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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 juil. 2022, n° 2017 |
|---|---|
| Numéro : | 2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14404 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 6 juillet 2022 Décision rendue publique par affichage le 21 décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2017-6013 du 4 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant quinze jours avec sursis.
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge de toutes les parties perdantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la décision de première instance est irrégulière en tant que la plainte formée par le conseil départemental n’était pas recevable ; en effet, la délibération du 6 septembre 2017 par laquelle le conseil départemental a décidé de porter plainte est irrégulière en tant, d’une part, qu’elle a omis de faire état du retrait des plaintes déposées contre elle par trois patientes qui avaient saisi le conseil départemental, d’autre part, en tant que cette délibération n’a pas tenu compte d’une décision définitive de rejet d’une plainte du conseil départemental fondée sur les doléances de l’une des trois patientes mentionnées plus haut ; en outre, cette délibération a méconnu les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la chambre disciplinaire de première instance a écarté à juste titre le grief tiré d’une pratique médicale non conforme aux données acquises de la science ;
- en revanche, elle a estimé à tort que le Dr A pratiquerait systématiquement des dépassements d’honoraires excédant le tact et la mesure, en violation de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- sa plainte à l’encontre du Dr A était recevable ; en effet, d’une part, le retrait de sa plainte par un patient ne fait pas échec à la saisine de la chambre disciplinaire par le conseil départemental, d’autre part, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations avec le public ne sont pas applicables à la décision d’engagement des poursuites par le conseil départemental ;
- le dossier n’est pas dépourvu d’éléments tendant à établir que le Dr A a pratiqué des dépassements d’honoraires pour des consultations ordinaires et que, même si les tarifs sont libres pour l’acupuncture, elle devait adapter ses honoraires en fonction de la situation du patient et du type d’acte pratiqué.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- les décisions explicites du conseil départemental de classer les dossiers de plusieurs plaignantes ont créé des droits pour elle, de sorte que la décision ultérieure de ce conseil de porter plainte contre elle devait être motivée et prise après qu’elle eut été mise en mesure de présenter ses observations ;
- en ce qui concerne le manquement prétendu à l’article R. 4127-53 du code de la santé publique, ce grief ne résulte ni de la plainte, ni des pièces versées au dossier.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, en ce qui concerne le manquement à l’article R. 4127-53 du code de la santé publique, que :
- selon diverses notes d’information aux patients produites par le Dr A, le tarif de la consultation était fixé à 125 euros, soit un dépassement d’honoraires de 102 euros, et la consultation d’acupuncture à 100 euros comprenant 18 euros pour l’acte technique médical ou que le tarif de la consultation était de 100 euros, soit un dépassement de 78 euros, et la séance d’acupuncture à 80 euros ;
- selon un patient, un acte d’acupuncture a été facturé 102 euros.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, en ce qui concerne le manquement à l’article R. 4127-53 du code de la santé publique, qu’il convient de distinguer le « tarif de la consultation » et le « tarif de la séance d’acupuncture » et qu’elle n’a jamais demandé à un patient le cumul d’une consultation et d’une séance d’acupuncture, sauf pour une première séance d’acupuncture, nécessitant par principe une consultation à 23 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juillet 2022 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Mes Dugast et Santoni pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Saisi de plaintes émanant de quatre patientes du Dr A, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a saisi la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, reprochant à ce médecin d’avoir une pratique médicale ne correspondant pas aux données acquises de la science et de fixer ses honoraires sans tact ni mesure. Le Dr A relève appel de la décision du 4 avril 2019 par laquelle cette chambre, considérant que la pratique de ce médecin excédait le tact et la mesure exigés par l’article R. 4127-53 du code de la santé publique, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une période de quinze jours avec sursis.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins :
2. Aux termes de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le Dr A, conventionnée à honoraires libres, avait affiché dans son cabinet une note d’informations distinguant le tarif de la consultation et le tarif de la séance d’acupuncture. En ce qui concerne les séances d’acupuncture, dont les tarifs sont libres, le Dr A a pu les fixer à 80 euros, intégrant 18 euros au titre de l’acte médical, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique. Si les honoraires de 100 ou 125 euros facturés aux patients à l’origine des plaintes pour une consultation apparaissent a priori élevés, le dépassement est justifié, dans ces espèces, par l’intégration à la consultation d’une séance d’acupuncture. Par suite, le grief tiré de ce que le Dr A aurait facturé à plusieurs de ses patients un dépassement d’honoraires injustifié doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que le Dr A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 4 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de quinze jours avec sursis. Dès lors, cette décision doit être annulée et la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris rejetée.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les conclusions du Dr A tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris la somme que demande le Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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