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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 juil. 2021, n° 13912 |
|---|---|
| Numéro : | 13912 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13912 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 7 juillet 2021 Décision rendue publique par affichage le 4 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale et titulaire d’un DESC en chirurgie plastique et reconstructrice et en chirurgie de la face et du cou.
Par une décision n° 2017.38 du 12 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2018, le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- la sanction prononcée n’est pas proportionnée à la gravité des fautes reprochées ;
- la page Facebook et le site internet du Dr A font apparaître qu’il a continué à exercer pendant la période d’interdiction qui lui a été infligée et qu’il continue à commercialiser des produits cosmétiques mentionnant son nom et son titre.
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision mentionnée ci-dessus de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- il n’a pas exercé pendant la période d’interdiction qui lui a été infligée de septembre 2016 à septembre 2017, comme le démontre le relevé établi par la CPAM du Rhône ;
- le site internet portant son nom n’existe plus et aucune mention de sa qualité de médecin ne figure désormais sur celui de la société ABC ;
– les seules ordonnances qu’il a délivrées pendant la période d’interdiction l’ont été au titre de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique ou hors nomenclature pour un acte non médical ;
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- le témoignage d’une pseudo future patiente est un document fabriqué de toute pièce pour alourdir son dossier.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- les éléments recueillis sur internet par le conseil départemental de l’ordre sont dénués de caractère probant ;
- il utilise le pseudonyme de Dr X pour l’activité de la société ABC et non pour son activité médicale ;
- le site internet qui portait son nom n’existe plus ;
- le site de la société ABC ne mentionne plus son nom ni sa qualité ;
- plusieurs membres du conseil départemental plaignant font preuve d’une attitude anti- confraternelle à son égard.
Par des mémoires, enregistrés les 16 mai 2019, 2 juillet 2020, 25 novembre 2020 et 28 avril 2021, le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins reprend les conclusions et moyens de sa requête ; il conclut, en outre :
- au rejet de la requête d’appel du Dr A ;
- à ce que la partie assortie du sursis de la sanction prononcée par la chambre disciplinaire nationale le 10 mai 2016 devienne exécutoire et à ce qu’une nouvelle sanction d’interdiction d’exercer la médecine non assortie du sursis soit prononcée à l’encontre du Dr A.
Il soutient, en outre, que :
- la requête d’appel du Dr A est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les deux ordonnances produites devant la chambre disciplinaire de première instance établissent que le Dr A a pratiqué la médecine pendant la période d’interdiction qui lui a été infligée ;
- plusieurs autres témoignages attestent de la méconnaissance de l’interdiction d’exercice par le Dr A mais aussi de ce qu’il a exercé dans un établissement non autorisé ;
- le Dr A a maintenu malgré la condamnation prononcée l’utilisation de son nom et de sa qualité à des fins publicitaires sur plusieurs sites internet ;
- le site internet de la clinique du XYZ est utilisé à des fins publicitaires en faveur du Dr A ;
- le fait pour le Dr A de cumuler la présidence de la société ABC et de chirurgien de la clinique esthétique du XYZ porte atteinte à son indépendance médicale ;
- la circonstance que le Dr A ait vendu la marque qui porte son nom à une société étrangère ne l’exonère pas du manquement ainsi constitué ;
- pour pouvoir continuer à exploiter la marque qui porte son nom, le Dr A use d’un pseudonyme pour son exercice médical, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-75 du code de la santé publique ;
- l’article présentant le Dr A paru dans l’édition du 21 au 27 juin 2018 de la Tribune de Lyon a un caractère publicitaire ;
- la sanction prononcée en première instance ne tient pas compte du fait que le Dr A n’a pas respecté l’interdiction d’exercice initiale ;
- le Dr A est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour exercice illégal de la medecine.
Par une ordonnance du 25 mai 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 17 juin 2021 à 12h00.
Un mémoire présenté par le Dr A a été enregistré le 21 juin 2021, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2021 :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Musset et du Dr Devolfe pour le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2021, a été présentée par le Dr A.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins et le Dr A font appel de la décision du 12 février 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an.
