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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 févr. 2020, n° 14021 |
|---|---|
| Numéro : | 14021 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N°14021 ______________________
Dr K ______________________
Audience du 27 février 2020 Décision rendue publique par affichage le 8 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante:
Par une plainte, enregistrée le 18 mai 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr K, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2017-4965 du 15 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr K.
Par une requête enregistrée le 8 juin 2018 le conseil départemental du Val-de- Marne de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr K une sanction en rapport avec l’extrême gravité des faits.
Il soutient que :
- la production du compte rendu d’hospitalisation de son épouse dans la procédure de divorce qui l’opposait à cette dernière constitue un fait avéré ;
- le Dr K a déclaré à plusieurs reprises ne pas se souvenir de la personne qui lui a frauduleusement remis ce compte rendu ;
- le Dr K a déclaré qu’il était normal qu’il ait connaissance du dossier médical de son épouse ce qui établit son ignorance grave du secret médical ;
- les faits commis constituent des manquements aux articles R. 4127-4, R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2018 et 23 décembre 2019, le Dr K demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme D.
Il soutient que :
- il n’a pris aucune part ni à la décision d’hospitalisation de son épouse aux urgences ni à son admission en soins psychiatriques, d’ailleurs intervenue en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique en raison d’un péril imminent. Il n’a nullement été informé de ces décisions dans le cadre de l’exercice de son activité médicale ;
- il n’était pas le médecin traitant de son épouse et n’est pas l’auteur du certificat médical ;
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- il n’est pas établi qu’il aurait usé de sa qualité de médecin pour obtenir ce compte rendu qui lui a été remis le jour même de l’admission, alors qu’il avait passé plusieurs heures auprès de son épouse aux urgences ;
- il a produit ce document pour protéger son enfant en raison du comportement hétéro- agressif de sa mère ;
- dans le cadre de la procédure de divorce, Mme D a produit d’elle-même de nombreuses pièces médicales concernant notamment sa pathologie psychiatrique et en particulier le compte rendu litigieux ;
- la jurisprudence considère que le fait pour un médecin de faire état de problèmes de santé de son conjoint dans une procédure de divorce ne constitue pas une violation du secret professionnel.
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 18 juin et 19 juillet 2018 et le 18 décembre 2019 Mme D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr K une sanction en rapport avec l’extrême gravité des faits ;
3° de mettre à la charge du Dr K une somme de 5000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- en transmettant au juge aux affaires familiales le certificat médical qu’il s’était frauduleusement procuré et en procédant à son insu alors que ce certificat la concernait et qu’elle était en situation de vulnérabilité, le Dr K a gravement violé le secret médical ;
- le Parquet saisi d’une plainte pour violation du secret médical a sursis à statuer et transmis à la chambre disciplinaire nationale la procédure par une décision du 11 juillet 2018 dans l’attente de la décision disciplinaire à intervenir ;
- en incitant des confrères à lui remettre des documents médicaux confidentiels concernant sa conjointe ainsi que des certificats de complaisance, le Dr K a méconnu les principes de moralité, probité et dévouement ;
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix de la sanction au regard de l’extrême gravité des faits reprochés ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé une sanction, a néanmoins rejeté ses conclusions présentées au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour assurer sa défense ; elle a droit au versement d’une somme de 5000 euros à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Elgani pour Mme D et celle-ci en ses explications ;
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- les observations de Me Latremouille pour le Dr K et celui-ci en ses explications.
Le Dr K a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme D et le Dr K se sont mariés en septembre 2013. De leur union est issue une fille née le […]. Le 31 décembre 2014, Mme D a été conduite aux urgences de l’hôpital ABC par son mari et des membres de sa famille. Au vu du certificat établi par un médecin psychiatre de cet établissement à l’issue de la consultation, elle ensuite a été admise en soins psychiatriques par une décision du directeur de l’établissement public de santé de Ville Evrard du même jour prise en application de l’article L. 3212-1 II 2°du code de la santé publique. Son hospitalisation sous contrainte s’est poursuivie jusqu’au 30 janvier 2015. Dans le cadre de la procédure de divorce qu’il avait introduite le 21 janvier 2015, le Dr K a produit auprès du juge aux affaires familiales le compte rendu établi par le service des urgences de l’hôpital ABC, document qui comportait l’ensemble des données la concernant relevées ce jour-là et en particulier le diagnostic psychiatrique sur la base duquel le praticien de cet établissement avait présenté la demande d’hospitalisation suite à un péril imminent. Saisie d’une plainte de Mme D à laquelle s’était joint le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé au Dr K la sanction du blâme en raison de la violation du secret médical qu’il avait commise. Le conseil départemental de l’ordre des médecins, le Dr K ainsi que Mme D relèvent appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris » ;
3. Comme cela a été rappelé au point 1, le Dr K a, dans le cadre de la procédure de divorce qu’il avait introduite, transmis au juge aux affaires familiales sans le consentement de son épouse, le compte rendu du passage aux urgences de celle-ci, document qui comportait de nombreuses données médicales la concernant. S’il indique qu’à l’issue du passage aux urgences, ce compte rendu lui avait été remis avec un ensemble de pièces administratives et comptables relatives aux soins qui avaient été prodigués à son épouse ce jour-là, il n’établit pas la réalité de cette affirmation, se montrant particulièrement évasif sur les modalités selon lesquelles ce document était parvenu entre ses mains et ne contestant ainsi pas utilement avoir usé de sa qualité de médecin, d’ailleurs mentionnée dans ce document, pour l’obtenir.
4. Il résulte en outre de l’instruction que le Dr K a sollicité deux de ses confrères pour qu’ils établissent des certificats relatifs, pour l’un, à l’état de son épouse le 31 décembre 2014 avant son hospitalisation et, pour l’autre, à son proprement comportement aux côtés de son épouse lors de la grossesse de celle-ci. Il a ensuite produit ces certificats dans la procédure de divorce.
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5. Alors même que le Dr K n’était ni le médecin traitant de sa femme, ni l’auteur du compte rendu litigieux, la production dans le cadre d’une procédure judiciaire, de ce compte rendu de nature exclusivement médicale comportant des données relatives à la santé d’un tiers constitue une violation grave du secret médical. La circonstance que Mme D aurait d’elle- même produit des documents relatifs à sa santé et, en particulier, ce compte rendu est sans incidence sur l’existence et la gravité du manquement aux exigences de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique commis par le Dr K. Par ailleurs, ses agissements pour obtenir le compte rendu puis ses demandes de certificats auprès de confrères, mettant ces derniers en difficulté au regard de leurs obligations déontologiques, constituent pour leur part des manquements graves aux exigences de l’article R. 4127-3 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède que le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins ainsi que Mme D sont fondés à demander l’aggravation de la sanction infligée au Dr K. Compte tenu de la nature et de la gravité des manquements constatés, il y a lieu de prononcer à l’encontre du Dr K la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois. Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr K une somme de 3000 euros à verser à Mme D au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois est prononcée à l’encontre du Dr K. Cette sanction prendra effet le 1er novembre 2020 à 0 h 00 et cessera le 31 janvier 2021 à minuit.
Article 2 : La décision de la chambre de première instance d’Ile de France de l’ordre des médecins du 15 mai 2018 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête du Dr K est rejetée.
Article 4 : le Dr K versera à Mme D une somme de 3000 euros sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article5 : La présente décision sera notifiée au Dr K, à Mme D, au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Munier, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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