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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 juin 2021, n° 14481 |
|---|---|
| Numéro : | 14481 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14481 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 1er décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 28 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en neurochirurgie et titulaire d’un D.E.S.C. en médecine légale et expertises médicales.
Par une décision n° C. 2018-6149 du 26 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B.
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A en raison des manquements de cette dernière aux articles R. 4127-32, R. 4127-37 et R. 4127-47 du code de la santé publique ;
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la défectuosité du système implanté était la conséquence du non-respect par le Dr A des consignes du fabricant ce qui constitue de sa part non une simple erreur technique mais bien un manquement à l’obligation de soins consciencieux ;
- le Dr A a attendu de recevoir une plainte de sa part pour lui donner des coordonnées de confrères susceptibles de l’opérer, sans même l’adresser en bonne et due forme à ces praticiens ;
- alors qu’elle était en grande souffrance, le Dr A n’a œuvré en aucune manière au soulagement de ses douleurs.
Par deux mémoires, enregistrés les 12 septembre 2019 et 10 novembre 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’expert commis par la commission de conciliation et d’indemnisation n’a relevé aucune faute technique à son encontre, en tout état de cause si l’on considérait qu’elle avait commis une telle erreur technique, celle-ci ne serait pas constitutive d’une faute déontologique ;
- dès que le dysfonctionnement du boitier a été connu, en juillet 2015, elle a proposé à la patiente de la réopérer, ce que celle-ci a refusé préférant attendre le mois de septembre ;
- elle n’a commis aucun manquement sur le plan moral ou humain car, si la relation de confiance était rompue dès lors que la patiente ayant mis en cause sa responsabilité
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
professionnelle, elle ne s’est, néanmoins, nullement désintéressée de Mme B la contactant à plusieurs reprises, y compris après la réunion d’expertise de la commission de conciliation et d’indemnisation. Elle a pris contact avec le fabricant pour comprendre le dysfonctionnement, a adressé à Mme B les coordonnées de plusieurs confrères susceptibles de la réopérer et transmis son dossier ;
- la poursuite de la prise en charge n’était pas possible dès lors que la patiente lui avait retiré sa confiance.
Par une ordonnance du 13 octobre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 12 novembre 2020 à midi.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 23 novembre 2020, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Rooryck pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le 29 mai 2015, le Dr A a effectué un changement d’électrode sur le stimulateur médullaire de Mme B. A la suite de cette intervention, le fonctionnement de ce stimulateur s’est dégradé. En juillet 2015, il a été établi que l’origine de cette dégradation se trouvait dans le dysfonctionnement du boitier. Le Dr A a alors proposé de procéder au remplacement de l’appareil mais Mme B a préféré différer cette nouvelle intervention jusqu’au mois de septembre. Toutefois, elle a, le 7 septembre 2015, saisi la commission de conciliation et d’indemnisation d’une demande dans laquelle elle mettait en cause le Dr A. En raison de cette mise en cause, cette dernière a estimé qu’elle ne pouvait plus prendre en charge sa patiente. Elle lui a adressé une première liste de trois neurochirurgiens mais ceux- ci n’ont pas accepté la prise en charge. Par la suite, elle a transmis une nouvelle liste de neurochirurgiens dont l’un a finalement pratiqué l’intervention en juillet 2018. Après une première plainte disciplinaire qui s’était terminée par une conciliation, Mme B a déposé une seconde plainte en octobre 2017. Elle relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
3. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui a pu examiner le boitier après son explantation, a estimé que la cause probable du dysfonctionnement était le recours à l’électrocautérisation en mode monopolaire lors de l’intervention pratiquée en 2015. Par ailleurs, le manuel du fabricant de ce dispositif recommande le recours à une technique d’électrocautérisation en mode bipolaire. Il résulte des pièces du dossier que le Dr A a exposé à l’expert commis par la commission de conciliation et d’indemnisation les motifs pour lesquels elle avait eu recours à la technique en mode monopolaire et les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’intervention. Au vu des explications, l’expert a d’ailleurs considéré qu’aucune faute technique ne pouvait être imputée au Dr A. Ainsi, à supposer qu’une erreur technique puisse être reprochée au Dr A, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le Dr A aurait commis un manquement à l’obligation de soins consciencieux au cours de cette intervention.
4. Aux termes de l’article R. 4127-47 du même code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
5. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 1, le Dr A a proposé à Mme B une nouvelle intervention pour changer le boitier qui ne fonctionnait plus mais elle l’a refusée puis elle a entrepris une démarche d’indemnisation dans laquelle elle a mis en cause ce médecin. Dès lors, le Dr A pouvait se dégager de sa mission. Elle en a averti Mme B et lui a donné les coordonnées de plusieurs médecins. La circonstance que ces médecins n’aient pas accepté de prendre en charge cette patiente ne lui est en rien imputable. Au demeurant, lorsqu’un médecin a accepté la prise en charge, elle lui a, conformément aux exigences de l’article R. 4127-47 susmentionné, transmis le dossier de Mme B. Aucun manquement aux dispositions de cet article ne peut donc lui être reproché.
6. Aux termes de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme B, le Dr A, alors même que, comme il a été rappelé ci-dessus, elle n’était plus en charge de cette patiente, a réalisé plusieurs démarches tant auprès des confrères que du fabricant du dispositif médical en cause et a eu plusieurs contacts avec son ancienne patiente. Dans ces conditions, aucun manquement aux dispositions de l’article R. 4127-37 susmentionné ne saurait lui être reproché.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Par suite son appel ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme B qui est la partie perdante dans la présente instance s’en voie reconnaître le bénéfice.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Ducrohet, Munier, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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