr A à leur rembourser les frais de justice, honoraires d’avocat et d’huissier de justice qu’ils ont supportés ; 3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- en ne procédant pas aux réparations nécessaires pour rendre décent le logement qu’il leur louait, le Dr A les a exposés ainsi que leurs enfants, à des risques sanitaires ;
- en ne déférant pas aux injonctions judiciaires de procéder aux travaux locatifs dans les délais requis, le Dr A a déconsidéré sa profession ;
- il a manqué à ses devoirs de moralité et à l’interdiction de produire des certificats tendancieux et de fausses factures ;
- il a fait pression sur un confrère pour l’obliger à modifier le sens d’un certificat médical qu’il avait délivré, manquant ainsi à son devoir de confraternité ;
- la défense du Dr A est sans lien avec l’instance disciplinaire.
Par des mémoires, enregistrés les 3 février 2020 et 12 février 2021, le Dr A conclut :
- à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête ;
- à la condamnation des époux B à lui verser la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- à ce que soit mis à la charge des époux B le versement de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la requête d’appel ne comporte aucune critique du jugement de première instance et n’est pas motivée ;
- les époux B n’apportent aucun élément de nature à établir qu’il aurait enfreint ses obligations déontologiques ;
- en particulier, il n’a nullement exposé la famille B à des dangers ni harcelé un confrère pour obtenir une attestation ;
- les époux B n’ont d’autre but que d’obtenir des versements financiers ainsi que l’établit l’ensemble des procédures civiles qu’ils ont intentées contre lui et dont ils ont été largement déboutés alors que lui-même a exécuté les travaux de réfection des lieux ;
- les époux B ont fini par quitter le logement loué laissant des loyers impayés ;
- M. B n’a pas hésité à l’agresser et il a dû porter plainte.
Par des courriers du 18 février 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires du Dr A ainsi que des conclusions indemnitaires et demandes en remboursement présentées par M. et Mme B, dès lors que la juridiction ordinale n’est pas compétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2021, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Masson.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A :
1. Le Dr A exerce sa profession dans un immeuble situé avenue Z, dont il est propriétaire et dont il a donné en location, le 3 juillet 2012, le 1er étage aux époux B par le truchement de la société civile immobilière « ABC » dont il est l’unique porteur de parts. Divers désordres étant apparus dans les lieux, M. et Mme B ont introduit des procédures devant le juge civil pour qu’il soit procédé aux travaux nécessaires et pour obtenir réparation tant du retard mis à entreprendre ces travaux que des préjudices de jouissance et d’atteinte à la santé de leur famille dont ils estiment le Dr A responsable. Estimant que l’attitude de ce dernier méconnait en outre les obligations déontologiques de sa profession résultant des articles R. 4127-3, -6, – 9, -28, -31, -56 et -69 du code de la santé publique, M. et Mme B ont saisi les instances ordinales d’une plainte qui a été rejetée par la juridiction de première instance par une décision dont ils font appel.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il appartient à tout plaignant, d’une part, de fonder ses griefs sur des faits précis à l’encontre d’un praticien, susceptibles de constituer un manquement déontologique et, d’autre part, d’apporter à la juridiction disciplinaire les éléments propres à corroborer les faits dénoncés.
3. A cet égard, les manquements aux dispositions des articles R. 4127-6 du code de la santé publique sur le libre choix du médecin, R. 4127-28 du même code sur les certificats de complaisance et R. 4127-69 du même code sur l’exercice personnel de la médecine, ne trouvent pas de fondement dans les éléments du dossier.
4. Si les époux B soutiennent, en outre, que le Dr A a mis leur santé et celle de leurs enfants en danger en violation de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique, aucun des éléments dont ils se prévalent n’est de nature à l’établir. Il en est de même des pressions qu’il aurait exercées sur un confrère en méconnaissance du devoir de confraternité prévu à l’article R. 4127-56 de ce code, qui ne résulte ni des pièces du dossier ni de l’instruction.
5. Enfin, la circonstance que M. et Mme B et le Dr A soient en conflit à propos des lieux loués aux premiers par le second et que plusieurs procédures judiciaires opposent les intéressés à ce sujet, ne suffit pas à constituer un manquement caractérisé aux devoirs de moralité et d’absence de tout acte de nature à déconsidérer la profession, prévus aux articles R. 4127-3 et -31 du code de la santé publique. Il ressort en effet des décisions du juge civil produites aux débats que le local en cause ne présentait, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, ni insalubrité ni insécurité, mais certains désordres affectant principalement le local sanitaire, auxquels il est certes regrettable que le Dr A ait tardé à remédier malgré l’injonction qui lui avait été faite, mais qui ne présentaient pas la gravité invoquée par M. et Mme B et qui ne justifiaient pas qu’ils s’abstiennent d’honorer, comme ils l’ont fait, leurs loyers dans leur intégralité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à se plaindre que les premiers juges ont rejeté leur plainte à l’encontre du Dr A. Leur requête d’appel doit donc être rejetée.
Sur les conclusions aux fins indemnitaires et de remboursement :
7. Si chacune des parties à l’instance demande à la chambre disciplinaire nationale de condamner son adversaire à l’indemniser des préjudices invoqués, il n’appartient pas, en tout état de cause, au juge disciplinaire de se prononcer sur des demandes indemnitaires qui relèvent des juridictions civiles. Il en est de même des demandes des époux B en remboursement de frais exposés. L’ensemble de ces demandes ne peut donc qu’être rejeté.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par M. et Mme B de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement au Dr A de la somme qu’il réclame au même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B et Mme B, au conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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