2. Aux termes, en premier lieu, de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique : « Exerce illégalement la médecine : (…) / 4° Toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine (…) pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire prévue à l’article L. 4124-6 (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
3. Aux termes, en deuxième lieu, de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, ces stipulations ne font pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à sa profession, le fait, pour un médecin, de porter atteinte par des procédés de publicité aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
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4. Aux termes, en troisième lieu, de l’article R. 4127-20 du même code : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle. » Enfin, l’article R. 4127-26 du code de la santé publique n’autorise les médecins à « exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles et n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux ».
5. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale, exerce exclusivement l’activité de chirurgie esthétique depuis 2013. A la date des faits reprochés, il exerçait à la Clinique esthétique du XYZ, établissement qu’il avait lui-même créé. Si le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins a versé au dossier plusieurs copies d’écran de sites internet comportant des mentions publicitaires relatives à la pratique professionnelle du Dr A dans cette clinique, le contenu et le ton de ces mentions ne peuvent, eu égard à leur caractère modéré, être regardés comme contrevenant aux dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique telles qu’interprétées ci-dessus.
6. Il résulte de l’instruction que le Dr A a créé une société, dénommée « Laboratoire ABC », ayant pour objet la commercialisation de produits cosmétiques. Le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins a produit plusieurs copies d’écran du site internet et de la page Facebook de cette société, de la page Facebook d’un cabinet d’esthétique dénommé « Maison de beauté », sis dans les mêmes locaux que la Clinique esthétique du XYZ, de la page Facebook dénommée « Dr A » et des site et page Facebook de la société canadienne XXX, toutes présentations datant de 2017 et 2018 qui comportent des publicités pour les produits de la société ABC portant la marque « Dr. A » ou mentionnant cette marque. L’utilisation répétée pour la réalisation de cette activité commerciale du nom du Dr A, dont il ne peut sérieusement soutenir qu’elle serait intervenue en dehors de sa volonté ou sans son accord et pour laquelle il avait déjà été sanctionné au titre d’une période antérieure par une décision du 10 mai 2016 de la présente chambre, constitue un manquement aux dispositions des articles R. 4127-20 et R. 4127-26 du code de la santé publique cités ci-dessus.
7. Il résulte de l’instruction que par une décision du 10 mai 2016 devenue définitive, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans dont un an avec sursis et a prévu que la partie ferme de cette sanction serait exécutée du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Une ordonnance de renvoi du Dr A devant le tribunal correctionnel en date du 15 octobre 2020, produite par le conseil départemental et dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées par l’intéressé indique qu’il a, pendant cette période d’interdiction d’exercice, poursuivi son activité en recevant pour des actes de chirurgie esthétique, souvent sous anesthésie, environ deux cents patients et en encaissant à ce titre des honoraires d’un montant supérieur à 700 000 euros. Contrairement à ce que soutient le Dr A, la circonstance que les actes de chirurgie esthétique soient réalisés à la demande du patient et non dans le cadre de soins n’est pas de nature à leur ôter leur caractère d’actes médicaux. Il résulte en outre de l’instruction que depuis le 28 juillet 2016, les installations de la Clinique esthétique du XYZ dans lesquels ces actes ont été réalisés n’étaient plus autorisées par l’Agence régionale de santé à accueillir des interventions chirurgicales. Il résulte de ces éléments que le Dr A a méconnu de façon particulièrement massive l’interdiction d’exercice qui a été prononcée à son encontre pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, de surcroît dans un établissement qui ne faisait plus l’objet d’une autorisation.
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8. Compte tenu de la réitération par le Dr A de manquements aux dispositions des articles R. 4127-20 et R. 4127-26 du code de la santé publique, et du caractère particulièrement grave des faits de méconnaissance de l’interdiction d’exercice prononcée à son encontre, il y a lieu d’infliger au Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. La décision attaquée doit, par suite, être réformée en ce sens et les conclusions d’appel du Dr A doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d’appel du Dr A sont rejetées.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins est prononcée à l’encontre du Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er février 2022.
Article 3 : La décision attaquée est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône- Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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